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Tribunal Administratif de Nîmes, 18 mars 2025. 2402906

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2402906

Date de décision :

18 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de l'école supérieure d'art d'Avignon refusant de lui délivrer le diplôme national supérieur d'expression plastique option art mention conservation-restauration. Par mémoire, enregistré le 10 février 2025, l'école supérieure d'art d'Avignon, représentée par Me Urien, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 10 mars 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fins d'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d'autre question à trancher que les dépens et les frais de l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par l'acte, enregistré au greffe du tribunal le 10 mars 2025, Mme B s'est désistée de ses conclusions présentées à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que l'école supérieure d'art d'Avignon demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : les conclusions de l'école supérieure d'art d'Avignon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'école supérieure d'Art d'Avignon. Fait à Nîmes, le 18 mars 2025. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2402906

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