Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°63
R.G : 13/09206
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
C/
Mme [H] [V]
Mme [Z] [B]
Mme [T] [W]
M. [S] [J]
Mme [I] [R]
Mme [O] [P]
Mme [A] [L]
Mme [K] [D]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
Madame Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Novembre 2015
devant Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller, et Madame Véronique PUJES, Conseiller, magistrats rapporteurs, tenant seuls l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement prévu le 20 Janvier 2016.
****
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représenté par Me Bruno LOUVEL, avocat au barreau de RENNES, du Cabinet PHENIX à RENNES.
INTIMES :
1°) Madame [H] [V]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Me Florence RICHEFOU, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
2°) Madame [Z] [B]
[Adresse 13]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Florence RICHEFOU, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
3°) Madame [T] [W]
[Adresse 14]
[Localité 12]
comparante en personne, assistée de Me Florence RICHEFOU, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
4°) Monsieur [S] [J]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représenté par Me Florence RICHEFOU, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
5°) Madame [I] [R]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Florence RICHEFOU, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
6°) Madame [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florence RICHEFOU, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
7°) Madame [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Florence RICHEFOU, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
8°) Madame [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparante en personne, assistée de Me Florence RICHEFOU, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2013, huit salariés de droit privé de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor ( ci-après «'la CPAM'») ont saisi le Conseil de Prud'hommes de SAINT-BRIEUC pour obtenir le paiement d'une prime de responsabilité en application de l'article 23 de l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa version issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004, qui prévoit que:
«'Les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5% du salaire de leur coefficient de qualification.
Cette prime n'est pas prise en compte dans le calcul de la prime d'assiduité et la gratification annuelle'».
Estimant qu'ils remplissaient les conditions pour bénéficier de cette prime, les agents demandaient principalement la condamnation de la CPAM au paiement, à titre d'arriéré de prime de responsabilité, des sommes suivantes:
Madame [P]: 4.537,03 € outre 10% au titre des congés payés;
Madame [L]: 6.367,49 € outre 10% au titre des congés payés;
Madame [D]: 4.660,37 € outre 10% au titre des congés payés;
Madame [V] : 3.561,24 € outre 10% au titre des congés payés;
Madame [B]: 3659,36 € outre 10% au titre des congés payés;
Madame [W] : 2.159,88 € outre 10% au titre des congés payés;
Monsieur [J] : 4.499,07 € outre 10% au titre des congés payés;
Madame [R] : 6.536,99 € outre 10% au titre des congés payés;
A titre subsidiaire , ces salariés demandaient paiement des arriérés jusqu'au mois de février 2012. Chacun d'eux réclamait également des dommages-intérêts et une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 29 novembre 2013, le conseil a fait droit aux demandes des salariés au titre des arriéré de primes jusqu'au mois de février 2012 , mais a considéré ( dans ses motifs seulement) qu'au delà de cette date , les requérants ne justifiaient pas réunir les conditions pour percevoir la prime, faute de disposer d'une délégation de l'agent comptable. La Caisse a été condamnée également à leur verser , chacun , la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la convention collective, outre celle de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mmes [R] et [L] étaient en revanche déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts supplémentaires. Enfin , le conseil ordonnait l'exécution provisoire du jugement.
La CPAM a interjeté appel de cette décision le 29 décembre 2013.
En l'état de leurs écritures soutenues oralement à l'audience, les salariés demandent à la cour de:
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il leur a accordé les arriérés de prime jusqu'au mois de février 2012 outre les congés payés afférents, ainsi que les dommages-intérêts,
-le réformer en ce qui concerne la période postérieure à février 2012 et condamner en conséquence la CPAM à leur payer les sommes suivantes couvrant la période de mars 2012 à décembre 2015:
Madame [P]: 4.320,82 € outre 432 € au titre des congés payés;
Madame [L]: 4 320,82 € outre 432 € au titre des congés payés;
Madame [D]: 4.364,07 € outre 436 € au titre des congés payés;
Madame [V] : 3.561,24 € outre 356 € au titre des congés payés;
Madame [B]: 3 659,36 € outre 365 € au titre des congés payés;
Madame [W] : 2.159,88 € outre 215 € au titre des congés payés;
Monsieur [J] : 4.461,37 € outre 446 € au titre des congés payés;
Madame [R] : 4 320,80 € outre 432 € au titre des congés payés;
-dire et juger que la prime continuera d'être due par l'employeur à compter de la présente décision et enjoindre la CPAM à en effectuer le versement pour l'avenir;
-dire qu'à défaut de versement , la CPAM sera redevable d'une somme de 250 € à titre de dommages-intérêts par défaut constaté à compter de la notification de l'arrêt;
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mmes [R] et [L] de leurs demandes supplémentaires de dommages-intérêts et condamner en conséquence la CPAM à leur payer les sommes suivantes:
- 5 000 € pour non respect de la convention collective entre 2004 et 2007 à Mme [R],
- 3 500 € pour la perte du bénéfice d'une régularisation pour 2007 à Mme [L]
-condamner la CPAM à leur verser chacun la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la convention collective, outre celle de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures également soutenues oralement à l'audience, la CPAM conclut au débouté et sollicite à l'encontre de chacun des salariés la somme de 300 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
La CPAM fait valoir que l'article 23 de l'avenant du 25 janvier 1978 rappelé ci-dessus fait écho à la prime de responsabilité de l'agent comptable prévue par l'article 16 de la convention collective du 25 juin 1968 concernant les agents comptables des organismes de sécurité sociale, dont l'objectif est de permettre aux intéressés de couvrir leur cotisation au titre des contrats d'assurance de responsabilité; qu'il s'agit donc en l'espèce de vérifier si les agents exécutent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs par délégation de l'agent comptable; que la prime de responsabilité ne vise pas le contrôle au sens large, analyse que l'organisme social reproche aux premiers juges d'avoir occultée en retenant l'avis émis le 13 mars 2008 par la commission paritaire nationale d'interprétation, pourtant étranger à la problématique posée en l'espèce, et en considérant qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre les contrôles relevant des prérogatives de l'agent comptable et les autres types de contrôles.
