Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [I] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03646 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PTT
N° MINUTE :
23
JUGEMENT
rendu le mardi 04 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’ EPARGNE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 04 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03646 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PTT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 3 décembre 2020, Monsieur [I] [S] a contracté auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, une offre préalable de prêt personnel de 30000 euros, remboursable au taux conventionnel de 4,86% l’an, en 120 mensualités d’un montant unitaire de 327,16 euros.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 5 mars 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a assigné Monsieur [I] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Paris.
Elle a sollicité de la juridiction qu’elle :
-constate que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 20 avril 2023, ou à défaut prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt;
- le condamne au paiement de la somme de 27814,70 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,86% l’an à compter du 20 avril 2023, date de la mise en demeure :
-ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
-n’accorde aucun délai,
-dit que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- condamne Monsieur [I] [S] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 avril 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Cité par remise de l’acte à l’étude, Monsieur [I] [S] n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 15 décembre 2022.
L'action a été introduite le 5 mars 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 3 décembre 2020 et le décompte de la créance produit aux débats, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la sollicite la somme de 27814,70 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,86% l’an à compter du 20 avril 2023, date de la mise en demeure.
Au regard des pièces produites aux débats, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée au débiteur le 3 avril 2023 et la déchéance du terme a été valablement prononcée par un second courrier du 20 avril 2023 (pièces 5 et 6).
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à hauteur de la somme de 25875,53 euros, l’indemnité de 8% étant réduite à néant, en tant que clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge.
Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel annuel de 4,86% l’an à compter de l’assignation du 5 mars 2024.
L'article L.311-32 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1343-2 du code civil, les articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [S] succombe à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement reputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement diligentée par la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à l'encontre de Monsieur [I] [S] sur le fondement du crédit souscrit le 3 décembre 2020;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 25875,53 euros au titre du solde du prêt du 3 décembre 2020, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,86% l’an à compter de l’assignation du 5 mars 2024;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LE JUGE
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