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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01133

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01133

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 20 Décembre 2024 Madame Albane OLIVARI, présidente assistée lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, Greffiere tenus en audience publique le 04 Octobre 2024 jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 22 novembre 2024 prorogé au 20 Décembre 2024 par le même magistrat N° RG 24/01133 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZITM N° RG 24/01324 Syndicat UNSA GROUPE SODEXO, Madame [I] [J] épouse [M], Monsieur [B] [P], Monsieur [F] [T] C/ Comité d’établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT BOURGOGNE RHONE-ALPES AUVERGNE, Société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, Société SOCIETE DE RESTAURATION AUBERGE A LIENS, Société SODEXO ENTREPRISES, Société SODEXO EN FRANCE, Société SOGERES, Société LA NORMANDE, Société SAGERE, Société C’MIDY, Société SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, Société SOCIETE BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES, Fédération COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE CFTC, Société SOCIETE MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, Fédération CFDT DES SERVICES, Fédération INOVA CFE-CGC, Syndicat FO FGTA, Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, Madame [E] [A], Madame [H] [R], Monsieur [O] [K], Monsieur [G] [Z], Madame [D] [L], Monsieur [O] [N] DEMANDEURS Syndicat UNSA GROUPE SODEXO, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2586 Madame [I] [J] épouse [M], demeurant [Adresse 13] représentée par la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2586 Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2586 Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 7] comparant en personne assisté de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2586 DÉFENDEURS Comité d’établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT BOURGOGNE RHONE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparante, ni représentée Société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société SOCIETE DE RESTAURATION AUBERGE A LIENS, dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société SODEXO ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société SODEXO EN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société SOGERES, dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société LA NORMANDE, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société SAGERE, dont le siège social est sis [Adresse 21] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société C’MIDY, dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Société SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : Société SOCIETE BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Fédération COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante, ni représentée Société SOCIETE MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 20] représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, Fédération CFDT DES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 22] non comparante, ni représentée Fédération INOVA CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante, ni représentée Syndicat FO FGTA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Clémence DONON, avocat au barreau de PARIS, susbstituant Me EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée Madame [E] [A], demeurant [Adresse 16] non comparante, ni représentée Madame [H] [R], demeurant [Adresse 12] non comparante, ni représentée Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Madame [D] [L], demeurant [Adresse 5] comparante en personne Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 10] non comparant, ni représenté Notification le : Une copie certifiée conforme à : Syndicat UNSA GROUPE SODEXO [I] [J] épouse [M] [B] [P] [F] [T] Comité d’établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT BOURGOGNE RHONE-ALPES AUVERGNE Société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL Société SOCIETE DE RESTAURATION AUBERGE A LIENS Société SODEXO ENTREPRISES Société SODEXO EN FRANCE Société SOGERES Société LA NORMANDE Société SAGERE Société C’MIDY Société SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES Société SOCIETE BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES Fédération COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE CFTC Société SOCIETE MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES Fédération CFDT DES SERVICES Fédération INOVA CFE-CGC Syndicat FO FGTA Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES [E] [A] [H] [R] [O] [K] [G] [Z] [D] [L] [O] [N] Me Clémence DONON, la SELARL LITTER FRANCE, la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, vestiaire : 2586 Une copie revêtue de la formule exécutoire : Société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL Société SOCIETE DE RESTAURATION AUBERGE A LIENS Société SODEXO ENTREPRISES Société SODEXO EN FRANCE Société SOGERES Société LA NORMANDE Société SAGERE Société C’MIDY Société SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES Société SOCIETE BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES Société SOCIETE MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES la SELARL LITT ER FRANCE, Une copie certifiée conforme au dossier Les sociétés du groupe SODEXO, qui exercent une activité de restauration collective, sont réunies au sein d’une Unité Economique et Sociale dénommée SODEXO FRANCE, résultant de l’accord relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social signé le 11 février 2019. En 2019, la mise en place des CSE d’établissement a conduit à la répartition entre 7 établissements distincts de l’UES, en application de l’accord précité, dont le CSE d’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne, désigné CSE BRAA. Des élections ont été organisées pour le renouvellement dudit CSE, intervenues du 1er au 12 février 2024 pour le premier tour, puis du 7 au 8 mars 2024 pour le second tour. Une réunion extraordinaire de l’instance s’est tenue le 27 mars 2024, pour désigner, ensuite des élections, les membres de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT). Six postes sur les neuf ont été pourvus, mais trois d’entre eux sont demeurés vacants en dépit d’un nombre de candidats équivalent au nombre de postes proposés. Mme [I] [J] épouse [M], M. [B] [P] et M. [F] [T], élus du syndicat UNSA Groupe SODEXO n’ont notamment pas été désignés. Ils estiment que le réglement intérieur du CSE, et l’accord relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social établi entre les sociétés constituant l’UES SODEXO et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, n’ont pas été respectées, en ce qu’ils prévoient que l’UNSA dispose de trois sièges au sein de la CSSCT. Ils considèrent qu’il ne devrait y avoir qu’une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour désigner les membres de la commission, et non comme cela a été le cas un vote individuel pour chaque candidat, qu’ils assimilent à un plébiscite. C’est à l’aune de ces arguments que le syndicat UNSA Groupe Sodexo, Mme [M], M. [P] et M. [T] ont saisi le tribunal judiciaire de Lyon, par requête déposée le 24 avril 2024, aux fins d’obtenir l’annulation de la désignation des membres de la CSSCT du CSE de l’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne de l’UES SODEXO FRANCE inervenue le 27 mars 2024. Ils demandent également qu’il soit enjoint au CSE de procéder à une nouvelle désignation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Enfin, ils sollicitent la condamnation in solidum des onze sociétés composant l’UES SODEXO FRANCE à verser 2 500 euros au syndicat, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de la présente instance. Les différentes sociétés composant l’UES SODEXO FRANCE (SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, RESTAURATION AUBERGE A LIENS, SODEXO ENTREPRISES, SODEXO EN FRANCE, SOGERES, LA NORMANDE, SAGERE, C’MIDY, SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, SOCIETE BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES, SOCIETE MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES) concluent pour leur part au rejet de la requête, soulignant qu’aucune astreinte n’a lieu d’être prononcée, non seulement au regard du fait que la demande ne serait pas fondée, mais également au regard de leur diligence. Elles soulignent en effet que de nouvelles élections ont été organisées dans le mois suivant la première réunion, le 23 avril 2024, pour pourvoir les trois sièges vacants. Elles demandent que les requérants soient tenus in solidum de leur verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. Elles fondent leur argumentation sur l’article L2315-32 du code du travail, et la jurisprudence en découlant, estimant que les textes ont été respectés, dans la mesure où le nombre de sièges auquel peut prétendre un syndicat pour présenter des candidats ne correspond pas nécessairement au nombre d’élus, dont la désignation reste soumise au vote à la majorité des présents. Elles rappellent que le CSE demeure ainsi libre de choisir de voter ou non pour des candidats présentés par un syndicat, qu’il n’est pas lié par les candidats présentés. Elles précisent que l’abstention et les votes blancs sont pris en compte pour apprécier le seuil auquel est atteint la majorité. Enfin, elles soulignent qu’un scénario identique s’était présenté lors des élections précédentes, auxquelles le syndicat FO s’était retrouvé sans candidat élu, suite au vote à la majorité demandé par le syndicat UNSA. * * * * * Le 7 mai 2024, l’UNSA et les trois candidats n’ayant pas été élus, Mme [M], M. [P] et M. [T], déposaient une nouvelle requête devant le tribunal judiciaire, développant les mêmes demandes, moyens et arguments, concernant cette fois les