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Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-17.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.006

Date de décision :

17 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eve X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, section 1), au profit de la société Servajean et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 juin 1995), que Mme X..., architecte, ayant été chargée, par la société Servajean et fils, d'un projet de construction d'une maison individuelle, l'a assignée en paiement d'un solde d'honoraires ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que la note d'honoraires du 23 avril 1990 présentait toutes les caractéristiques d'une note définitive, ne portant ni avance, ni provision, mais bien honoraires demandés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était précisé dans la note que les honoraires prévus pour l'"assistance permis de construire" s'élevaient à la somme de 48 125 francs, et que les honoraires demandés concernaient 50 % de cette somme, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Servajean et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Servajean et fils à payer à Y... Jacob la somme de 5 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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