Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/04285
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04285
Date de décision :
28 novembre 2024
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ARRET
N° 490
[X]
C/
S.A.S. CODIMA
copie exécutoire
le 28 novembre 2024
à
Me Carteret
Me Guillon-Dellis
CPW/IL/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
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N° RG 23/04285 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4TL
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 12 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00124)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et concluant par Me Eugénie CARTERET de la SELARL CS AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. CODIMA prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
concluant par Me Pascale GUILLON-DELLIS de la SELARL GUILLON DELLIS, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2018, M. [X] a été embauché par société Codima en qualité de responsable de dépôt, groupe 3 niveau 2 de la convention collective du négoce de l'ameublement, puis à compter du 1er novembre 2020 au poste de responsable de quai avec la même classification.
Le 18 janvier 2021, l'employeur lui a notifié un avertissement pour avoir refusé l'arrivée d'un camion de la centrale But et pour des carences de gestion, qu'il n'a pas contesté.
Le 28 mars 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 7 avril 2022, avec mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 12 avril 2022.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 27 juillet 2022, qui par jugement du 12 septembre 2023, a :
- jugé le licenciement fondé et reposant sur une faute grave,
- débouté M. [X] de toutes ses demandes,
- a débouté les parties de leurs autres demandes,
- a condamné le salarié aux dépens.
Vu ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 23 mai 2024, dans lesquelles M. [X], qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
° 1 130,85 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 29 mars au 12 avril 2022 outre 113,09 euros au titre des congés payés afférents,
° 2 565,86 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
° 4 929,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 492,64 euros au titre des congés payés afférents,
° 12 829,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
° 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société de ses demandes, et la condamner aux dépens.
Vu ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024, dans lesquelles la société Codima demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de:
- à titre subsidiaire, à défaut de confirmation, ramener au minimum de l'article L.1235-3 du code du travail l'indemnisation d'un licenciement injustifié, soit à 7 389,69 euros, et en toute hypothèse la cantonner au maximum legal de 12 316,15 euros et exclure l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ;
- y ajoutant, condamner M. [X] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur le licenciement
L'employeur a une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés.
En application de l'article L.4122-1 du code du travail, ces derniers sont, quant à eux, tenus, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.
Cette obligation pèse sur chaque salarié, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il a reçu ou non une délégation de pouvoirs, et ainsi, dans tous les cas, le non-respect par le salarié de cet article est constitutif d'une faute, dont la gravité peut aller jusqu'au licenciement pour faute grave.
L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale.
Sur ce,
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
"Monsieur,
Responsable de quai au sein de notre magasin BUT, vous avez le 24 mars 2022 après-midi laissé 2 agents de dépôt, dont un du magasin ALINEA voisin qui n'avait aucune raison de se trouver là, commettre des brimades physiques intolérables à l'encontre d'un stagiaire lycéen.
Sous vos yeux, le jeune - encore mineur- attaché et immobilisé sur une chaise avec du film plastique d'emballage jusqu'au cou, puis placé sur un tapis roulant à marchandise qui a été mis en marche, l'élevant ainsi à 3 M de hauteur.
Sans réaction de votre part, il a ensuite été installé sur une palette posée sur les fourches d'un chariot élévateur, qui a circulé ainsi, le jeune allongé sur une la chaise, la tête à l'avant du chariot.
A aucun moment vous n'êtes intervenu pour stopper le tapis roulant ou le chariot, et ces violences insupportables.
Par votre complicité passive, alors que vous exerciez des responsabilités d'encadrement et avez même par le passé occupé les fonctions de responsable de dépôt, vous êtes aussi répréhensible que les acteurs de ces brutalités.
Votre tentative d'explication à l'entretien préalable du 7 avril 2022 n'a pas permis de modifier notre appréciation des faits, amplement vérifiés.
Une telle mise en danger d'autrui dépasse la bêtise et l'entendement, imposait votre mise à pied à titre conservatoire immédiate, et justifie à présent votre licenciement pour faute grave qui prend effet à la date d'envoi de cette lettre, sans indemnité de licenciement, ni de préavis.
La période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas non plus rémunéré."
Il est ainsi reproché à M. [X] d'être resté passif lorsqu'il a assisté, le 24 mars 2024, à des agissements commis par deux agents de dépôt dont l'un d'un magasin Alinéa voisin qui n'avait aucune raison de se trouver là, consistant en des brimades physiques de type bizutage ayant mis en danger un stagiaire lycéen mineur, et ce malgré ses fonctions d'encadrement.
