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Cour de cassation, 23 septembre 2014. 13-17.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.000

Date de décision :

23 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 octobre 2011, pourvoi n° 10-14.175), que par contrat du 9 août 1983, la société Total France, aux droits de laquelle se trouve la société Total raffinage marketing (la société), a confié l'exploitation d'une station-service à la société X... ; que ce contrat a pris fin le 30 juin 2004 ; que M. et Mme X... cogérants de cette société, ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail, alors applicable, recodifié sous les articles L. 7321-2 et suivants du même code, pour obtenir le paiement par la société de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts, ainsi que leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale ; Sur la première branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen du pourvoi principal des gérants, sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des gérants, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 620 alinéa 2, 631 et 638 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par les gérants sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt retient que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 janvier 2010 avait sursis à statuer sur cette demande jusqu'au dépôt du rapport de l'expertise qu'elle avait ordonnée ; que ce chef de dispositif n'ayant pas été atteint par la cassation prononcée le 26 octobre 2011, la demande de dommages-intérêts n'entrait pas dans la saisine de la juridiction de renvoi ; Qu'en statuant ainsi, alors que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, la cour d'appel, qui devait répondre aux prétentions et moyens qui n'avaient pas été tranchés par la cour d'appel primitivement saisie, a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal des gérants, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que, lorsque le calcul des droits du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; Attendu que pour débouter les gérants de leur demande tendant à ce que la société soit condamnée à procéder à leur affiliation aux régimes spéciaux de retraite existant dans l'entreprise et au paiement des cotisations correspondantes, l'arrêt retient que cette demande n'était assortie d'aucune pièce et n'était pas étayée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société de justifier des régimes spécifiques de retraite institués au profit des salariés ayant la même qualification que les gérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société, qui est recevable : Vu les articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour ordonner l'immatriculation des gérants au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire et condamner la société au paiement des cotisations correspondantes, l'arrêt retient que M. et Mme X..., auxquels avait été reconnu le statut de l'article L. 7321-2 du code du travail, étaient fondés à demander leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale, qui incombait à l'employeur, ainsi que leur affiliation au régime de retraite complémentaire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si une affiliation antérieure régulière au régime des travailleurs non salariés ne faisait pas obstacle à l'immatriculation rétroactive de M. et Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en ce qu'il les déboute de leur demande tendant à ce que la société Total raffinage marketing soit condamnée à procéder à leur affiliation aux régimes spéciaux de retraite existant dans l'entreprise et au paiement des cotisations correspondantes et en ce qu'il ordonne leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire et condamne la société Total raffinage marketing au paiement des cotisations correspondantes, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Total raffinage marketing aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Total raffinage marketing et condamne celle-ci à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "Dit la demande de dommagesintérêts présentée par les époux X... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en dehors de la saisine de la présente cour après cassation partielle" ; AUX MOTIFS QUE "la demande de dommages-intérêts pour faute quasidélictuelle a été formée en première instance et qu'il a été alloué la somme de 125 000 euros de dommages-intérêts à chacun à ce titre ; que la cour de Versailles a infirmé le jugement de ce chef et a sursis à statuer sur ce point jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; que cette demande se trouve donc en dehors de la saisine de la présente cour sur des dispositions de l'arrêt de Versailles qui n'ont pas été cassées (...)" (arrêt p. 4 in fine) ; 1°) ALORS QUE "la demande de dommages et intérêts pour faute quasi délictuelle" présentée par les époux X... en première instance, n'avait pas été reprise par eux devant la Cour d'appel de Versailles, de sorte qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune décision de cette juridiction ; qu'en énonçant que " la cour de Versailles a infirmé le jugement de ce chef et a sursis à statuer sur ce point jusqu'au dépôt du rapport d'expertise" la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige tel qu'il s'était présenté devant la Cour d'appel de