Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 03 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 21/00458 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELFN
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 19 janvier 2021 [RG N° 18/01212]
Code affaire : 70E Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
GROUPAMA GRAND EST - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST C/ [L] [V], [U] [F], [K] [C] épouse [F], E.U.R.L. EMMANUEL BAILLY
PARTIES EN CAUSE :
GROUPAMA GRAND EST - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège Caisse de réassurances mutuelles agricoles, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 379 906 753 et recherchée en qualité d'assureur de l'EURL Emmanuel Bailly
Sis [Adresse 2]
Représentée par Me Véronique DURLOT de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant,
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
APPELANTE
ET :
Monsieur [L] [V]
né le 17 Mars 1978 à Besançon (25000), de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [U] [F]
né le 12 Août 1981 à BESANÇON (25000), de nationalité française, ambulancier,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Julien VERNET, avocat au barreau de BESANCON
Madame [K] [C] épouse [F], née le 30 Juin 1984 à SAINT-POL-SUR-MER, de nationalité française, médecin,
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Julien VERNET, avocat au barreau de BESANCON
E.U.R.L. EMMANUEL BAILLY prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège SARL à associé unique immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° 501 425'805
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 03 janvier 2023 a été mise en délibéré au 07 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [U] [F] et Mme [K] [C] épouse [F] ont acquis le 13 juin 2014 de M. [M] [N] une maison d'habitation et son terrain attenant située [Adresse 7] cadastrée section AD n° [Cadastre 4], après réalisation par le vendeur d'un mur séparatif avec le fonds cadastré section AD n° [Cadastre 5] appartenant à son voisin M. [L] [V].
M. [F] et Mme [C] ont par la suite confié à l'EURL Emmanuel Bailly, assurée auprès de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Grand Est (la société Groupama Grand Est) des travaux de nivellement de leur terrain impliquant l'édification de murs.
M. [V] ayant observé une déformation importante du mur de soutènement séparatif suite à ces travaux, une expertise amiable a été organisée par son assureur et confiée à la SAS Polyexpert Est qui a établi le 14 novembre 2016 un rapport concluant à une surcharge exercée par les éléments muraux préfabriqués posés à même le sol par la société Emmanuel Bailly derrière le mur séparatif non conçu à des fins de soutènement.
M. [W] [D], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé rendue le 7 février 2017, a déposé son rapport définitif d'expertise le 19 mars 2018, par lequel il pointe :
- l'inaptitude du mur construit par M. [M] [N] à contenir, après réhaussement, la poussée des terres du fonds appartenant désormais à M. [F] et Mme [C] ;
- le défaut de compacité des remblais mis en oeuvre dans le cadre d'un premier réhaussement réalisé entre les mois de juin 2014 et juin 2015 par M. [F] et Mme [C] eux-mêmes ;
- l'inadaptation aux remblais d'assise des éléments préfabriqués vendus par la société Cotec et mis en oeuvre par la société Emmanuel Bailly dans le cadre du second réhaussement réalisé selon le choix constructif de cette dernière.
Par acte signifié le 29 mai 2018, M. [V] a fait assigner M. [F] et Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Besançon au visa de l'article 1240 du code civil et en invoquant le trouble anormal lié au risque d'affaissement du mur de soutènement litigieux, aux fins de les voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et outre frais irrépétibles et dépens, à entreprendre sous astreinte les travaux préconisés par l'expert à hauteur de 45 000 euros HT et à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Par acte signifié le 12 décembre 2018, M. [F] et Mme [C] ont assigné en intervention forcée les sociétés Emmanuel Bailly et Groupama Grand Est aux fins de les voir condamner, sur le fondement de la garantie décennale et outre frais irépétibles et dépens, à les garantir solidairement à hauteur des deux-tiers des sommes qu'ils seraient amenés à devoir régler, en ne s'opposant pas à la réalisation des travaux sollicités par M. [V].
La société Emmanuel Bailly sollicitait en première instance la limitation de sa garantie à un tiers du coût de reprise de l'ouvrage, à l'exclusion du préjudice de jouissance, ainsi que la garantie de la société Groupama Grand Est, laquelle a conclu au rejet des demandes formulées à son encontre en raison de l'exclusion de garantie fondée sur le non respect des règles de l'art et subsidiairement à l'application de la franchise contractuelle.
