Cour de cassation, 16 juin 1988. 86-41.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.280
Date de décision :
16 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle X... Isabelle, demeurant ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société APIC, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1985) d'avoir débouté Mlle X..., employée tireuse au service de la société APIC depuis 1972, promue chef de service en 1977, licenciée le 27 décembre 1979 à la suite de son refus d'accepter la rétrogradation d'emploi qui lui avait été imposée les 8 octobre et 28 novembre 1979, de ses demandes en réajustement d'indemnités légales et paiement de dommages et intérêts pour rupture de contrat injustifiée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, énoncer que la salariée avait été mutée sans protestation de sa part et qu'elle avait refusé son changement de poste et demandé sa réintégration dans son précédent poste ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que Mlle X... ayant contesté dans ses conclusions les insuffisances professionnelles qui lui étaient reprochées par son employeur, la cour d'appel, en énonçant que le mauvais fonctionnement de son service n'était "pas démenti", a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le fait que l'employeur soit maître de l'organisation de son entreprise ne l'autorise pas à modifier à son gré dans le sens d'un déclassement les contrats de travail de ses salariés ; qu'en se bornant en l'espèce à relever de manière dubitative que la société APIC "apparaît avoir agi dans l'intérêt de l'entreprise", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que Mlle X... avait successivement été l'objet en 1978 d'une mutation sans protestation de sa part et, le 28 novembre 1979, d'une rétrogradation qu'elle a refusée le 5 décembre 1979, ne s'est pas contredite ; que, d'autre part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de l'espèce que la cour d'appel a retenu que le mauvais fonctionnement du service de Mlle X... n'était pas démenti ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que la mutation de Mlle X..., qui constituait une modification substantielle de son contrat, avait été décidée par l'employeur en raison de l'inaptitude de l'intéressée à exercer des fonctions d'autorité ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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