Versailles, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la Cour d'appel de Versailles n'ayant ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, sursis à statuer sur cette demande qui n'avait pas été présentée devant elle la Cour d'appel de Paris, en statuant de la sorte, a dénaturé cette décision, méconnaissant ainsi le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en appel ; que les époux X..., ayant abandonné, devant la Cour d'appel de Versailles, leur "demande de dommages et intérêts pour faute quasi délictuelle" accueillie par les premiers juges, étaient recevables à formuler cette prétention nouvelle devant la cour de renvoi ; qu'en refusant de l'examiner au motif erroné que cette "¿demande se trouve donc en dehors de la saisine de la présente cour sur des dispositions de l'arrêt de Versailles qui n'ont pas été cassées", la Cour d'appel a violé l'article R.1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à voir condamner la Société Total Raffinage Marketing à procéder à leur immatriculation aux régimes spéciaux de retraite existant dans l'entreprise et à procéder au paiement des cotisations correspondantes ; AUX MOTIFS QUE "la demande relative aux autres régimes spécifiques de retraite au sein de Total n'est assortie d'aucune pièce et n'est pas étayée ; qu'elle sera rejetée" (arrêt p. 5 alinéa 7) ; 1°) ALORS QUE il incombe aux juges du fond d'examiner l'intégralité des éléments produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les époux X... avaient versé aux débats d'appel (pièce n° 219 de leur bordereau de communication de pièces) le rapport établi par l'expert judiciaire Poissonnier à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 13 janvier 2010 et répondant au chef n° 6 de sa mission : "déterminer les conséquences en matière de droit à la retraite de Monsieur et Madame X... en raison de leur statut de salariés de la société Total RM, ainsi que le calcul de cette retraite" ; que cet expert avait énoncé (p.29) : "il conviendra tout d'abord de vérifier si la liste des caisses de retraite mentionnées dans les pièces du dire récapitulatif de Monsieur et Madame X... (annexe 10) est bien conforme", et annexé à son rapport ce dire récapitulatif et le bulletin de salaire d'une salariée de Total au coefficient 230 faisant apparaître les différentes Caisses de retraite complémentaire auxquelles la Société Total Raffinage Marketing affiliait les salariés bénéficiant de cette classification ; qu'en énonçant que la demande des époux X... n'était "assortie d'aucune pièce (ni) étayée" sans examiner ces différents éléments de nature à justifier l'existence et l'application aux époux X... des régimes spéciaux auxquels ils réclamaient l'affiliation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE lorsque le calcul des droits du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande d'immatriculation aux régimes spéciaux de retraite dont bénéficiaient les salariés de la Société Total Raffinage Marketing aux motifs que leur demande n'était pas étayée quand il appartenait à cet employeur, qui, en leur déniant le statut de salarié pendant la durée de la relation de travail, les avait mis dans l'impossibilité de se procurer les éléments justificatifs de leurs droits, de produire les éléments de nature à justifier l'existence et la nature des engagements spécifiques dont il faisait bénéficier ses salariés, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à la condamnation de la Société Total Raffinage Marketing au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE "Par lettre du 15 mars 2004, Monsieur et Madame X... ont écrit à la Société Total que Monsieur X... atteindra au mois de juillet l'âge de prendre sa retraite et souhaite obtenir la décharge des obligations (du couple) ; que le dernier contrat était prévu s'achever au 30 décembre 2004 ; qu'il y a été mis fin au 30 juin 2004 ; qu'il résulte de cette lettre, même envoyée dans le cadre du contrat commercial de location gérance alors en vigueur, la volonté de Monsieur X... de prendre l'initiative de partir à la retraite et de Madame X... d'arrêter son activité au sein de la station service en même temps que son époux ; que dans ces conditions, les demandes des époux X... relativement à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en en dommages et intérêts seront rejetées, la rupture n'étant pas imputable à la Société Total mais intervenue ensuite du départ à la retraite demandé par Monsieur X... et de la démission sans équivoque de Madame X... ; que la demande de Madame X... pour privation du droit aux Assedic sera également rejetée, l'assurance chômage n'étant pas due en cas de démission" (arrêt p. 7) ; 1°) ALORS QUE le juge prud'homal ne peut se fonder, pour statuer sur les demandes liées à la rupture de la relation de travail entre le gérant de succursale et la Compagnie distributrice, sur les clauses ou les circonstances de la rupture du contrat de location gérance ayant lié cette compagnie à la personne morale interposée, auquel ce gérant de succursale est demeuré un tiers ; qu'il lui appartient de déterminer la partie qui a pris l'initiative de la rupture et celle à qui cette rupture est imputable ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que la lettre du 15 mars 2004 adressée à Total par les époux X... es qualités était "envoyée dans le cadre du contrat commercial de location