Après jonction des deux procédures et par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- condamné solidairement M. [F] et Mme [C] à réaliser les travaux tels que préconisés par M. [D], expert judiciaire, pour un coût de 45 000 euros HT, et ce dans un délai de cinq mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
- condamné solidairement M. [F] et Mme [C] à payer à M. [V] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- condamné in solidum les sociétés Emmanuel Bailly et Groupama Grand Est à garantir M. [F] et Mme [C] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur des deux tiers ;
- condamné la société Groupama Grand Est à garantir la société Emmanuel Bailly de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a retenu :
- au visa de l'article 1240 du code civil, que l'ensemble des parties, y compris M. [F] et Mme [C], conviennent de la nécessité de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire;
- qu'une astreinte est nécessaire pour inciter les parties à agir dans les plus brefs délais ;
- que M. [V] a subi durant cinq ans un préjudice de jouissance lié à la dangerosité du mur, à la présence de contreforts sur son terrain et à la vue directe sur celui-ci depuis le fonds appartenant à M. [F] et Mme [C] depuis les travaux ;
- que le règlement intégral des travaux réalisés par la société Emmanuel Bailly et l'apparition des désordres plusieurs mois après caractérisent une réception tacite tandis que les désordres sont de nature décennale ;
- qu'il convient d'appliquer un partage de responsabilité, dont il résulte une charge de deux tiers pour la société Emmanuel Bailly, en considération des fautes commises :
. d'une part par cette dernière, qui a réalisé des travaux inappropriés en augmentant la charge de remblais sur des murs non conçus pour supporter une telle contrainte, en opérant sur des remblais non compactés et en réalisant les assises du second réhaussement en dépit des règles imposées par la norme NF P94-281 ;
. d'autre part par M. [F] et Mme [C], qui ont procédé à des travaux sans se soucier de la stabilité des murs et sans étude préalable ;
- que la société Groupama Grand Est n'est pas fondée à opposer une exclusion de garantie dans la mesure où, d'une part, l'expert judiciaire n'a pas relevé de vice du sol tandis que la construction litigieuse a été érigée en réhaussement sur un ouvrage déjà existant et, d'autre part, il n'est démontré aucune violation volontaire des règles de construction et du DTU par la société Emmanuel Bailly.
Par déclaration du 12 mars 2021, la société Groupama Grand Est a régulièrement interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou l'infirmation de l'ensemble de ses chefs.
Selon ses dernières conclusions transmises le 23 novembre 2021, elle conclut à sa 'réformation' des seuls chefs ayant :
- condamné solidairement M. [F] et Mme [C] à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de cinq mois à compter de la signification du jugement ;
- condamné solidairement M. [F] et Mme [C] à payer à M.[V] une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum les sociétés Emmanuel Bailly et Groupama Grand Est à garantir M. [F] et Mme [C] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur des deux tiers ;
- condamné la société Groupama Grand Est àgarantir la société Emmanuel Bailly de 1'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.
Elle demande à la cour statuant à nouveau :
- de débouter M. [V], M. [F] et Mme [C] ainsi que la société Emmanuel Bailly de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions, tant en principal, intérêts, frais qu'accessoires ;
- concernant les demandes formulées par M. [V], de 'considérer n'y avoir lieu' à astreinte ou de juger que la condamnation au titre de l'astreinte est devenue sans objet et de débouter M. [V] de sa demande indemnitaire relative à son préjudice de jouissance ;
- de débouter la société Emmanuel Bailly ainsi que M. [F] et Mme [C] de leurs appels en garantie ou de 'juger' que les appels en garantie ne sauraient s'entendre de la couverture de l'éventuel préjudice de jouissance ;
- subsidiairement, de faire application de la franchise contractuelle égale à 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 0,91 fois et un maximum de 3,04 fois l'indice BT01 ;
- en tout état de cause, de condamner la partie succombante à lui payer la somme 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son conseil.