M. [X] ne conteste pas qu'il travaillait ce jour-là sous la supervision du responsable de dépôt et du responsable de dépôt adjoint, ni qu'il a assisté à une partie de la scène.
A l'appui de ses griefs, la société produit notamment :
- un enregistrement de la caméra de surveillance du 24 mars 2022 montrant, dans le dépôt de la société Codima, pendant près d'une dizaine de minutes, deux personnes ligoter un jeune homme sur une chaîne avec du film plastique d'emballage jusqu'au cou, puis le placer, attaché sur la chaise, sur un tapis roulant à marchandise en marche, l'élevant ainsi à plusieurs mètres de hauteur, avant de l'embarquer, avec la tête à l'avant, toujours attaché sur la chaise, sur les fourches d'un chariot élévateur, et de le véhiculer ainsi à travers le dépôt, et à la fin de la vidéo issue des caméras fixes, le chariot élévateur partir, avec le jeune homme attaché toujours dessus, vers le fonds des réserves ;
- cet enregistrement de la caméra de surveillance et les photographies issues de cet enregistrement pointant précisément, dans le dépôt, la position de M. [X], dont il ressort qu'il est arrivé environ au bout de 5 minutes, qu'il a constaté la présence du jeune ligoté sur la chaise et qu'il a assisté passivement à une partie du déroulement des brimades physiques réalisées, en particulier lorsqu'il a été utilisé, devant lui, un chariot élévateur dans des conditions particulièrement dangereuses pour le jeune s'y trouvant attaché sur une chaise et placé sur les fourche avec la tête en avant, en violation évidente des conditions élémentaires de sécurité ; on observe en outre qu'alors même qu'il se trouve à un moment donné seul face au jeune stagiaire, M. [X] ne fait aucune tentative pour le détacher et se contente d'observer la scène ;
- le jugement définitif du 14 novembre 2023 du conseil de prud'hommes de Beauvais validant le licenciement pour faute grave de M. [Z] qui était, le 24 mars 2022, responsable du dépôt, jugement qui fait notamment état d'une attestation de M. [I] qui, le 25 mars 2022, a été contacté par le professeur référent du jeune stagiaire pour informer la direction de la société Codima des faits survenus la veille.
Par ailleurs, M. [X] ne conteste pas qu'une plainte a été déposée pour ces faits, au sujet de laquelle la cour ne dispose pas de plus de précisions.
Au regard de ces éléments, la cour considère que les faits de brimades physiques réalisés à l'encontre d'un stagiaire mineur repris dans la lettre de licenciement, dont il n'est pas contesté qu'il était mineur, et la participation passive de M. [X], salarié expérimenté ayant exercé des fonctions d'encadrement depuis son embauche, présent durant une partie de ces faits et qui s'est abstenu d'intervenir alors qu'il ne pouvait manifestement ignorer la situation à tout le moins préoccupante dans laquelle se trouvait le jeune homme, sont établis.
L'employeur produit en outre le contrat de travail d'embauche de M. [X] au poste de responsable de quai à effet du 1er novembre 2020, dont il ressort que, parmi les attributions prévues :
- à l'article 6, il devait notamment s'assurer que les règles de sécurité soient respectées, et veiller à ce que toutes les opérations recourant au chariot élévateur soient faites avec un maximum de sécurité active et passive ;
- à l'article 8, 'l'intéressé se devra de veiller à la sécurité des biens et des personnes qui constituent son environnement. (...)'.
Les agissements commis dans un esprit de bizutage, en sa présence, à l'encontre du jeune stagiaire, en particulier au moyen d'un chariot élévateur, excèdent très largement les limites de ce qui peut être toléré, sous couvert d'humour (de très mauvais goût) et d'immaturité, entre des collègues de travail sur les lieux de l'entreprise, ce qui ne pouvait échapper à M. [X] du fait de son expérience, de ses anciennes fonctions de responsable de dépôt, de sa mission d'encadrement du fait de ses fonctions de responsable de quai, et des obligations telles que définies aux articles 6 et 8 de son contrat de travail. Pour autant, il a délibérément choisi de laisser faire et n'a pas non plus dénoncé ensuite ces agissements dangereux qui ont, de façon évidente, porté atteinte à l'intégrité physique et même à la dignité de ce jeune, en outre filmé durant toute la scène par un autre stagiaire avec son téléphone portable.