gérance en vigueur" ; qu'en considérant cependant qu'il en résultait, de leur part, une volonté non équivoque de rompre une relation de travail dont ils ignoraient l'existence la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.7321-1 et L.7321-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS subsidiairement QUE le courrier du 15 mars 2004 établi sur papier à en tête de la SARL X... était ainsi libellé : "Au mois de juillet, j'aurai atteint l'âge de prendre ma retraite et par le biais de ce courrier, nous souhaiterions obtenir de votre part votre accord pour nous décharger de nos obligations (CLG2, signé le 01 janvier 2002) en date du 30 juin 2004" ; qu'en déduisant de ce courrier, qui sollicitait exclusivement l'accord de Total pour la résiliation prématurée du contrat de location gérance, la volonté non équivoque de Monsieur X... et de son épouse de rompre par un départ à la retraite pour le premier, par une démission pour la seconde, la relation de travail de gérant de succursale les ayant directement unis à la Société Total Raffinage Marketing la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier et, partant, violé l'article 1134 du Code civil. Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total raffinage marketing, demanderesse au pourvoi incident. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception selon laquelle les dispositions de l'article R.1452-7 du code du travail sont contraires aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'avoir condamné la société Total à payer à chacun de M. X... et Mme X... : 12.673,63 euros pour prime d'ancienneté sur la période du 8 février 2001 au 30 juin 2004 et 1.267,36 euros de congés payés afférents avec intérêt légal à dater des conclusions du 5 février 2013 et de 5.000 euros de dommages-intérêts pour exposition sans protection à des substances dangereuses, avec intérêt au taux légal à dater de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE la faculté de former des demandes nouvelles en tout état de la procédure prud'homale, ce qui a pour effet de ne pas permettre dans tous les cas l'exercice d'un double degré de juridiction, est en rapport avec le principe de l'unicité de l'instance prud'homale qui a pour finalité d'examiner tous les litiges relatifs à la même relation de travail, dans une seule procédure ; que la contestation du principe de la recevabilité de la demande nouvelle serait de nature à empêcher les époux X... de les formuler dans une nouvelle instance en vertu de l'unicité de l'instance prud'homale ; qu'il n'est pas contrevenu dans ces conditions à l'article 6§1 de la convention, la restriction du double degré de juridiction étant contrebalancée par la restriction du litige à une seule instance, sans entrave disproportionnée au droit de la société Total ; que les demandes nouvelles seront donc déclarées recevables ; que la prime d'ancienneté, selon une demande nouvelle, courant sur la période du 8 février 2001 au 30 juin 2004 sera fixée, relativement aux salaires de base de la convention collective au coefficient 230 et l'ancienneté des salariés sur la période considérée, à la somme de 12.673,63 euros pour chacun, outre les congés payés afférents avec intérêt légal à dater des conclusions du 5 février 2013 en faisant la première demande ; 1/ ALORS QUE le principe du double degré de juridiction est garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en admettant la recevabilité des demandes nouvelles même en appel, le principe de l'unicité de l'instance prive de manière effective le défendeur de la garantie offerte par le double degré de juridiction, en lui interdisant de pouvoir faire rejuger son affaire tant en droit, qu'en fait ; qu'en rejetant l'exception d'inconventionnalité de l'article R.1452-7 du code du travail soulevée par la société Total Raffinage Marketing, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2/ ALORS QUE subsidiairement, le principe de l'unicité de l'instance prud'homale, qui permet d'admettre, même en appel, la recevabilité des demandes nouvelles, apporte une entrave disproportionnée au droit d'accès à un tribunal en tant qu'il prive de manière effective le défendeur de la garantie offerte par le double degré de juridiction, en lui interdisant de pouvoir faire rejuger son affaire tant en droit, qu'en fait ; qu'en énonçant que la restriction du double degré de juridiction est contrebalancée par la restriction du litige à une seule instance, sans entrave disproportionnée au droit de la société Total, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Total Raffinage Marketing, si, tant la complexité juridique des questions posées par les demandes nouvelles que l'importance des enjeux financiers sur lesquels elles portaient, compte-tenu des sommes réclamées, ne caractérisaient pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à un tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société Total Raffinage Marketing de procéder à l'inscription des époux X... aux différents régimes sociaux couvrant le régime général de la sécurité sociale et de la retraite complémentaire afférente au coefficient 230 de la convention collective pour la période du 17 mai 1983 au 30 juin 2004 et de régler les cotisations sociales y afférentes ; AUX MOTIFS QUE les époux X... à qui il a été reconnu l'application de l'article L.781-1 du code ancien du travail sont recevables