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Cour de cassation, 29 janvier 2020. 19-81.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.888

Date de décision :

29 janvier 2020

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Texte intégral

N° B 19-81.888 F-D N° 3075 SM12 29 JANVIER 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2020 Mme B... E..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 février 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, recel et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme B... E... C... , et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme E... a porté plainte et s'est constituée partie civile pour des faits d'escroquerie au jugement, recel et usage de faux. Elle a fait valoir que sa demi-soeur, Mme D..., avait produit en justice dans le cadre d'une succession, des faux documents, un testament olographe, une déclaration d'un notaire et deux reconnaissances de dette. Une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, faux et usage. 3. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en l'absence de charges suffisantes. La partie civile a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 8 du code de procédure pénale ; 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué “en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise en relevant d'office la prescription de l'action publique ; “1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut constater d'office la prescription de l'action publique sans avoir au préalable permis aux parties d'en débattre ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître le principe de la contradiction, relever d'office la prescription de l'action publique à la date de la plainte initiale déposée par l'exposante sans inviter préalablement celle-ci à présenter ses observations ; “2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer prescrite l'action publique pour chacune des infractions objet de la plainte en prenant comme point de départ du délai de prescription la date à laquelle la partie civile avait eu connaissance des faits dénoncés, sans rechercher si un acte interruptif était intervenu avant l'expiration de ce délai”. Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 8 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes que les juges ne peuvent prononcer d'office la prescription de l'action publique sans avoir permis aux parties d'en débattre. 7. En l'espèce, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu considérant que les faits reprochés étaient prescrits. Elle énonce notamment que les règles relatives à la prescription sont d'ordre public. 8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. 9. En effet, en premier lieu, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la question de la prescription était dans le débat devant la chambre de l'instruction. Il s'en déduit que le moyen a été relevé d'office par les juges. En second lieu, la chambre de l'instruction n'a pas préalablement invité les parties à présenter leurs observations. 10. Dès lors la cassation est encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille vingt.

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