Cour de cassation, 11 juillet 1994. 92-42.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.916
Date de décision :
11 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine Y..., demeurant 7, hameau de la Fèvrerie à Gif-sur-Yvette (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société anonyme Prosynthèse, dont le siège est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., de me Choucroy, avocat de la société Prosynthèse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée comme chef comptable, a été licenciée par la société Prosynthèse le 26 février 1988 ; que contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 1992) d'avoir limité le montant des dommages-intérêts qui lui furent alloués, alors que, selon le pourvoi, les juges du fond ont relevé d'office le moyen tiré de l'absence de justification de la situation de chômage dans laquelle s'est trouvée la salariée après son licenciement, situation qui n'a jamais été contestée par la société, celle-ci se contentant de soutenir que les difficultés financières de Mme X... étaient dues à sa mauvaise gestion passée ; qu'ainsi les juges du fond ont violé le principe du contradictoire ; que par ailleurs les premiers juges dont les juges d'appel se sont approprié les motifs avaient commis une grossière erreur et dénaturé les pièces du dossier en écartant les effets de la saisie-immobilière au motif qu'elle avait débuté avant le 31 décembre 1988, retenant implicitement qu'elle était antérieure au licenciement alors qu'en réalité celui-ci avait été prononcé le 26 février 1988 avec effet au 31 mai suivant ; que les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;
qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la société Prosynthèse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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