Cour de cassation, 21 juin 1994. 93-40.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.133
Date de décision :
21 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ambrosi France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., à La Chapelle Saint-Luc (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Carlos X... Silva, demeurant ..., à La Chapelle Saint-Luc (Aube), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Blanc, avocat de la société Ambrosi France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... Silva, engagé au mois de mai 1989 en qualité d'ouvrier sur presse par la société Ambrosi France, a été licencié par une lettre du 4 juin 1991, l'employeur lui reprochant d'avoir tenu le 25 mai 1991, au cours d'une réunion d'information, "des propos offensants à l'égard de la direction, mettant en cause devant un certain nombre de salariés l'autorité de celle-ci nécessaire au bon fonctionnement de" la société ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé qu'en ne précisant pas les propos offensants dont il faisait grief au salarié, l'employeur n'a pas spécifié les éléments lui ayant permis de considérer que le salarié avait outrepassé les limites du droit d'expression défini à l'article L. 461-1 du Code du travail et qu'à défaut de précision, la lettre de licenciement ne répond pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 en sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le grief allégué par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituait un motif précis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... Silva, envers la société Ambrosi France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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