Cour de cassation, 07 décembre 1993. 89-42.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.839
Date de décision :
7 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yveline Z..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Y..., syndic à la liquidation des biens de M. X..., demeurant ..., à Dax (Landes),
2 ) de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, département AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 avril 1989), que Mme Z... était l'épouse de M. X..., à l'époque où celui-ci exploitait, à titre personnel, une entreprise de transport, dans laquelle elle exerçait une activité de comptable ;
qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de M. X..., Mme Z... a attrait, devant la juridiction prud'homale, le syndic pour obtenir le paiement de ses salaires pour la période de septembre 1981 au 15 mai 1982, des indemnités pour rupture de son contrat de travail et des indemnités de congés payés ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaires et indemnités, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre du 26 juin 1980 du syndic, l'inscription sur les livres officiels, le versement de cotisations aux caisses de sécurité sociale, la délivrance des bulletins de paie traduisaient la participation effective de Mme Z... à l'activité de l'entreprise de transport à titre professionnel et habituel, son lien de subordination à cette dernière ;
qu'en refusant d'admettre la qualité de salariée de la comptable de la société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 784-1 du Code du travail ; qu'elle devait s'expliquer sur les éléments de fait, au lieu de se borner à une dénégation pure et simple de leur valeur probante ;
qu'elle n'a pas motivé sa décision, ni satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors que, d'autre part, le jugement rendu le 1er octobre 1985 par le tribunal de commerce avait décidé que la mise du compte bancaire de Mme Z... à la disposition de son mari Jacques X..., durant sa période d'interdiction ne permettait pas d'établir la qualité d'associé de la femme ; que l'assistance exceptionnelle par elle apportée dans un moment critique ne pouvait avoir d'incidence sur la nature des fonctions qu'elle exerçait
depuis 1977 comme comptable de la société de transport ; que la cour d'appel n'a pas, sur ce point encore, fondé sa décision au regard de l'article L. 784-1 du Code du travail ; qu'elle n'a pas répondu aux conclusions de Mme Z... qui insistaient sur la portée du jugement du 1er octobre 1985, ni respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et qu'en rouvrant la discussion sur la mise à la disposition du mari du compte de Mme Z..., la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée et les articles 1350 et 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l'article L. 784-1 du Code du travail, issu de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982, n'est pas applicable à une situation ayant épuisé ses effets avant l'entrée en vigueur de ce texte ;
Et attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers M. Y... ès qualités et l'ASSEDIC du Sud-Ouest - AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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