Texte intégral
Minute no 12/ 00372
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11 Juin 2012
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RG 10/ 00087
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Cour d'Appel de NANCY
30 Novembre 2007
07/ 2304
---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
onze juin deux mille douze
APPELANTE :
SARL INTER SURVEILLANCE ASSISTANCE, prise en la personne de son représentant légal
2 Rue du Cochet
54720 LEXY
Non comparante non représentée
INTIME :
Monsieur Dominique X...
...
57740 LONGEVILLE LES ST AVOLD
Représenté par Me ZACHAYUS (avocat au barreau de METZ)
INTERVENANTS FORCES :
Maître Patrick Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL INTER SURVEILLANCE ASSISTANCE
...
54150 BRIEY
Non comparant non représenté
SCP BAYLE ET CHANEL, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL INTER SURVEILLANCE ASSISTANCE
25 Rue de Sarre
ZAC du GPV
57070 METZ
Non comparante non représentée
CGEA AGS
101 avenue de la libération
54008 NANCY CEDEX
Représenté par Me JACQUOTOT (avocat au barreau de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
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GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
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DÉBATS :
A l'audience publique du 23 avril 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 juin 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement daté du 2 juillet 2007, le conseil de prud'hommes de Forbach a :
- condamné la SARL Intersurveillance Assistance à payer à Dominique X... les sommes de :
-3 492, 46 € au titre des salaires pour la période allant du 23 février au 28 avril 2008,
-349, 24 € pour les congés payés afférents à ces salaires,
-1 649, 33 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-164, 93 € au titre des congés payés afférents au préavis,
-3 933 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- débouté Dominique X... du surplus de sa demande,
- déclaré le jugement exécutoire par provision,
- débouté la SARL Intersurveillance Assistance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Intersurveillance Assistance en tous les frais et dépens.
Le jugement est notifié le 20 septembre 2007 à la SARL Intersurveillance Assistance.
Par courrier recommandé posté le 26 septembre 2007, adressé à la cour d'appel de Metz, la SARL Intersurveillance Assistance fait régulièrement appel de ce jugement.
Par jugement du tribunal de commerce de Briey, daté du 17 novembre 2011, la SARL Intersurveillance Assistance est placée sous sauvegarde de justice. La SCP Bayle et Chanel est désignée en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance. Maître Patrick Y... est désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Dominique X... et la SARL Intersurveillance Assistance établissent une transaction mettant fin au litige.
A l'audience du 23 avril 2012, Dominique X... demande à la cour d'homologuer cette transaction.
Le CGEA demande à être mis hors de cause.
Ni la SARL Intersurveillance Assistance, ni l'administrateur judiciaire, ni le mandataire judiciaire ne sont présents ou représentés à l'audience.
Sur quoi, la cour,
Attendu que la SCP Bayle et Chanel a été convoquée par lettre recommandée reçue le 2 février 2012.
Attendu que Maître Y... a été convoqué par lettre recommandée reçue le 2 février 2012.
Attendu que la SARL Intersurveillance Assistance était représentée lors de l'audience du 1er février 2012, à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 23 avril 2012,
Qu'en conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire,
Vu le jugement rendu le 2 juillet 2007 par le conseil de prud'hommes de Forbach,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu la transaction passée entre Dominique X... et la SARL Intersurveillance Assistance le 2 mars 2012, libellée dans les termes suivants :
TRANSACTION
Entre les soussignés
SARL INTER SURVEILLANCE ASSISTANCE (I. S. A.) dont le siège social est situé au 2, Rue du Cochet à 54720 LEXY, prise en la personne de son gérant, Monsieur Grégory Z..., domicilié ès qualité audit siège,
Ci-après dénommé " l'employeur ",
D'une part
Et
Monsieur Dominique X..., demeurant ... à 57740 LONGEVILLE LES ST AVOLD
Ci-après dénommé " l'employé ",
D'autre part
Monsieur Dominique X... a été embauché initialement par la société CENTURIA dont la société I. S. A. a repris le marché, à compter du 05/ 07/ 2004 en qualité d'agent de sécurité.
Le contrat de travail de Monsieur Dominique X... s'est poursuivi avec la société I. S. A.
Monsieur X... a été licencié pour faute-grave par courrier-en-date du 27/ 04/ 2006.
Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de FORBACH d'une demande en paiement de divers salaires ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Le Conseil de Prud'hommes de FORBACH a rendu un jugement en date du 02/ 07/ 2007 condamnant la société I. S. A. à payer à Monsieur X... divers salaires ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
La société I. S. A. a interjeté appel de ladite décision.
Monsieur Dominique X... a interjeté un appel incident en faisant état du préjudice moral que lui cause son licenciement et en demandant des dommages et intérêts supplémentaires à ceux alloués par la juridiction prud'homale.
Aucune des deux parties n'étant disposée à céder totalement aux prétentions de l'autre, dans un souci d'apaisement et pour mettre définitivement fin au litige qui les oppose,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
La SARL I. S. A. s'engage à verser à Monsieur Dominique X... une somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ladite somme sera réglée par des versements mensuels de 1 000 €, le premier versement intervenant au moment de la signature de la transaction.
En contrepartie du règlement sus-énoncé, Monsieur Dominique X... renonce à son appel incident et à toute action en justice.
A défaut du respect d'une échéance mensuelle, il sera fait application d'une clause de déchéance du terme et les sommes devant être payées seront immédiatement exigibles.
Sous réserve de l'exécution intégrale du présent accord intervenu librement après négociation, et celui-ci réglant-définitivement tous les comptes sans exception ni réserve-pouvant exister entre elles, les parties soussignées, renoncent irrévocablement à tous autres droits, actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail.
La présente transaction règle définitivement le litige intervenu entre les parties et ce, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et notamment de l'article 2052 dudit Code aux termes duquel la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Fait à LEXY, en deux exemplaires, le 2 mars 2012
Monsieur Dominique X... La SARL I. S. A.
(signature précédée de la mention : Monsieur Grégory Z...,
gérant
« Lu et approuvé »)
Attendu qu'aucune des dispositions de la transaction soumise à la cour n'est contraire à l'ordre public.
Attendu qu'il convient d'homologuer la transaction mettant un terme au litige prud'homal opposant les parties,
Attendu que dans le silence de la transaction et vu l'article 656 du code de procédure civile
Attendu que la procédure de sauvegarde ne met pas en œ uvre la garantie de l'AGS ; qu'il convient en conséquence de mettre le CGEA hors de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Vu l'article 384 du code de procédure civile
-MET le CGEA hors de cause,
- HOMOLOGUE la transaction intervenue entre les parties.
- CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction conclue entre les parties à laquelle il est donné force exécutoire et à l'exécution de laquelle les parties sont renvoyées
-LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 11 juin 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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