dans le cadre de la prescription trentenaire applicable à ce chef de demande, et fondés en leur demande visant leur affiliation au régime général comme rentrant dans le cadre de l'affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général incombant à l'employeur, relativement à la période du 17 mai 1983 au 30 juin 2004, étant observé que la société Total imposait l'ouverture de la station service 7/7 jours sur une amplitude de 14 à 16 heures par jour pour le dernier contrat, de telle sorte qu'elle ne laissait pas libres les époux X... de leurs horaires de travail ; que dans ces conditions, la demande d'inscription au régime de retraite complémentaire sera admise en relation avec le coefficient 230 de la convention collective reconnu aux époux X..., par application de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 imposant l'affiliation des personnes exerçant au sein des entreprises une activité ayant un caractère salarié au sens de la législation de la sécurité sociale, dont relèvent les personnes auxquelles a été reconnu le statut de l'article L.781-1 du code ancien du travail, qui doivent faire l'objet d'inscription au régime général de la sécurité sociale, ce qui ne ressort pas de situations nouvelles non traitées ainsi qu'opposé par la société Total ; 1/ ALORS QUE l'affiliation rétroactive à un régime d'assurances sociales ne peut être ordonnée qu'en cas d'absence totale d'affiliation pour l'activité et la période concernées ; que la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les époux X... étaient nécessairement immatriculés au régime général de la sécurité sociale ; qu'en jugeant les époux X... fondés en leur demande visant leur affiliation au régime général comme rentrant dans le cadre de l'affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général incombant à l'employeur, relativement à la période du 17 mai 1983 au 30 juin 2004, sans constater l'absence de toute affiliation antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.7321-2 et L.7321-3 du code du travail, ensemble l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale ; 2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; que l'affiliation à l'Agirc et/ou à l'Arrco ne se déduit pas de la seule assimilation de l'activité exercée à une activité salariée pour l'application de la législation de la sécurité sociale et n'a pas un caractère automatique ; que l'article 3 de l'accord Arrco du 8 décembre 1961 prévoit l'affiliation à son régime, des personnes cadres et non-cadres exerçant une activité ayant un caractère salarié au sens de la législation de la sécurité sociale, sous réserve d'examen des situations nouvelles ; que l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoit que sont notamment bénéficiaires du régime Agirc, les personnes exerçant des fonctions de direction non visées par les arrêtés de mise en ordre des salaires, lorsqu'elles sont considérées comme des salariés pour l'application de la législation de la sécurité sociale ; que les gérants de succursales sont rattachés au régime général de la sécurité sociale par des législatives spécifiques, en l'occurrence, l'article L.311-3 26° du code de la sécurité sociale ; que ces situations spécifiques ouvrent droit à une affiliation à l'Arrco et/ou à l'Agirc, sous condition de l'existence d'une délibération spécifique des commissions paritaires, appelées à se prononcer sur ces situations spécifiques ; que la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir qu'une telle décision n'existait pas et que la situation des gérants de succursale s'analysait en une situation nouvelle qui n'avait encore fait l'objet d'aucune décision imposant l'affiliation des bénéficiaires des articles L.7321-1 et suivants du code du travail, aux régimes Arcco et /ou Agirc ; qu'en imposant néanmoins à la société Total Raffinage Marketing d'affilier les époux X..., en se bornant à affirmer que le litige ne ressort pas de situations nouvelles non traitées, quand le moyen développé par la société Total Raffinage Marketing établissait le contraire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable la demande de participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise pour la période du 17 mai 1983 au 30 juin 2004 ; AUX MOTIFS QUE la demande de participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise est recevable pour l'entière période du 17 mai 1983 au 30 juin 2004 pour être soumise à la prescription trentenaire, s'agissant de sommes non connues des époux X..., qui n'ont pas été encore communiquées complètement dans la procédure ; que le fait que les époux X... sont prescrits pour la période antérieure au 8 février 2001 pour la perception de leur salaire n'est pas de nature à empêcher le calcul de la réserve spéciale de participation en référence au salaire de base coefficient 230 de la convention collective de l'Industrie du pétrole sur les années précédentes ; qu'il sera ordonné une expertise complémentaire pour la période du 17 mai 1983 au 7 février 2001, la période postérieure ayant déjà fait l'objet de l'expertise ordonnée par la cour d'appel de Versailles, selon les documents que requerra l'expert, sans avoir lieu à astreinte, ni provision ; 1/ ALORS QUE seul un salarié ayant perçu une rémunération au cours de l'exercice considéré peut prétendre au versement d'une participation aux fruits de l'expansion ; que par arrêt