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Cour de cassation, 07 novembre 1994. 92-20.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.636

Date de décision :

7 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCA Aubois, dont le siège est à Mesnil-Saint-Père (Aube), Vendeuvre-sur-Barse, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1e section), au profit de la société Alimex, dont le siège est place de la Gare à Marchezais (Eure-et-Loire), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Blanc, avocat de la société Aubois, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Alimex, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 juin 1992) et les productions, que la société Alimex a assigné devant un tribunal de grande instance la société Aubois en paiement d'une somme correspondant pour partie à des factures, et pour partie à des traites acceptées ; que la société Alimex s'est désistée de la partie de sa demande formée au titre des traites, portée en référé devant un tribunal de commerce ; que ce désistement a été accepté par la société Aubois ; que le juge des référés s'étant déclaré incompétent, la société Alimex a repris devant le tribunal de grande instance, par voie de conclusions, l'intégralité de sa demande en paiement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Aubois à payer à la société Alimex le montant des traites acceptés sans répondre, en violation des articles 54, 394, 398 et 455 du nouveau Code de procédure civile, aux conclusions de la société Aubois qui avait soutenu qu'après s'être désistée de celle de ses demandes relative aux traites acceptées, la société Alimex ne pouvait reprendre cette demande dans le cadre de la même instance ; Mais attendu que l'arrêt énonce que l'analyse des écritures de la société Alimex fait apparaîre que celle-ci n'a jamais renoncé à son action à l'encontre de la société Aubois, modifiant seulement, en cours d'instance et avant le prononcé du jugement, l'étendue de ses réclamations en fonction de la saisine concomitante de plusieurs juridictions ; Que, par ces motifs, qui ne sont pas critiqués, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aubois, envers la société Alimex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne en outre, à payer à la société Alimex une somme de neuf mille francs (9 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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