Cour de cassation, 05 novembre 1997. 97-80.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.259
Date de décision :
5 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Igor, contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 19 décembre 1996, qui l'a condamné, pour tentative d'assassinat et vol, à 15 ans de réclusion criminelle en fixant à 10 ans la durée de la période de sûreté et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 34, 39, 241, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que Igor X... a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle, la période de sûreté ayant été fixée à 10 ans, et qu'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer pendant 10 ans ses droits civiques, civils et de famille, avec cette circonstance que l'audience publique s'est déroulée au palais de justice de Caen en présence de M. Peyroux, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lisieux, remplissant les fonctions du ministère public près la cour d'assises du Calvados ;
"alors que le procureur de la République ne représente le ministère public qu'auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal;
que la cour d'assises ayant siégé au palais de justice de Caen, seul le procureur général de la cour d'appel de Caen, l'un de ses substituts ou l'un des membres du parquet est régulièrement désigné et pouvait représenter le ministère public au cours de l'audience;
que M. Peyroux, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lisieux n'ayant fait l'objet d'aucune décision de délégation, ne pouvait, dès lors, représenter le ministère public devant la cour d'assises du Calvados" ;
Attendu que les fonctions du ministère public ayant été exercées au cours du procès par un membre du parquet du ressort de la cour d'appel, il s'en déduit que ce magistrat avait reçu délégation conformément à l'article 241 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 310, 341, 591 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Igor X... à la peine de 15 ans de réclusion criminelle, la période de sûreté afférente à cette peine ayant été fixée à la durée de 10 ans, a prononcé l'interdiction d'exercer pendant 10 ans tous les droits civiques, civils et de famille, et a prononcé la confiscation du fusil et des cartouches saisies ;
"alors que dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé et aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations;
qu'au cours de l'audition du docteur Marchalant, médecin légiste, le président de la cour d'assises a communiqué à cet expert, aux jurés et aux assesseurs, des planches photographiques contenues dans le dossier d'information (procès-verbal des débats p. 5, 4ème alinéa);
que faute d'avoir présenté ces pièces à conviction à l'accusé, l'arrêt a violé l'article 341 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il n'importe que le président de la cour d'assises n'ait pas présenté à l'accusé des planches photographiques, dès lors que ces documents provenaient du dossier d'information auquel la défense avait déjà eu accès ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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