L'employeur produit l'attestation du directeur du magasin, présent lors de l'entretien préalable de M. [X], qui témoigne qu''au vu du danger que représentaient ces agissement et pour reprendre les termes employés par [T] [X], ce dernier nous a clairement dit : 'si ça avait été mon enfant sur la palette, là oui, je m'en serais pris à eux après avoir stopper leur action'.' Si cette attestation doit être examinée avec circonspection compte tenu de la position du témoin dans la société, néanmoins il y a lieu de rappeler qu'en matière prud'homale, la preuve est libre. En l'occurrence, rien ne permet de mettre en doute la sincérité de cette attestation d'un témoin direct des faits produit par l'employeur, alors que M. [X] se borne à la critiquer au seul motif qu'il s'agit du témoignage du directeur du magasin, sans même contester expressément les propos qui y sont repris, et alors que l'intéressé n'allègue ni ne prouve que l'employeur aurait disposé d'un autre moyen de prouver la réalité des propos tenus par le salarié, qui démontrent encore qu'il avait bien conscience de l'anormalité de la situation et qu'il aurait dû intervenir.
Au vu de ces éléments, la cour retient que, s'il n'a pas initié ces agissements, il est établi que l'appelant les a en revanche rendus possibles, et les a même facilités par son comportement passif. M. [X] ne produit pas d'éléments contredisant cette appréciation. Aucun doute ne subsiste sur l'imputabilité des faits reprochés par l'employeur dans la lettre de licenciement.
Les documents produits par l'intéressé, et ses allégations pour tenter de justifier son comportement ou à tout le moins de le minimiser ne sont par ailleurs pas pertinents.
Certes le jeune parait rire, néanmoins ce n'est aucunement une certitude. Il n'est pas avéré qu'il riait vraiment ni même qu'il entendait 'jouer le jeu', et en tout état de cause, à le supposer établi, un tel constat ne pourrait être fait qu'au tout début de l'enregistrement de la scène filmée pendant près d'une dizaine de minutes, alors que très vite il est observé que le lycéen a tenté de répondre à des coups de pieds lancés par l'autre stagiaire, avant que ses jambes ne soient attachées à ceux de la chaise, de sortes que ce bref passage d'un semblant de rire, qui au demeurant a précédé l'arrivée de M. [X], ne suffit pas à contredire le fait que le stagiaire mineur ait pu ressentir de la peur mêlée d'humiliation du fait de ce qui lui était imposé dans des conditions de travail dangereuses, et ce pendant de longues minutes après l'arrivée de M. [X].
Alors que la présence du responsable du dépôt défaillant, qui a également assisté passif à la scène, ou d'autres salariés qui sont également passés sans rien faire, ne le dispensait pas d'intervenir, il ne prouve pas avoir paniqué comme il le prétend (ce qui ne transparaît nullement dans l'enregistrement produit) ni avoir eu peur de la réaction de son N+2 demeuré passif ou de son N+1 ayant activement participé au bizutage, étant souligné qu'il ne justifie pas même avoir dénoncé les faits à la direction, ni le jour de leur réalisation, ni ultérieurement. La panique et l'empêchement d'intervenir allégués par M. [X] ne se sauraient se déduire de la seule position hiérarchique des responsables de dépôt et responsable de dépôt adjoint alors que, né le 26 avril 1972, il était employé dans la société depuis mars 2018, et expérimenté en matière d'encadrement pour avoir été responsable de dépôt pendant plusieurs années puis responsable de quai. Ainsi, le salarié ne justifie pas avoir été empêché d'intervenir.
Il verse aux débats les attestations d'un ancien salarié et de sa compagne, qui sont particulièrement imprécises quant aux dates des faits évoqués, ne sont pas circonstanciés, et ne prouvent aucunement qu'il avait, à plusieurs reprises, préalablement tenté d'alerter sa direction sur des comportements dangereux du responsable adjoint vis à vis d'autres membres du personnel, ni même sur des manquements aux règles de sécurité, sans qu'ils soient sanctionnés. Rien ne prouve non plus que son changement de poste en novembre 2020 avait un lien quelconque avec de telles dénonciations non prouvées.
Au terme de l'analyse de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et du fait que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité vis-à-vis des salariés, la cour retient que le grief est établi, et que nonobstant l'ancienneté de M. [X], la faute commise par le salarié, au vu de sa gravité, a rendu impossible son maintien dans l'entreprise, la société Codima étant en outre fondée à le mettre à pied à titre conservatoire aussitôt qu'elle a eu connaissance des faits lui étant reprochés.
En conséquence, il y a lieu de dire le licenciement fondé et de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes. Le jugement déféré sera donc confirmé.
2. Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [X] succombant, sera condamné aux dépens d'appel.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société Codima les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens et il convient donc de lui allouer une somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] aux dépens d'appel et à verser à société Codima la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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