La CPAM fait valoir,sur ce point, que, depuis octobre 2009, deux unités distinctes d'agents sont regroupées au sein d'un même service , celui de la Maîtrise des Risques Financiers': d'une part les contrôleurs, d'autre part, les «'gestionnaires maîtrise du risque'» dénommés par la suite «'chargés du contrôle du contentieux'»'. Les premiers , par délégation de l'agent comptable , réalisent un contrôle «'a priori'», lequel déclenche le paiement après validation et justifie le versement de la prime de responsabilité'; les seconds,sur délégation du directeur de l'organisme social et subdélégation de l'agent comptable agissant en dehors de son domaine de contrôle réservé, participent à la lutte contre la fraude dans le cadre du contrôle contentieux «'a posteriori'», relevant de la responsabilité du directeur,n'engageant pas celle de l'agent comptable et , partant, ne donnant pas lieu au versement de la prime litigieuse.
Les salariés maintiennent qu'ils remplissent les conditions pour percevoir cette prime, telles que définies par la Commission paritaire nationale d'interprétation en mars 2008, qui ne distingue pas entre le contrôle «'a priori'» et le contrôle «'a posteriori'», lesquels relèvent tous deux de la mission de l'agent comptable en charge du contrôle de l'utilisation des fonds, alors que le directeur de l'organisme social, qui exerce les fonctions d'ordonnateur, engageant ou liquidant à ce titre les dépenses, constatant ou liquidant les créances, émettant les ordres de dépenses ou de recettes, engageant les poursuites à l'encontre des débiteurs, ne dispose d'aucun pouvoir en matière de contrôle et ne peut donc rien déléguer en ce domaine'; le changement de délégation intervenu en février 2012 passant par le retrait de celle donnée par l'agent comptable, est dans ces conditions inopérant, tout comme leur rattachement au service intermédiaire intitulé Département Affaires Juridiques et Contrôle Contentieux ayant laissé subsister leur rattachement à l'agent comptable', le tout n'ayant pour but que d'éviter le versement de la prime.
Le jugement entrepris a considéré que les salariés remplissaient les conditions pour percevoir la prime jusqu'en février 2012, dès lors qu'ils effectuaient des contrôles dans le cadre d'une délégation expresse de l'agent comptable sans avoir à distinguer entre ceux réalisés «'a priori'» et'» a posteriori'», mais que faute de délégation de l'agent comptable à compter de cette date , la prime n'était plus due.
A titre préliminaire et contrairement à ce que soutient la CPAM,il n'est nullement établi que la prime de responsabilité allouée aux délégués de l'agent comptable fait écho à celle prévue à l'article 16 de la convention collective du 25 juin 1968 dont l'objectif est de permettre à l'agent comptable de couvrir ses cotisations auprès de la société de cautionnement mutuelle, ce qui ne concerne pas les agents délégués.
Le 13 mars 2008, la Commission paritaire nationale d'interprétation, amenée à donné un avis sur l'article 23 de l'avenant du 25 janvier 1978 rappelé ci-dessus, a indiqué que le bénéfice de la prime de responsabilité devait être accordée aux «'agents techniques'», indépendamment de leur niveau de qualification et de leur libellé d'emploi, disposant d'une délégation expresse de l'agent comptable et qui exercent de façon permanente la fonction de contrôle. La commission paritaire nationale n'émettant toutefois qu'un avis sur l'interprétation à retenir, la cour conserve son pouvoir d'appréciation, notamment sur la question de la délégation et du contrôle.
