Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Astier, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 113, 13680 Lançon Provence,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile, section A/S), au profit :
1 / de M. Y... de Saint Rapt, mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société de fait Astier-Baise,
2 / de M. Z... Baise, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Astier, de la SCP Tiffreau, avocat de M. de Saint Rapt, ès qualités et de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. de Saint Rapt, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 novembre 2000, Me Roger, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Astier contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 novembre 1997, au profit de M. de Saint Rapt, ès qualités et de M. X... alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 14 septembre 2000 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Astier de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Astier à payer à M. de Saint Rapt, ès qualités et à M. X... la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment