Tribunal Administratif de la Martinique, 10 décembre 2024. 2400754
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Martinique
Numéro de pourvoi :
2400754
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Eben-Ezer demande au tribunal
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de la Martinique (CTM) a refusé l'attribution d'une aide au titre de la mesure du plan d'urgence et de relance pour la petite agriculture ;
2°) d'enjoindre la CTM de lui verser la somme de 3 000 euros correspondant au montant de cette aide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la délibération n° 23-135-1 du 27 avril 2023 de l'assemblée de Martinique portant sur l'autonomie alimentaire et mise en place du plan d'urgence et de relance en faveur de la petite agriculture ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Le 28 août 2023, la société Eben-Ezer a présenté une demande d'aide à la CTM au titre de l'aide forfaitaire du plan d'urgence et de relance de la petite agriculture qui s'adresse aux exploitations de moins de 5 hectares. Cette demande a été rejetée le 13 septembre 2024 au motif que la superficie de l'exploitation de la requérante (8,85 hectares) excède le plafond de 5 hectares prévu par le dispositif. Par la présente requête, la société Eben-Ezer demande l'annulation de cette décision.
3. La société soutient que la collectivité territoriale de Martinique a méconnu les dispositions de la délibération n° 23-135-1 du 27 avril 2023 de l'Assemblée de Martinique dès lors que l'attestation de la Mutualité Sociale Agricole de Martinique fixe la surface pondérée de son exploitation à 4 hectares. Toutefois, aux termes de la délibération précitée, régulièrement publiée et accessible tant au juge qu'aux parties, le président de l'Assemblée de Martinique a fixé le plafond du dispositif aux exploitations de moins de 5 hectares. La circonstance que la surface pondérée de l'exploitation est inférieure au plafond prévu est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que la surface totale réelle de l'exploitation (8,85 hectares) excède le seuil prévu. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la délibération du 27 avril 2023 est inopérant et ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Eben-Ezer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eben-Ezer.
Fait à Schœlcher, le 10 décembre 2024.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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