Elle fait valoir :
- que l'astreinte est injustifiée et inopportune dans le contexte sanitaire actuel, alors même que selon M. [F] et Mme [C] les travaux ont été réalisés dans le délai imparti ;
- que M. [V], qui n'est pas à l'initiative de la procédure, s'est accomodé de la situation et ne peut donc invoquer un préjudice de jouissance, alors que la question de la vue directe sur son fond est indifférente en considération de l'autorisation administrative préalable aux travaux ;
- que la société Emmanuel Bailly n'a consciemment pas respecté les règles de l'art élémentaires ni été soucieuse de l'état du sol composé de remblais visibles, de sorte qu'elle-même est fondée à opposer une exclusion de garantie non seulement à son assurée mais aussi au tiers au contrat en application de l'article L. 112-6 du code des assurances ;
- qu'en tout état de cause, le dommage matériel garanti comme 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance, de l'interruption d'un service, de la perte d'un bénéfice' s'entend de la perte pécuniaire consécutive au désordre et non du préjudice de jouissance.
La société Emmanuel Bailly a formé appel incident et répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 1er septembre 2021 pour demander à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à garantir à hauteur des deux-tiers M. [F] et Mme [C] des condamnations prononcées à leur encontre et, statuant à nouveau :
- de 'dire' que la garantie éventuellement due à M. [F] et Mme [C] ne saurait excéder un tiers des condamnations prononcées à leur encontre ;
- de 'dire' qu'il n'y a pas lieu à garantie au titre de l'indemnisation du préjudice de vue, de sorte que la garantie due au titre du préjudice immatériel doit être limitée à la somme de 2 000 euros;
- de 'dire' qu'il n'y a pas lieu à garantie au titre de l'astreinte prononcée ;
- y ajoutant, de condamner la société Groupama Grand Est à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'appel.
Elle expose :
- que suite à la réception tacite de l'ouvrage, les dommages relèvent de la responsabilité décennale ;
- concernant le préjudice de jouissance invoqué par M. [V], qu'aucun danger d'écroulement ne subsistait après la pose des contreforts, que le préjudice de vue n'est pas lié à un défaut de la construction et que la limitation de jouissance du fait des contreforts n'est pas démontrée ;
- que sa garantie ne peut concerner, au titre du préjudice immatériel, que celui lié à la présence sur le terrain de M. [V] de contreforts en limitant la jouissance ;
- qu'elle ne peut être condamnée à garantir l'astreinte dont le montant dépend de M. [F] et Mme [C] ;
- que si l'expert judiciaire a suggéré un partage de responsabilité pour moitié entre elle-même et M. [F] et Mme [C], la responsabilité d'au moins deux-tiers incombe à ces derniers en ce qu'ils ont pris la décision de procéder au rehaussement en cause, ont réalisé les premiers travaux non conformes et source de désordres et ont acquis eux-même les éléments préfabriqués et remblaiement supplémentaires ;
- que la simple inobservation d'une règle de l'art ou d'un DTU ne peut fonder un refus de garantie de la société Groupama Grand Est à défaut de caractériser une violation volontaire, tandis que l'ouvrage n'est pas ancré au sol mais sur un ouvrage pré-existant construit par M. [F] et Mme [C] et qu'aucun vice du sol n'est établi.
M. [F] et Mme [C] ont formé appel incident par conclusions transmises le 6 septembre 2021 en ce qu'ils ont été condamnés solidairement à payer à M. [V] une indemnité d'un montant de 8 000 euros.
Ils ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 5 décembre 2022 pour demander à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur ce point, de 'dire et juger' que le préjudice de jouissance de M. [V] ne saurait excéder la somme de 2 000 euros et de condamner la partie succombante à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil.
Ils exposent :
- que les travaux concernés ont été réalisés dans le délai imposé de cinq mois ;
- concernant le préjudice de jouissance invoqué par M. [V], que les contreforts évitaient tout risque d'effondrement, étant observé qu'un risque n'est pas indemnisable en soi, que le mur litigieux, construit initialement par lui-même et M. [N], borde la voie de descente située le long de la propriété de M. [V], que la vue sur sa propriété pré-existait aux travaux, tandis que la mairie a validé la construction, qu'aucun préjudice esthétique n'est caractérisé et que seule est caractérisée une gêne provisoire liée aux blocs de renfort ;
- que les achats de matériaux et travaux ont été réalisés par leur soins sur demande et conseil de la société Emmanuel Bailly, laquelle a effectué seule le remblaiement ;
- que cette dernière n'a diligenté aucune étude préalable aux travaux et a manqué à ses devoirs d'information et de conseil.