élections du 23 avril 2024. Les sociétés composant l’UES SODEXO FRANCE ont tout d’abord soulevé l’irrecevabilité de la requête, qu’elles estiment frappée par la forclusion. En application des articles R2314-24 du code du travail, et 641 du code de procédure civile s’agissant de la computation des délais, elles considèrent que la requête déposée le 7 mai 2024 est trop tardive, comme intervenant plus de quinze jours après les élections du 27 mars 2024. Elles soutiennent en effet qu’aucune élection n’est intervenue le 23 avril 2024, dans la mesure où aucun candidat n’a finalement été désigné. Sur le fond, à l’instar des requérants, elles développent le même argumentaire que précédemment exposé au soutien de la première requête. * * * * * A l’audience de plaidoiries du 4 octobre 2024, les parties ont maintenu et développé oralement leurs conclusions, auxquelles il sera fait référence pour un exposé plus complet du litige. Valablement convoqués dans le cadre de la présente instance, la fédération FO-FGTA, la fédération commerces, services et forces de vente CFTC, [O] [N], [D] [L], [O] [K], [E] [A], [G] [Z], [H] [R], n’ont formé aucune observation. Le tribunal a ordonné la jonction des affaire RG 24/1133 et RG 24/1324. L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024. MOTIVATION Sur la recevabilité de la requête déposée le 7 mai 2024 L’article R2314-24 du code du travail prévoit que les contestations relatives aux élections professionnelles doivent être soumises au tribunal judiciaire dans les quinze jours suivant les élections ou la désignation des représentants syndicaux. En estimant qu’aucune désignation n’est intervenue lors de la deuxième réunion du 23 avril 2024, et qu’en conséquence, à défaut d’élections, la forclusion frapperait la seconde requête déposée le 7 mai 2024, les sociétés constituant l’UES SODEXO FRANCE font une appréciation restrictive de ce texte. En effet, si l’article R2314-24 mentionne expressément la désignation, il n’en demeure pas moins que dans l’hypothèse d’un procès-verbal de carence, le délai de quinze jours trouve également à s’appliquer, à la nuance près qu’il commence à courir le jour où la partie intéressée en a connaissance. Sans qu’il y ait eu en l’espèce procès-verbal de carence, le seul fait qu’il n’y ait finalement pas eu de candidats élus ne supprime pas la réalité d’un processus de désignation qui est intervenu le 23 avril 2024, même s’il n’a pas abouti. Il ressort d’ailleurs bien de l’ordre du jour de la réunion du CSEE des 23 et 24 avril 2024, dans son point n°11, que doit être abordée la question de la désignation des membres de la CSSCT pour les postes vacants. Le délai pour contester la délibération du 23 avril 2024 a couru à compter du 24 avril 2024 pour l’UNSA et ses représentants, et le dépôt de la requête le 7 mai 2024 est bien intervenu dans le délai requis par le législateur. A l’issue de la réunion du 23 avril 2024, en l’absence de majorité réunie, la composition de la CSSCT est demeurée celle obtenue le 27 mars 2024, dont il est sollicité l’annulation. La requête tendant à l’annulation de la désignation des membres de la CSSCT du CSE de l’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne, déposée le 7 mai 2024, est donc recevable, quand bien même, par le jeu de la carence, elle concerne la désignation intervenue le 27 mars 2024. Sur le fond Il résulte de l’article L2315-39 du code du travail que les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L2315-32 du même code. De ce dernier, on retient en l’espèce que les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents. L’accord relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social conclu le 11 février 2019 tient compte, pour la constitution de la CSSCT, d’une répartition proportionnelle des sièges en fonction des résultats obtenus lors des élections du CSEE, d’une répartition des membres en fonction de l’effectif par collège dont au moins un siège est réservé à l’encadrement. Il précise que chaque organisation syndicale ayant obtenu des élus et les candidats libres élus pourront présenter des candidats en fonction de cette répartition. Il est également indiqué que le CSEE désignera les membres, parmi les candidats ainsi déclarés, par une délibération adoptée à la majorité des présents lors de la première réunion du Comité. Le réglement intérieur du comité social et économique de l’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne en date du 25 septembre 2020 prévoit que les membres de la CSSCT sont désignés par un vote à la majorité des membres présents, lors de la première réunion du CSEE, parmi les membres élus. Il fixe les mêmes règles quant à la répartition des sièges entre les organisations syndicales. Le procès-verbal de la réunion du CSE de l’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne du 27 mars 2024 expose dans son paragraphe IV (page 4) le processus ayant conduit à la désignation des membres de la CSSCT. Il est rappelé en