Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/04/2024
à : S.C.I. R.A
Copie exécutoire délivrée
le : 30/04/2024
à : Maître Joanna GABAY
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00235 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3X33
N° MINUTE :
8/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 30 avril 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], Représenté par son syndicat la société GID - [Adresse 1]
représenté par Maître Joanna GABAY de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0107
DÉFENDERESSE
S.C.I. R.A, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [G] [N] (Membre de l’entreprise), muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 30 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00235 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3X33
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RA est propriétaire d'un bien constituant le lot N° 0009 de l'ensemble immobilier [Adresse 4]
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque la SCI RA a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l'a sommée, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d'huissier du 27/10/2023,une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires au défendeur afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de :
-2126,57 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-3000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,
-1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
-l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
A l'audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-1683,56 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 16/02/2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-3000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,
-1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
-l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
A l'audience du 27/02/2024 , le syndicat des copropriétaires , représenté par son conseil, maintient ses demandes ,
Citée à l'étude par l'huissier instrumentaire, le défendeur,la SCI RA est représentée par le père du gérant de la société Monsieur [N] [G] ;
Il expose qu’il conteste les sommes sollicitées puisque il a réglé le principal,il conteste tous les frais
L'affaire a été mise en délibéré au 30/04/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement contradictoire dès lors que le défendeur est représenté à l'audience de plaidoirie après avoir été cité par l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-1683,56 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 16/02/2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-3000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,
-1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
-l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
-extrait de matrice cadastrale
-mise en demeure
-appels de fonds
-PV d'assemblée générale
-le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.
-attestations de non recours
Attendu que la SCI RA représentée à l’audience de plaidoirie conteste les sommes sollicitées
Mais attendu que la SCI RA ne justifie pas de sa libération mais attendu que le demandeur créancier n’a pas versé aux débats un tableau justificatif de la somme sollicité à hauteur de 1683,56 Euros
Qu’il convient en conséquence de prononcer une réouverture des débats afin que les parties puissent verser des justificatifs
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire , et avant dire droit , mis à disposition au greffe,
Prononce une réouverture des débats à l’audience civile du Tribunal judiciaire (orientation) de Paris audience de plaidoirie en date du 18/06/2024 à 15h30 afin que les parties puissent verser des justificatifs quant aux sommes sollicitées
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
Le Greffier Le Président
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