Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 24 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07928 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5OR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2018F00958
APPELANTE
S.A.R.L. LES JARDINS DE DELICE, SARL inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 538 550 856, dont le siège social est situé:
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07
INTIMEE
S.A.S. JM NEGOCE SAS inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 819 319 419
dont le siège social est situé:
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant, déclaration d'appel signifiée à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Nathalie RECOULES, Présidente de chambre, rapporteur
Douglas BERTHE, Conseiller
Marie GIROUSSE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Laurène BLANCO
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Madame Laurène BLANCO, greffier présent lor de la mise à disposition.
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 21 mars 2016, la SARL Les Jardins de Délice a vendu à la société JM Négoce (93 Romainville) un fonds de commerce de boucherie situé à Romainville au prix de 100.000 euros payables pour 50.000 euros le jour de la cession et 50.000 euros par crédit vendeur de 25 mensualités à compter du 1er mai 2016.
L'acte de cession indiquait un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 170.000 euros à 195.000 euros mais la société JM Négoce prétend qu'aucun bilan n'aurait été fourni par le vendeur lors de la cession.
Par un acte d'huissier de justice du 25 juin 2018, la société JM Négoce assignait la société Les Jardins de Délice devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins notamment de demander la nullité de l'acte de vente du 21 mars 2016 et la restitution de la somme de 50.000 euros consécutivement à l'anéantissement dudit acte, considérant que son consentement avait été vicié le chiffre d'affaires réel étant sensiblement en deçà de celui annoncé lors de la vente du fonds de commerce.
Par jugement en date du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- dit que l'action de la société JM Négoce n'est pas prescrite et l'a déclaré recevable ;
- prononcé la nullité de l'acte de vente du 21 mars 2016 entre les sociétés Boucherie Les Quatre Frères, aujourd'hui Les Jardins de Délice, et la société JM Négoce ;
- condamné la société Les Jardins de Délice à payer à la société JM Négoce la somme de 50.000 euros en réduction du prix de vente du fonds de commerce pour défaut d'information et vice caché ;
- débouté la société JM Négoce de ses demandes de paiement de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté la société Jardin de Délice de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société Les Jardins de Délice à payer à la société JM Négoce la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Les Jardins de Délice aux dépens et liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 74,54 euros TTC (dont 12,42 euros de TVA).
Par déclaration en date du 24 juin 2020, La SARL Les Jardins de Délice a interjeté appel total du jugement du 9 juin 2020.
La SAS JM Négoce, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 24 août 2020 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du CPC, n'a pas constitué d'avocat.
Par message RPVA en date du 17 janvier 2023, le conseil de la société Les Jardins de Délice a informé la cour qu'il n'intervenait plus dans l'intérêt de l'appelant et se déchargeait de toutes responsabilités.
Conformément aux dispositions de l'article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision lui sera néanmoins adressée en absence de constitution d'un autre conseil.
Moyens et prétentions :
Dans les conclusions déposées le 20 août 2020, la SARL Les Jardins de Délice, appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- constater la prescription des demandes de la société JM Négoce ;
- dire irrecevables toutes les demandes de la société JM Négoce ;
- débouter la société JM Négoce de toutes ses demandes ;
A titre reconventionnel,
- condamner la société JM Négoce à payer à la société Les Jardins de Délice la somme de 50.000 euros au titre du solde du prix de vente ;
- dire qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds de boucherie situé [Adresse 4] avec le matériel et les marchandises qui en dépendent ;
- désigner un administrateur provisoire du fonds qui fixera les mises à prix, déterminera les conditions principales de la vente, et commettre pour y procéder l'officier public qui dressera le cahier des charges ;
- dire que l'acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer son titre et l'acte de bail ou de cession de bail à l'officier public commis ;
- autoriser la société JM Négoce à toucher le prix directement de l'officier public, jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais et sauf prélèvement des frais privilégiés ;
En toute hypothèse,
- condamner la société JM Négoce à payer à la société Les Jardins de Délice la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La SARL Les Jardins de Délice fait valoir :
Sur la prescription de l'action de la société JM Négoce : qu'en application des dispositions des articles L.141-1 et L.141-3 du code de commerce, le délai d'une année pour agir court du jour de la vente et non de la prise de possession ; que ce délai préfix d'un an n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension ; qu'en l'espèce, la vente ayant été conclue le 21 mars 2016, la société JM Négoce avait donc jusqu'au 31 mars 2017 pour introduire une action devant le tribunal ; que la société JM Négoce n'a assigné la société Les Jardins de Délice devant le tribunal de commerce de Bobigny qu'en juin 2018, soit plus de 2 ans et 3 mois après la vente ; qu'ainsi l'action de la société JM Négoce est prescrite ;
Sur la nullité de l'acte de vente du 21 mars 2016 : qu'il incombe à l'acquéreur de prouver que, par l'omission des énonciations légales, son consentement a été vicié et qu'il a subi un préjudice ; or, l'acheteur connaissait exactement l'activité et la valeur du fonds, il a pu consulter les livres comptables et ainsi être averti de la situation fonds ; qu'ainsi la nullité de la vente n'a pas à être retenue ; que, concernant la garantie des vices cachés, en application de l'article 1642 du code civil, la société JM Négoce en qualité d'acheteur professionnel avait tout compétence pour se convaincre de la réalité du chiffre d'affaires du fonds cédé, dont le chiffre d'affaires réalisé dans le fonds de commerce cédé avait été communiqué ; que, conformément à la promesse de vente du 25 janvier 2016 et à l'acte de vente du 21 mars 2016, la société JM Négoce se déclarait satisfait des informations communiquées préalablement à la vente et déclarait expressément avoir « examiné à sa satisfaction les livres comptables des propriétaires actuels dudit fonds » et « connaître les normes actuelles de sécurité et de salubrité, ainsi que les travaux à faire exécuter pour satisfaire aux impératifs administratifs à ce sujet, dont il supportera seul la charge » ;;
A titre reconventionnel sur la demande en paiement formulée par la société Les Jardins de Délice : si une première somme de 50.000 euros a bien été réglée par la société JM Négoce le jour de la cession le 21 mars 2016, le solde du montant payable au titre du crédit vendeur n'a pas fait l'objet du moindre règlement, malgré une mise en demeure du 23 novembre 2016 et une sommation de payer délivrée par huissier le 4 mai 2018.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Sur ce,
L'article L141-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au jour de la passation de l'acte prévoit que « dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce ... le vendeur est tenu d'énoncer :
...
3o Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans;»
4o Les «résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps.... »;
L'article L141-3 du même code dispose que « Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil. »
Sur la prescription
Contrairement à ce que soutient la société Les Jardins de Délice c'est par motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal de commerce a rappelé que l'action en nullité de l'acte de vente introduite par le société JM Négoce sur le fondement des articles L141-1 du code de commerce et 1131 du code civil pouvait, à l'issue du délai préfix d'un an, être fondée sur l'existence d'un vice du consentement, laquelle se prescrit par cinq ans, le vendeur étant tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité de l'acte de vente
La cour relève, comme souligné par le premier juge, que le vendeur ne justifie pas avoir fourni les éléments comptables requis aux termes de l'article L141-1 du code de commerce et ne saurait inverser la charge de la preuve considérant qu'il appartiendrait à l'acheteur de prouver qu'il ne les a pas reçu.
En conséquent, la cour confirmera la décision de ce chef et en ce qu'elle a, par voie de conséquence, débouté la société Les Jardins de Délice de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé sur les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Les Jardins de Délice succombante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 9 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Les Jardins de Délice aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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