préambule que la répartition des sièges s’opère selon les résultats obtenus lors des élections pour le CSE, ainsi que l’avait prévu l’accord IRP. Ainsi les neuf sièges sont répartis comme suit:: quatre sièges pour FO, trois sièges pour l’UNSA, et deux sièges pour la CFE-CGC. Il est précisé que le vote se déroule à bulletin secret, puis la liste des noms de chaque candidat mentionne le nombre de votes favorables, de votes défavorables et d’abstention recueillis. Il en résulte que les quatre candidats de FO et les deux candidats de la CFE-CGC ont obtenu chacun vingt-et-un votes favorables, aucun vote défavorable, et une abstention. Comptabilisant la majorité des présents, ils sont désignés membres de la CSSCT. Les trois candidats de l’UNSA (Mme [M], M. [P] et M. [T]) ont recueilli chacun 7 votes favorables, 14 votes défavorables et 1 abstention. Ils n’ont pas obtenu la majorité des votes des personnes présentes, et leur candidature est donc rejetée. Ce procès-verbal respecte les préconisations fixées et rappelées liminairement par le Code du travail, l’accord relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social et le réglement intérieur du CSE. La répartition des sièges entre les organisations syndicales n’est d’ailleurs pas débattue en l’espèce. Quant au vote à la majorité des présents, aucune disposition n’est invoquée par l’UNSA et ses candidats pour soutenir leur interprétation selon laquelle le fait que trois candidatures soient présentées, pour trois postes proposés, doit automatiquement conduire à la désignation de ces trois candidats. L’articulation avec la désignation à la majorité des présents, et l’adoption des trois candidatures proposées, reviendrait à instaurer un scrutin de liste. Il s’agit là d’un mode de scrutin particulier, qui ne saurait trouver à s’appliquer sans avoir été expressément prévu par les textes. A défaut, c’est bien d’une désignation candidat par candidat qu’il s’agit, comme il a été opéré en l’espèce. Le nombre de votes favorables n’ayant pas atteint la majorité des présents pour Mme [M], pour M. [P], ni pour M. [T], leur candidature ne peut être retenue. Le tribunal regrette qu’aucune des parties n’ait estimé utile de verser aux débats le procès-verbal de la réunion du 23 avril 2024, qui aurait permis de s’assurer des modalités adoptées pour qu’il soit statué sur la désignation des membres de la CSSCT pour les postes vacants. Néanmoins, il n’est pas contesté en l’espèce qu’aucun des candidats de l’UNSA n’a davantage été désigné, et que la composition de la CSSCT est demeurée inchangée, constituée de quatre élus FO et deux élus CFE-CGC. Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la requête tendant à l’annulation de la désignation des membres de la CSSCT du CSE de l’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne de l’UES SODEXO FRANCE sera rejetée, de même que l’UNSA et ses candidats seront déboutés de leur demande de voir organiser une nouvelle désignation. La procédure est sans frais en matière d’élections professionnelles. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie qui succombe peut être condamnée à prendre en charge tout ou partie des frais irrépétibles supportés par son adversaire. En l’espèce, il convient de condamner le syndicat UNSA Groupe SODEXO à verser 300 euros aux sociétés constituant l’UES SODEXO FRANCE. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, et en dernier ressort, ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/01324, 24/01133 Sur la forme, DECLARE recevable la requête présentée le 7 mai 2024 par le syndicat UNSA Groupe SODEXO, Mme [I] [J] épouse [M], M. [B] [P] et M. [F] [T] pour contester la désignation des membres de la CSSCT du CSE de l’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne de l’UES SODEXO FRANCE, intervenue le 27 mars 2024. Sur le fond, REJETTE les requêtes présentées le 24 avril 2024 et le 7 mai 2024 par le syndicat UNSA Groupe SODEXO, Mme [I] [J] épouse [M], M. [B] [P] et M. [F] [T] pour contester la désignation des membres de la CSSCT du CSE de l’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne de l’UES SODEXO FRANCE, intervenue le 27 mars 2024. RAPPELLE que la procédure en matière d’élections professionnelles est sans frais. CONDAMNE le syndicat UNSA Groupe SODEXO pris en la personne de son représentant légal à verser aux sociétés SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, RESTAURATION AUBERGE A LIENS, SODEXO ENTREPRISES, SODEXO EN FRANCE, SOGERES, LA NORMANDE, SAGERE, C’MIDY, SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, SOCIETE BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES, SOCIETE MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES composant l’UES SODEXO FRANCE la somme de TROIS CENTS euros (300 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente, Albane OLIVARI, assistée d’Isabelle BELACCHI, Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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