M. [V] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 10 décembre 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter les autres parties de leurs demandes et de condamner chacune à lui verser une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir :
- que l'appel de la société Groupama Grand Est concernant l'astreinte est sans objet du fait de la réalisation des travaux au printemps 2021 ;
- que c'est lui qui a engagé l'instance au fond suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire;
- que le mur litigieux est situé le long d'une terrasse dont la jouissance a été rendue dangereuse, alors même qu'il n'a pu, indépendamment des motifs retenus par le jugement dont appel, faire réaliser les travaux de terrasse et de garage prévus sur sa propriété en raison de l'affaissement;
- qu'aucune autorisation d'urbanisme n'a été sollicitée auprès de la mairie préalablement aux travaux litigieux, tandis que la valeur de son bien a été dépréciée en cas de revente ;
- que les deux importants tuyaux d'évacuation mis en place par M. [F] et Mme [C] sont particulièrement inesthétiques et affectent la vue depuis sa propriété.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 janvier 2023 et mise en délibéré au 7 mars suivant.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour constate que la demande d'annulation du jugement critiqué formée initialement par la société Groupama Grand Est n'est pas soutenue, de même que ses demandes d'infirmation relatives à la condamnation solidaire de M. [F] et Mme [C] à réaliser les travaux préconisés par l'expert pour un coût de 45 000 euros ainsi qu'aux condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par ailleurs, il est constant entre les parties que les travaux de reprise tels que préconisés par l'expert judiciaire et ordonnés par le tribunal de première instance ont été réalisés dans le délai imparti, de sorte que les appels interjetés par les sociétés Groupama Grand Est et Emmanuel Bailly concernant la mesure d'astreinte sont désormais sans objet.
- Sur la demande indemnitaire formée par M. [V] au titre de son préjudice de jouissance,
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité délictuelle d'une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
En l'espèce et comme relevé à bon droit par le juge de première instance, la dangerosité du mur affecté par un affaissement, y compris après la pose de renforts provisoires, ainsi que la présence de contreforts posés sur son terrain pendant une durée de cinq ans, constituent un préjudice de jouissance subi par M. [V], causé par les travaux engagés par M. [F] et Mme [C] lesquels lui doivent dès lors réparation à ce titre.
Néanmoins, la cour observe que M. [V] ne justifie pas de travaux précédemment planifiés ou même sérieusement envisagés depuis la survenance du dommage et dont la réalisation aurait été rendue impossible en raison du sinistre.
En outre et indépendamment de la réglementation administrative applicable et des autorisations ou absence d'opposition des services compétents, la création d'une vue directe en raison des travaux n'est pas établie par les photographies non probantes produites aux débats tandis que la pose de tuyaux d'évacuation des eaux usées n'est ni datée de manière certaine ni même reliée aux travaux objets du présent litige.
Au surplus et en tout état de cause, ces éléments sont sans lien avec les dommages liés aux travaux de construction objectivés par l'expertise judiciaire, de sorte qu'ils sont impropres à fonder une demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance.
Dès lors et en considération de ces éléments, l'indemnité accordée à M. [V] en indemnisation de ce préjudice et mise solidairement à la charge de M. [F] et Mme [C] sera limitée à la somme de 1 000 euros par an, soit 5 000 euros pour la totalité de la période concernée et le jugement dont appel sera infirmé en ce sens.
- Sur l'appel en garantie exercé à l'encontre de la société Bailly,
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-6, alinéa 1, du même code dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être tacite, même avec réserves, si elle résulte d'une prise de possession manifestant une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, même inachevé et nonobstant l'absence de paiement intégral des travaux, si le maître de l'ouvrage l'a utilisé et en a pris possession en payant les travaux réalisés.
Il incombe à celui qui revendique la réception tacite d'en établir l'existence en démontrant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état, ce qui n'est pas caractérisé par le seul paiement de la facture.
En l'espèce, si M. [F] et Mme [C], d'une part, et la société Emmanuel Bailly, d'autre part, conviennent que la seconde a effectué des travaux à la demande des premiers, les parties invoquent des fondements contractuels différents, alors même que l'identification du contrat ne peut être assurée par les seules pièces contradictoires produites aux débats.
En effet, M. [F] et Mme [C], qui invoquent un premier devis refusé établi le 5 mars 2013, font ensuite curieusement état du seul devis établi le 22 mai 2015 sous la référenc DTP15096 comme ayant donné lieu aux travaux réalisés par la société Emmanuel Bailly.
Cette dernière produit néanmoins trois devis, dont deux référencés DTP15051 et DTP15084 datés des 5 mars et 15 avril 2015 dont elle indique qu'ils ont été refusés, puis un devis daté du 21 août 2015 référencé DTP15193 soit postérieurement à celui évoqué par ses clients.
Etant observé qu'aucun des devis produits ne porte mention d'une acceptation accompagnée de la signature de M. [F] et Mme [C], la société Emmanuel Bailly produit les factures des 15 juillet et 10 novembre 2015 établies à leur intention portant les références TP15/093 et TP15/153, mentionnant à la fois les devis DTP 15192 et DTP15193 et dont le montant cumulé de 13 815,23 euros TTC ne correspond à aucun des montants figurant sur les devis susvisés.
Pour autant, il résulte tant des écritures des parties que du rapport d'expertise judiciaire que le mur concerné, situé à la limite de propriété sud-est du fonds propriété de M. [F] et Mme [C] au niveau de la limite séparative avec le fonds propriété de M. [V], a fait l'objet des travaux de construction suivants :
- un premier mur d'environ un mètre de haut réalisé en blocs d'aggloméré béton coffrant par M. [N], à frais communs avec M. [V] et avant la vente intervenue au profit de M. [F] et Mme [C] ;
- un premier réhaussement réalisé entre le 13 juin 2014 et le 30 juin 2015 en blocs d'aggloméré béton coffrant par M. [F] et Mme [C], d'une hauteur comprise entre un et trois niveaux de blocs ;
- un second réhaussement réalisé par la société Emmanuel Bailly par la pose d'éléments en 'L' en béton préfabriqués d'une hauteur de 1,30 mètre acquis par M. [F] et Mme [C] auprès de la société Cotec, ces travaux ayant été terminés le 10 novembre 2015.
L'expert judiciaire a constaté une déformation alarmante du mur de soutènement susvisé, due au fait que le mur initialement contruit par M. [N] sans étude préalable n'était pas conçu pour contenir des remblais tels que ceux ajoutés lors des deux réhaussements ultérieurs destinés à aplanir le terrain du fonds appartenant à M. [F] et Mme [C].
L'expert indique que la norme NF P94-281 d'avril 2014, non respectée, imposait pourtant une étude technique de stabilité préalablement aux remblaiements et réhaussements du mur.
Il précise enfin que les modalités différentes de travaux envisagées selon les devis établis les 5 mars et 15 avril 2015 par la société Emmanuel Bailly, non acceptés, n'auraient pas été de nature à empêcher les dommages constatés.
Il en résulte, en considération de la réception tacite manifestée par la prise de possession de l'ouvrage ainsi que le règlement du solde du marché et comme relevé par de justes motifs par le juge de première instance, la société Emmanuel Bailly a engagé sa responsabilité décennale suite aux désordres relevés par l'expert judiciaire, dès lors que la solidité de l'ouvrage réalisé était incontestablement compromise.
Concernant le partage de responsabilité entre M. [F] et Mme [C] d'une part et la société Emmanuel Bailly d'autre part, le tribunal a, par d'exacts motifs que la cour adopte, relevé en considération des travaux effectués par chacun d'entre-eux et de la qualité de professionnelle dernière intervenante de la seconde, que la responsabilité dans la survenance des dommages apparus après les travaux réalisés par la société Emmanuel Bailly doit être partagée à hauteur de deux-tiers à la charge de cette dernière et d'un tiers à la charge de M. [F] et Mme [C].
Etant rappelé que l'indemnisation d'un préjudice de vue a été précédemment écartée, le jugement dont appel sera donc confirmé en ce que la société Emmanuel Bailly a été condamnée à garantir à hauteur de deux-tiers les condamnations prononcées à l'encontre de M. [F] et Mme [C].
- Sur la garantie due par la société Groupama Grand Est,
L'article L. 112-6 du code des assurances prévoit que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En application de l'article L. 113-1 du code précité, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police .
Il en résulte que les parties au contrat sont libres, hors assurance obligatoire, de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie.
Ainsi, sont valides les clauses d'exclusion de garantie prévoyant que l'assuré est privé de la garantie du risque visé par le contrat d'assurance comme étant assuré, en raison des circonstances particulières de sa réalisation.
Il incombe à l'assuré qui sollicite la prise en charge du sinistre de prouver qu'il a exécuté son obligation contractuelle, ou que la condition de garantie est réalisée, ou que le sinistre correspond au risque défini par le contrat, tandis que l'assureur doit le cas échéant démontrer que le sinistre correspond à un cas d'exclusion de garantie.
L'article 1/3 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Emmanuel Bailly auprès de la société Groupama Grand Est prévoit que sont toujours exclus du contrat :
- les dommages résultant de toute cause provenant d'un vice de sol en cas d'absence d'une étude de sol préalable émanant d'un bureau d'étude spécialisé ou en cas de réalisation d'une telle étude, du non-respect des préconisations du géotechnicien ;
- pour les risques relevant de la garantie complémentaire, les dommages résultant de l'inobservation consciente et délibérée des règles de l'art telles que définies par les réglementations en vigueur, dans les documents techniques unifiés (DTU) ou les documents édités par les pouvoirs publics notamment les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) ou dans les normes françaises (NF).
En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé que doivent être retenus, parmi les causes des dommages, les travaux de second réhaussement réalisés par la société Emmanuel Bailly sans respect des règles de l'art en raison de l'absence d'étude prélable de conformité à la norme NF P94-281 d'avril 2014 et d'un choix constructif inapproprié, alors même que les éléments préfabriqués vendus par la société Socotec étaient adaptés aux travaux.
Néanmoins et indépendamment de son applicabilité à la garantie décennale due par la société Emmanuel Bailly en sa qualité d'entrepreneur principal, la clause d'exclusion de garantie susvisée doit être interprétée strictement de sorte qu'à défaut pour l'assureur d'établir une violation volontaire et consciente des règles normatives susvisées, de même qu'un vice du sol lequel n'est au demeurant pas caractérisé par l'expert judiciaire, la société Groupama Grand Est n'établit pas la réunion des conditions d'exclusion de sa garantie.
Par ailleurs, il résulte explicitement de l'article 2/2/3 des conditions générales du contrat d'assurance que sont garantis, au titre des dommages immatériels consécutifs, 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance, de l'interruption d'un service, de la perte d'un bénéfice', ce libellé incluant explicitement le préjudice de jouissance de sorte que celui-ci est contractuellement garanti par la société Groupama Grand Est.
Il en résulte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné cette dernière, in solidum avec la société Emmanuel Bailly, à garantir à hauteur des deux-tiers les condamnations prononcées à l'encontre de M. [F] et Mme [C].
Le même jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Groupama Grand Est à garantir la société Emmanuel Bailly de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, sauf à faire application de la franchise contractuelle égale à 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 0,91 et un maximum de 3,04 fois l'indice BT01 tel que sollicité par l'assureur.
Après déduction de la franchise égale à 0,10 x (45 000 + 5 000) = 5 000 euros, la garantie due par la société Groupama Grand Est sera donc limitée à la somme de 50 000 - 5 000 = 45 000 euros et le jugement dont appel sera infirmé en ce sens.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la demande d'annulation du jugement critiqué formée initialement par la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Grand Est n'est pas soutenue ;
Constate que les demandes d'infirmation relatives à la condamnation solidaire de M. [F] et Mme [C] à réaliser les travaux préconisés l'expert pour un coût de 45 000 euros ainsi que les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens formées initialement par la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Grand Est ne sont pas soutenues ;
Vu l'évolution du litige,
Constate que les appels relatifs à la mesure d'astreinte corrélative à la condamnation solidaire de M. [U] [F] et Mme [K] [C] à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire ainsi qu'à la garantie due par l'EURL Emmanuel Bailly au titre de cette astreinte sont devenus sans objet ;
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il a condamné solidairement M. [U] [F] et Mme [K] [C] à payer à M. [L] [V] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et a condamné la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Grand Est à garantir l'EURL Emmanuel Bailly de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant sur les chefs infirmés :
Condamne solidairement M. [U] [F] et Mme [K] [C] à payer à M. [L] [V] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Grand Est à garantir l'EURL Emmanuel Bailly des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 45 000 euros ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Grand Est aux dépens d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile :
- déboute la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Grand Est de sa demande et la condamne à payer à M. [L] [V] la somme de 2 000 euros ;
- déboute M. [L] [V] du surplus de sa demande ;
- déboute l'EURL Emmanuel Bailly de sa demande ;
- déboute M. [U] [F] et Mme [K] [C] de leur demande.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,