Cour de cassation, 27 mai 1997. 96-04.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.016
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian C., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1995 par le Juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Beauvais, au profit :
1°/ du Crédit Immobilier, société anonyme, dont le siège est rue Gambetta, 60100 Creil,
2°/ du Finarel, société anonyme, service surendettement BP 40, 59202 Tourcoing,
3°/ de la Franfinance, société anonyme, dont le siège est Normandie II, 55, rue Amiral Cécille, 76100 Rouen,
4°/ du Cetelem, société anonyme, dont le siège est Frémicourt RJC, BP 512, 92595 Levallois-Perret Cedex,
5°/ de la société S2P, société anonyme, dont le siège est 1, place Copernic, service surendettement, 91051 Evry Cedex,
6°/ de la Cilova, association, dont le siège est 9, rue Clément Ader, 60204 Compiègne Cedex,
7°/ de la Cofidis, société anonyme, dont le siège est : 59675 Roubaix Cedex, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 262 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par M. C., le juge de l'exécution relève que l'intéressé est en instance de divorce et qu'il est indispensable que le partage des dettes de la communauté soit effectué avant le dépôt de la demande d'ouverture de la procédure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement de divorce n'est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, qu'à compter du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies, de sorte que le recouvrement de leurs créances par les créanciers n'était pas modifié par la simple existence d'une instance en divorce, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1995, entre les parties, par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Beauvais; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Senlis ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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