Cour d'appel, 29 décembre 2024. 24/02576
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02576
Date de décision :
29 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02576 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6F5
N° de Minute : 2043
Ordonnance du dimanche 29 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [I]
né le 01 Juin 1986 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [H] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Sarah VITOUX, .greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 29 décembre 2024 à 14 h 00
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe, le dimanche 29 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 décembre 2024 à 14h28 notifiée à 14h28 à M. [D] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Emilie DEWAELE venant au soutien des intérêts de M. [D] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 décembre 2024 à 16h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée, déclarant régulier le placement en rétention de l'appelant et prolongeant sa rétention, ainsi que la requête d'appel motivée
Il résulte de la Constitution de la République française que l'autorité judiciaire est la gardienne des libertés individuelles.
Exposé des faits par l'appelant
Celui-ci fait valoir dans l'acte d'appel que :
«Monsieur [I] [D] est né le 1er juin 1986 au Maroc.
Il est de nationalité marocaine.
Celui-ci arrive sur le territoire français le 15 novembre 2002 muni de son passeport revêtu d'un Visa Schengen long séjour. Agé de seize ans, il arrive en France avec son père, Monsieur [I] [H].
Monsieur [I] [D] est conjoint de Madame [M] [L], ressortissante
française, entre 2004 et 2019. De leurs 'uvres naissent [B] [I] et [N] [I], respectivement les 16 novembre 203 et 16 avril 2006.
Entre 2005 et 2010, Monsieur [I] commet de multiples infractions relatives à la
législation sur les stupéfiants et des vols, pour lesquels il est condamné à de courtes peines
d'emprisonnement et des amendes. Entre 2010 et 2016, il ne fait l'objet d'aucune condamnation.
Le 04 novembre 2016, il est condamné par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de
quatre ans d'emprisonnement donc deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant
trois ans pour des faits d'agressions sexuelles commises sur son fils, [B].
Il sort de détention dans le cadre d'un aménagement de peine et est accueilli au sein de l'Accueil
Fraternel [C] (AFR) le 07 août 2017. Le 23 décembre 2024, Monsieur [I] [D] se voit notifier une mesure portant arrêté préfectoral d'expulsion, en date du 1er juillet 2024, prise par Monsieur le Préfet du Nord.Comme indiqué dans la partie « voies et délais de recours », Monsieur dispose d'un délai de deux mois afin de contester cette mesure.
Le même jour, Monsieur [I] [D] se voit notifier une mesure portant placement
en centre de rétention administrative, à savoir Lesquin, prise par Monsieur le Préfet du Nord.
C'est cette dernière mesure qui est contestée devant Madame le Juge des libertés et de la
détention lors de l'audience du 27 février 2024 à 10h00.Le 27 février 2024, la juge des libertés et de la détention a ordonnée la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [D] pour une durée de vingt-six jours. »
DECISION
Les moyens invoqués par l'appelant au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté que l'appelant, visé par une décision exécutoire d'expulsion du territoire, fait valoir en cause d'appel que :
premier moyen
il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Ainsi, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer la remise en liberté du requérant.
réponse du premier président
ce moyen est hypothétique et dubitatif. L'appelant ne l'explicite ni en fait ni en droit alors qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile il incombe aux parties d'alléguer les faits utiles au soutien de leur demande et de les prouver. Toujours est-il que l'acte de délégation a été publié et que
l'opération est régulière
Deuxième moyen
la motivation des décisions judiciaires est une exigence fondamentale du droit au procès
équitable. Or, en l'espèce, il est manifeste que dans son ordonnance rendue le 27 décembre 2024 la juge de première instance n'a pas suffisamment motivée sa décision, ce notamment en faisant
mention d'une situation fort éloignée de celle de Monsieur [I] [D]
En effet, si la juge vient soulever les moyens étayés par Monsieur le Préfet, à aucun moment ne
sont pris en considération les moyens soulevés par Monsieur [I] [D],
notamment en ce qui porte sur ses liens personnels et familiaux. Madame la Juge des libertés et de la détention n'examine à aucun moment les garanties de représentation dont Monsieur [I] [D] justifie alors même que des pièces ont été apportées en appui de la requête, venant soutenir la réalité d'un logement stable et de documents d'identité. En effet, alors qu'un récépissé atteste de la remise de sa carte d'identité marocaine valable jusqu'en 2033, Madame la Juge des libertés et de la détention ne fait à aucun moment mention de la possession de Monsieur [I] [D], d'un passeport en cours de validité, dont une copie a été versée.
En effet, Monsieur [I], comme soutenu en première instance, réside dans un
logement qui lui est propre depuis le mois de mai 2019. C'est par ailleurs l'adresse connue des
services de la préfecture. Ainsi, Monsieur [I] [D] a remis, de bonne foi, sa carte d'identité marocaine dès le 23 décembre 2024, lors de son placement en centre de rétention administrative, faisant part de la présence de son passeport à son domicile.
Une copie a de même été versée en appui de la requête déposée en première instance, venant
soutenir la réalité des informations transmises par Monsieur [I] [D], et, par
là, la réalité de ces deux éléments constitutifs des garanties de représentations justifiant une
mesure d'assignation à résidence en lieu et place d'une mesure de placement en rétention
administrative.
