Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-18.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.379
Date de décision :
26 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10698 F
Pourvoi n° Z 18-18.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société H... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme Y... H..., prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Z... F...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. F..., de Me Le Prado, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. F....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la créance de la société Crédit Agricole Alsace Vosges pour un montant de 378.540,94 € au titre du prêt n° [...] du 20/07/2012, outre les intérêts au taux de 8,70 %, un montant de 1.024.472,71 € au titre du prêt n° [...] du 17/08/2011, outre les intérêts au taux de 7,50 %, un montant de 681.338,78 € au titre du prêt n° [...] du 28/07/2010, outre les intérêts au taux de 8,75 %, 709.672,22 € au titre du prêt n° [...] du 10/07/2008, outre les intérêts au taux de 9,05 %, à titre privilégié, hypothécaire et nantie,
AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, en vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constitue aussi des titres exécutoires, les actes établis par un notaire de ces départements, lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate ; qu'il résulte de la lecture des pièces versées par la société Crédit Agricole Alsace Vosges en annexes numéros 1, 2, 3, 4 que les prêts litigieux sont tous les quatre des prêts consentis par acte notarié, que ces actes comportent le montant des prêts accordés ainsi que les modalités de remboursement mais aussi de recouvrement, en prévoyant notamment au paragraphe Exécution forcée pour les prêts du 10 juillet et du 28 juillet 2010, et au paragraphe Soumission à l'exécution forcée immédiate, pour les prêts accordés le 20 juillet 2012 et le 17 août 2011 que l'emprunteur se soumet à l'exécution forcée immédiate sans réserve ; que dans ces conditions les actes de prêt litigieux répondent aux caractéristiques de l'article précité du code des procédures civiles d'exécution pour constituer des titres exécutoires ; que dans ces conditions, la cour ne peut retenir l'argumentation développée par M. F... ; que M. F... soutient que le TEG retenu dans les actes de prêt est erroné sans verser de pièces pour étayer ses prétentions ; que s'agissant des prêts consentis le 10 juillet 2008 et le 28 juillet 2010, il convient de relever que la contestation relative au caractère erroné du TEG aurait dû être soulevée dans le délai de cinq ans à compter de la date de conclusion du prêt soit avant le 10 juillet 2013 pour le premier prêt et avant le 28 juillet 2015 pour le second ; que la prescription est acquise pour ces deux prêts ; que s'agissant du prêt intervenu le 17 août 2011, l'argumentation développée par M. F... ne peut être admise dès lors que la lecture de la page 3 de l'acte de prêt démontre que l'acte notarié prévoyait expressément que la prime d'assurance serait prélevée d'avance et séparément ; que cette mention a été portée dans l'acte de prêt car le coût du contrat d'assurance souscrit par les époux F... n'était pas connu du prêteur lors de la conclusion du prêt et ne pouvait pas, en conséquence, être intégré dans le calcul du TEG ; que s'agissant du prêt consenti le 20 juillet 2012, ni le contrat de prêt, ni l'acte de prêt notarié ne contiennent de clauses soumettant la remise des fonds à la souscription d'une assurance PTIA ou ITT et dans ces conditions le coût de l'assurance ne pouvait être repris dans le calcul du TEG ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision rendue par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Strasbourg le 14 juin 2017 ;
ET AUX MOTIFS QU‘il est constant que la lettre de contestation du liquidateur visait l'absence de titre et le calcul erroné des TEG des quatre prêts ; qu'il convient de dire que la contestation était précise et motivée ; que toutefois les actes notariés constatant les prêts sont des actes de prêt valant titre exécutoire portant sur des sommes déterminées dès lors que l'ensemble des conditions financières de chaque prêt figurent dans les actes de prêt ; qu'il résulte de l'examen des actes et des conclusions des parties qu'aucune erreur dans le calcul des TEG des quatre prêts n'a été commise ; que les actions engagées devant d'autres juridictions qui ne tendent pas à la fixation de la créance ne dessaisisse pas le juge commissaire de son obligation de statuer sur le sort des créances déclarées ; que dès lors il convient d'admettre la créance du Crédit Agricole Alsace Vosges pour les montants suivants : prêt n° [...] du 20/07/2012 : 378.540,94 € outre intérêts au taux de 8,70 %, à titre privilégié, hypothécaire et nanti ; prêt n° [...] du 17/08/2011 : 1.024.472,71 € outre intérêts au taux de 7,50 %, à titre privilégié, hypothécaire et nanti ; prêt n° [...] du 28/07/2010 : 681.338,78 € au taux de 8,75 %, à titre privilégié, hypothécaire et nanti ; prêt n° [...] du 10/07/2008 : 709.672,22 € outre intérêts au taux de 9,05 %, à titre privilégié, hypothécaire et nanti ;
ALORS QUE les actes notariés établis dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ne constituent des titres exécutoires que s'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée, et non pas seulement déterminable ; que pour admettre la créance de la société Crédit Agricole Alsace Vosges à la procédure, la cour d'appel retient que les actes de prêts dont celle-ci se prévaut ont été établis en la forme authentique et qu'ils comportent des indications sur le montant des prêts et sur les modalités de remboursement et de recouvrement ; qu'en statuant par de tels motifs, d'où il résulte seulement que la créance était déterminable, mais non que la créance telle que déclarée par la société CRCA Alsace Vosges à la procédure était bien déterminée dans ces actes, la cour d'appel a violé l'article 794, 5, du code local de procédure civile et l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution.
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