Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-14.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-14.527
Date de décision :
17 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes, dont le siège est ..., 40013 Mont-de-Marsan,
en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, au profit :
1 / de M. X..., domicilié ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Aquitaine, dont le siège est cité administrative, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la CPAM des Landes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable le recours formé par M. X..., ambulancier, et condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à lui payer une somme ainsi que des intérêts au taux légal sur le montant de factures de transport, le Tribunal se borne à énoncer que les factures ont été réglées avec retard, et qu'il demeure un solde sur l'une d'elle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse soutenait que M. X... n'avait pas saisi, préalablement, la commission de recours amiable conformément aux dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal, dont la motivation ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la recevabilité de la demande de l'intéressé, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ;
Condamne M. X... et la DRASS d'Aquitaine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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