Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-10.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.793
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ..., société régie par le titre 2 de la loi du 16 juillet 1971, agissant poursuites et diligences de son gérant actuellement en exercice, la société à responsabilité limitée Locaudal, désignée à ladite fonction par délibération de l'assemblée du 23 octobre 1984, prise elle-même en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit de M. Y... Lardant, demeurant ..., et actuellement ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI du ..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... irrecevable dans son action intentée pour le compte de M. A..., son coassocié d'origine, contre la société civile immobilière ... (SCI), la cour d'appel, qui a seulement examiné ensuite le bien-fondé de la demande de M. X..., a légalement justifié sa décision de ce chef en prononçant une condamnation dans les limites de la demande ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige et appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la décision de l'assemblée générale du 16 mai 1979 n'excluait pas toute créance de M. X... sur la SCI ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que les honoraires versés à M. Z... avaient été payés pour le compte de la SCI et constatant, par motifs propres et adoptés, que les travaux, décidés par les mandataires dûment habilités, étaient nécessaires à la réalisation de l'immeuble et qu'ils avaient profité à tous les associés, la cour d'appel, répondant aux conclusions et sans inverser la charge de la preuve, a, au regard de la législation applicable en la cause, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la SCI ne pouvait pas demander garantie pour des dépenses dont elle ne justifiait pas et qu'elle n'évaluait même pas, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) du ..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1931
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