Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01181 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTAU
N° de Minute : 1166
Ordonnance du mercredi 12 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [E] [U]
né le 11 Juillet 1986 à [Localité 6] en Angola
de nationalité Angolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Ruken AYDIN, avocate au barreau de SENLIS, avocate choisie
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 12 juin 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 12 juin 2024 à 14 h 25
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 09 juin 2024 notifiée à 15 h 02 prolongeant la rétention administrative de M. [B] [E] [U] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Ruken AYDIN venant au soutien des intérêts de M. [B] [E] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juin 2024 à 15 h 06, envoyée par l'avocat à 14 h 59 ce même jour sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [E] [U], né le 11 Juillet 1986 à [Localité 6] (Angola), de nationalité angolaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l'Oise le 7 juin 2024 notifié à 15h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 4 juillet 2023 par le préfet de [Localité 5].
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 juin 2024 notifié à 15h02, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [B] [E] [U] du 10 juin 2024 à 15h06 sollicitant l'annulation de l'ordonnance du 9 juin 2024 et la décision de placement en rétention, la main-levée du placement en rétention administrative, et la condamnation de l'état à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
La violation de l'article L.743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délai pour statuer dépassé,
la violation de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le premier n'a pas répondu aux moyens d'irrégularité de la procédure pénale soulevés au soutien de la contestation de l'arrêté de placement en rétention,
erreur d'appréciation des garanties de représentation et absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Les dispositions dont fait état M. [B] [E] [U] à savoir la nouvelle rédaction de l'article L.743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par l'article 75, 8° de la loi du 26 janvier 2024, n'entreront en vigueur qu'à compter de la date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er août 2024. Il n'y a donc pas lieu de les appliquer.
En l'espèce, l'article L.743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur, dispose que le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Il est constant que le juge n'est pas tenu, à peine de nullité de se prononcer avant l'expiration du délai initial de rétention dès lors que l'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance. (civ. 2, 5 février 2004, n°02-50.079).
L'intéressé a saisi le juge des libertés et de la détention d'un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative le 8 juin 2026 à 20 h 29 et l'ordonnance a été rendue le 9 juin 2024 à 15h02, il n'y a donc aucune irrégularité à relever.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le premier juge
M. [B] [E] [U] sollicité l'annulation de l'ordonnance dont appel au motif que le premier juge a rejeté l'ensemble des moyens soulevés tiré de l'irrégularité des actes antérieurs qui ont précédé immédiatement la décision de placement en rétention administrative, et notamment l'irrégularité de la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet et de celle de la mesure de retenue aux fins de vérification du droit au séjour, sans y répondre. Il soulève donc un défaut de motivation de l'ordonnance dont appel.
En l'espèce, le premier juge a répondu aux moyens soulevés tirés des irrégularités de la procédure judiciaire de la manière suivante "Ces moyens ne sont pas pertinents pour combattre la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et auraient dû être présentés à l'encontre de la demande de prolongation de cette mesure. "
Il échet de constater que le premier juge a répondu aux moyens soulevés, les considérant comme dépourvus de toute pertinence, qu'il a donc motivé sa décision sur ce point, et que l'ordonnance dont appel n'encoure donc pas la nullité sollicitée.
Le moyen est rejeté, étant constaté, au demeurant, que l'appelant ne soutient pas en cause d'appel ces moyens.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de la rétention que M. [B] [E] [U] s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a été définitivement débouté d'asile par l'OFPRA le 1er septembre 2020, puis par la CNDA le 04 mars2022; qu'il s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement, prise par le Préfet de police de [Localité 5] dont il a fait l'objet le 04 juillet 2023; qu'il déclare résider [Adresse 1] à [Localité 4] (77) sans fournir de justificatif de domicile à l'appui de ses déclarations que par conséquent, l'effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées; que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives; qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, a savoir qu'il déclare "faire de cauchemars et avoir des cicatrices", et donc souffrir d'anxiété, s'opposerait a un placement en rétention.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Le moyen est rejeté.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite "DUBLIN III", il existe "un risque non négligeable de fuite" tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation, l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à 1'obligation du visa, a l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicite la délivrance d'un titre de séjour ; (paragraphes 1°,2°,3°)
2. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 L. 743-15 et L. 751-5
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition qu'il s'était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne pouvait présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il a déclaré résider [Adresse 1] à [Localité 4], qu'il travaillait en illégalité, qu'il était marié religieusement et avait un enfant de 3 ans. Si l'intéressé a déclaré en audition avoir montré une facture d'abonnement free à son nom, il ne l'a pas remise à l'administration et quand bien même, cela ne saurait valoir justificatif de domicile. Il n'a pas justifié à l'administration d'une domiciliation stable, de son lien marital, ni de sa communauté de vie avec Mme [T], pas plus qu'il ne subviendrait à ces besoins et à ceux de leur fils, ni de la filiation à son égard. Les documents qu'il a produit à l'appui de sa déclaration d'appel, n'ont pas été adressés à l'administration lors de la retenue, elle n'en avait pas connaissance lors de la prise de son arrêté de placement en rétention administrative. A noter, que sur les bulletins de salaires que M. [B] [E] [U] a versés il est mentionné une adresse à [Localité 2], différente de celle de Mme [T].
En outre, il a déclaré ne pas vouloir exécuter l'acte d'éloignement, et s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. Il sera rappelé qu'il appartient à l'intéressé qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français de s'y conformer, sans qu'il puisse reprocher à l'administration de ne pas avoir procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement, et de ne pas avoir commis d'acte d'obstruction.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 7 juin 2024 à 15h00.
Rejette la demande d'indemnité formée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
REJETTE la demande d'indemnité formée sur l'article 700 du code de procédure ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/01181 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTAU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 12 juin 2024 :
- M. [B] [E] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [E] [U]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [B] [E] [U] le mercredi 12 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Ruken AYDIN le mercredi 12 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 12 juin 2024
N° RG 24/01181 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTAU
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