En dernier lieu, Madame la Juge des libertés et de la détention dit faire « droit à la demande de
Monsieur le Préfet de l'Oise à la prolongation de la rétention administrative de l'intéressée ».
Or, la demande de prolongation, comme la mesure de placement en rétention administrative
résultent de décisions de Monsieur le Préfet du Nord. A aucun moment le préfet de l'Oise n'est intervenu dans une prise de décision à l'encontre de Monsieur [I] [D].
Ce défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant entache nécessairement
l'ordonnance de Madame la Juge des Liberté et de la Détention en date du 27 décembre 2024.
réponse du premier président
l'appel permet un nouvel examen de l'affaire et il n'est pas demandé, dans le dispositif de la déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance du tribunal judiciaire. Les moyens afférents seront cependant examinés avec ceux tendant la remise en liberté et à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention.
troisième moyen
La décision de Monsieur le Préfet de placement en rétention administrative est insuffisamment
motivée en droit et en fait. Le Préfet doit donc démontrer avoir effectivement pris connaissance du dossier, et pris en compte la situation de l'étranger dans toutes ces circonstances factuelles.
En l'espèce, il est établi que Monsieur le Préfet n'a pas pris en considération tous les éléments
de fait caractérisant la situation personnelle de Monsieur [I] [D]. Il doit indiquer les raisons de droit et de fait qui l'ont conduit à préférer le placement en rétention d'un étranger à des mesures moins contraignantes, telle que l'assignation à résidence.
Or, l'adresse de Monsieur [I] [D] est connue des services de la Préfecture du
Nord, en témoignent les déplacements des forces de l'ordre audit domicile, qui relatent d'autant
plus des bruits de vie humaine en interne du domicile. Il est porté à la connaissance de la Préfecture depuis de nombreuses années les liens que dernier entretient avec ses deux enfants, ainsi que son ex-conjointe. L'intégralité des membres de sa famille, soit son ex-compagne et ses deux enfants, soutiennent la nécessité de la présence de Monsieur [I] [D] sur le territoire français, faisant notamment état de relations « très fusionnelles » avec sa fille, et d'une présence « très importante » de celui-ci pour son fils.
réponse du premier président
l'arrêté litigieux a suffisamment pris en compte les données sur la situation personnelle de l'intéressé en fonction des informations dont il disposait. Celui-ci est en droit de contester l'analyse mais il ne peut utilement soutenir que l'arrêté, ayant visé l'absence d'attaches stables, le divorce et les antécédents de violences intrafamiliales.... ne serait pas motivé
quatrième moyen
l'arrêté est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation quant au refus de l'assigner à résidence en ce qu'il dispose d'un passeport marocain en cours de validité et d'une adresse stable
réponse du premier président
au regard des antécédents pénaux de l'intéressé déclaré coupable d'agression sexuelle sur son fils et déjà condamné pour d'autres délits pénaux (11 mentions au casier judiciaire lequel mentionne l'emploi d'alias et la consommation de produits stupéfiants) le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste en refusant l'assignation à résidence. Il ne ressort d'aucune pièce que l'appelant ait remis un passeport en cours de validité à la police ou à la gendarmerie. Il ne justifie pas avoir contesté la décision d'éloignement servant de base à sa rétention. L'arrêté querellé est suffisamment et concrètement motivé, il ne comporte pas d'erreur manifeste d'appréciation et il n'encourt par la censure.
Dernier moyen
il est ainsi libellé :
« Doute sur la réalité de la prise de repas ou sur l'heure de fin de retenue
administrative :Dans le procès-verbal de fin de retenue, il est mentionné que la retenue a pris fin le 23 décembreà 11h30. Or, il ressort de la procédure portant sur les repas que :
- un premier repas a été délivré le 22 décembre de 19h30 à 00h10 ;
- un deuxième repas aurait été délivré le 23 décembre de 7h30 à 00h10. Cela induirait une prise
de repas sur un large temps horaire, puisque sur une durée de presque quinze heures. Or, cela jette un doute sur la présence du requérant dans les locaux de la police aux frontières le 24 décembre, alors même qu'une sortie desdits locaux est indiquée le 23 décembre à 11h30. Il est dès lors convenable de se questionner quant à l'heure du placement en rétention administrative de Monsieur [I] [D], ou de la réalité de la prise de repas.
Réponse du premier président
ce moyen dubitatif, étayé d'aucune démonstration, n'est manifestement pas de nature à prospérer en l'absence de preuve d'une substantielle atteinte aux droits de l'intéressé.
Il sera ajouté que l'appelant a été interpellé régulièrement, ce qui n'est pas discuté. L'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits, ce qu'il a pu faire concrètement. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution de cette décision et la rétention de l'intéressé, même prolongée, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de soustraction à la mesure l'éloignement est du reste important vu la volonté de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français et l'administration justifie de diligences suffisantes pour procéder à son éloignement, les démarches à cet effet ayant été accomplies dès le placement en rétention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Sarah VITOUX,
greffière
Patrick SENDRAL, Conseiller
N° RG 24/02576 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6F5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2043 DU 29 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 29 décembre 2024 :
- M. [D] [I],
- décision notifiée à M. [D] [I] le dimanche 29 décembre 2024 à
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le dimanche 29 décembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 29 décembre 2024
N° RG 24/02576 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6F5
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