du 13 janvier 2010, la cour d'appel de Versailles a déclaré définitivement prescrites les demandes de M. et Mme X... relatives à des salaires et congés payés pour la période allant du 17 mai 1983 au 7 février 2001 inclus ; qu'en énonçant que la circonstance que les époux X... soient prescrits pour la période antérieure au 8 février 2001 pour la perception de leur salaire n'était pas de nature à empêcher le calcul de la réserve spéciale de participation en référence au salaire de base coefficient 230 de la convention collective de l'Industrie du pétrole sur les années précédentes, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2/ ALORS QUE seul un salarié ayant perçu une rémunération au cours de l'exercice considéré peut prétendre au versement d'une participation aux fruits de l'expansion ; qu'en admettant le calcul d'une réserve spéciale de participation pour la période antérieure au 8 février 2001 et en constatant pour cette même période, la prescription des demandes salariales, de laquelle se déduisait qu'aucune rémunération salariale ne pouvait être perçue au titre de cette même période, la cour d'appel a violé l'article D.3324-10 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Raffinage Marketing à payer à chacun de M. et Mme X... la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour exposition sans protection à des substances dangereuses, avec intérêt au taux légal à dater de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE la convention collective nationale de l'industrie du pétrole est applicable à la gestion de station service assurée par les époux X... reconnus au bénéfice de l'article L.781-1 du code du travail, rentrant dans le commerce de détail de carburants et lubrifiants dans une entreprise de raffinage et distribution de produits pétroliers ; que les articles 330, 601-i et j et 604 de cette convention imposent de garantir tous les impératifs propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs, dans leur environnement physique (atmosphère nocive), d'assurer une surveillance médicale attentive aux salariés employés à des opérations susceptibles d'occasionner des maladies professionnelles et dans les conditions d'emploi où ces produits sont nocifs, avec interdiction de laisser aux salariés prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail, sauf autorisation du directeur régional du travail, de fournir des effets de protection efficaces pour les travaux où le personnel est exposé aux émanations nocives ; que le logement privatif des époux X... sur le site de la station service dans lequel ils ont résidé et pris des repas, est extérieur au local de travail affecté à la station service ; que cependant les stations services, selon un rapport de la chambre de commerce et d'industrie de Paris sous le titre, « entreprises, comment réduire vos émissions atmosphérique », mis à jour le 14 mai 2007, expose que les stations services constituent une source importante d'émission des composés organiques volatils dits col, notamment de benzène (cancérigène) et d'autres col, notamment lors du remplissage des cuves et des réservoirs de carburants des automobiles, avec mise en place de dispositif de récupération de vapeurs pour les stations dont le débit est supérieur à 500 M3 par an, ce qui est le cas en l'espèce ; que l'exposition prolongée aux émanations de cols dans l'exploitation de la station service ressortant des établissement classés sans que la société Total, tenue à une obligation de résultat, ne produise aucune pièces susceptible d'établir avoir fourni aux époux X... tous les effets de protection nécessaires constitue un dommage qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts à chacun ; 1/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par la voie d'un motif d'ordre général ; qu'en déduisant l'exposition prolongée des époux X... aux émanations de cols dans l'exploitation de la station service d'un rapport de la chambre de commerce et d'industrie de Paris intitulé, « entreprises, comment réduire vos émissions atmosphérique », mis à jour le 14 mai 2007, selon lequel les stations services constituent une source importante d'émission de composés organiques volatils dits col, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE subsidiairement, à supposer applicables les dispositions de la convention collective de l'industrie du pétrole, la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il appartenait aux époux X... de démontrer qu'elle « n'aurait pas respecté les normes draconiennes applicables aux stations-service afin notamment de tenir compte de tous les impératifs propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs », ajoutant que « les diverses normes applicables aux immeubles au sein desquels sont exploitées des stations-service et à leurs installations, qui ont été respectées par la société Total Raffinage Marketing, ont notamment pour objet et pour effet d'éviter ce type d'exposition éventuelle » (conclusions d'appel, p. 17, § 59 et 66) ; qu'en faisant droit à la demande indemnitaire des époux X... au titre d'une exposition sans protection à des substances dangereuses, sans rechercher si le respect des normes auxquelles sont soumises les stations-service ne justifiait pas le rejet de la demande indemnitaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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