Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Madame [K] [U] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/09463 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PLE
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 avril 2024
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] RIVP,
[Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [K] [U] [B],
[Adresse 3] - [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en avant dire droit prononcée par mise à disposition le 12 avril 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 12 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09463 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PLE
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 17 janvier 2020 à effet au 17 janvier 2020, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à Madame [U] [B] [K] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3] [Localité 2] , avec cave pour un loyer de 740,80 euros et 175 euros de provisions sur charges mensuelles.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 25 août 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 1718,64 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a fait assigner Madame [U] [B] [K] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges
-voir ordonner l’expulsion de Madame [U] [B] [K] ainsi que tous occupants de son chef ou son conjoint si son existence n’a pas été portée à la connaissance du bailleur, avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier,
-voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans un garde meuble ou toute ou partie du local objet de la procédure, aux frais, risques et péril de Madame [U] [B] [K]
- voir condamner Madame [U] [B] [K] au paiement :
- d'une somme de 2 305,46 euros, au titre de l’arriéré dû au 7 novembre 2023, à titre provisionnel, avec intérêts de retard
- d'une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer actuel et des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés ou l’expulsion ou jusqu’à déménagement de l’appartement par l’expulsé ou la décision du juge de l’exécution statuant sur le sort des meuble séquestrés
- d'une somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation, sa notification à la Préfecture et les actes de la procédure
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE PARIS le 14 novembre 2023.
A l'audience du 04 mars 2024, le bailleur réduit sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2 207,76 euros au 28 février 2024 et maintient ses autres demandes.
Il s’oppose à des délais de paiement et ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire, en précisant que des paiements sont effectués mais irrégulièrement.
Bien que régulièrement assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Madame [U] [B] [K] n’a pas comparu et n’ a pas été représentée, l’assignation étant déposée en étude d’huissier.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 28 août 2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de PARIS six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi .
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 25 août 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Il a été visé un délai de deux mois au commandement de payer signifié après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 qui a réduit à six semaines le délai pour payer les causes d’un tel commandement de payer.
Il convient de rouvrir les débats à l’audience du 3 juin 2024 , afin que le bailleur conclue sur les motifs de cette signification , et sur les effets de l’application de la loi dans le temps, à défaut d’erreur matérielle .
Sur les dépens :
Il y a lieu de réserver les dépens.
Décision du 12 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09463 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PLE
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputé contradictoire , avant dire droit , mise à disposition au Greffe :
REOUVRE les débats à l’audience A.C.R référé du Pôle civil de proximité du juge des contentieux de la protection de PARIS du 3 juin 2024 à 9h00.
INVITE PARIS HABITAT OPH à conclure sur les motifs de cette signification d’un délai de deux mois pour régler les causes du commandement de payer du 25 août 2023, et sur les effets de l’application de la loi du 27 juillet 2023 dans le temps, à défaut d’erreur matérielle .
RESERVE les dépens
Le Greffier Le Président
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