Les huit salariés de la CPAM exercent la fonction'«'gestionnaire maîtrise des risques financiers'» (GMR) crée en 2009 et rattachée à la Direction des Finances et de la Comptabilité sous l'autorité d'un responsable (N+1), lui-même placé sous l'autorité administrative de l'agent comptable (N+2); certains avaient été recrutés en 2009 et d'autres avaient bénéficié de mutations internes.
Lors de la procédure de recrutement opérée par la CPAM , le GMR était présenté comme devant effectuer un contrôle réglementaire sur l'ensemble des processus métier ( application correcte de la réglementation, validité des pièces justificatives, etc.), participer à la détection des risques financiers inhérents aux clients des processus et apporter sa contribution à l'atteinte de l'objectif de lutte contre les fraudes et abus.
Il n'est pas contesté que ces huit salariés sont tous des «'agents techniques'».
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats qu'ils disposaient tous, jusqu'au 17 février 2012, d'une délégation expresse de l'Agent comptable établie au visa de l'article D 253-13 du code de la sécurité sociale, recouvrant les opérations suivantes, libellées de manière uniforme depuis 2010':
«'valider les mises à jour des fichiers assurés, des professionnels de santé et des employeurs,
valider les dossiers de dépenses et de recettes toutes assurances confondues,
valider les tables 99 et tiers,
manier des fonds en lien avec les attributions ( chèques restaurant)'».
Par courrier du 17 février 2012, l'agent comptable de la CPAM a retiré aux salariés concernés la délégation avec effet immédiat au motif que l'activité contrôle contentieux, lutte contre la fraude, faute et abus relevait de la responsabilité du Directeur «'mais déléguée à l'agent comptable en sa qualité d'agent de direction de la CPAM'», ajoutant qu'une délégation du Directeur leur serait prochainement adressée. Effectivement , le 27 avril 2012, la directrice de la CPAM a établi à chacun d'eux une délégation de signature':
-énonçant en préambule qu'en vertu des principes édictés par le décret du 10 août 1993, le directeur confie à l'agent comptable la gestion et le pilotage des activités de maîtrise des risques financiers et du contrôle contentieux/lutte contre la fraude',
-et portant sur les opérations suivantes': «'notifier les indus sur prestations'» dans les limites de 1 000 €, à compter du 13 avril 2012.
Cette délégation, qui ne portait que sur la notification des indus sur prestations, dans des limites de surcroît peu importantes, et ne visait aucune des missions relevant du domaine du contrôle lié à l'utilisation des fonds, illustre la dualité des pouvoirs respectifs de l'agent comptable et du directeur de l'organisme social.
Alors que le directeur de la CPAM exerce les fonctions d'ordonnateur, réglementées par les articles D 253-3 à D 253-7 du code de la sécurité sociale, engage/liquide à ce titre les dépenses et constate /liquide les créances de l'organisme, et assure les poursuites à l'encontre des débiteurs, en délégant en tant que de besoin une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, l'agent comptable, en application des articles D 253-8 et suivants du code précité,est chargé,sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables'; il vérifie le régularité des ordres de recettes et de dépenses établis par le directeur'; il est également responsable de l'encaissement des recettes, du paiement des dépenses, des opérations de trésorerie', de la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités'; à cela s''ajoute une mission de contrôle interne et de lutte contre la fraude,renforcée par le décret 2007-1500 du 18 octobre 2007 sur la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale , et décrite aux articles D 122-7 et suivants du code de la sécurité sociale; l'article D 122-8 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que l'agent comptable établit -seul ,et non conjointement avec le directeur-un plan de contrôle (PCSAC) qui s'insère dans le dispositif de contrôle interne de l'organisme et fixe notamment les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes ainsi que les modalités de contrôle des données ou pièces justificatives'; ce plan de contrôle de l'agent comptable est transmis à l'agent comptable de l'organisme national et à l'autorité compétente de l'Etat pour engager la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables'; l'article D 122-9 précise , quant à lui, que , dès lors que l'organisme fait appel à des procédures informatisées, l'agent comptable doit veiller à la mise en 'uvre d'un dispositif de contrôle permettant de prévenir les fraudes et les erreurs et assurer les vérifications correspondant aux objectifs de fiabilité et de sécurité portant notamment sur la détection des fraudes et risques majeurs liés au traitement informatique des informations.
L'agent comptable a ainsi un rôle majeur dans la lutte contre la fraude, qui fait partie intégrante de ses missions de contrôle sans distinction entre contrôle «' a priori'» et «'a posteriori'», distinction que n'opère pas l'article 23 de l'avenant du 25 janvier 1978'; il est du reste significatif d'observer que cet objectif de lutte contre la fraude est visé comme tel dans un décret sur la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale.
Les GMR, dont le rattachement à l'agent comptable n'a jamais été remis en cause par les organigrammes successifs de la CPAM en dépit de la création d'échelons intermédiaires, exécutent ainsi et de manière permanente, leurs missions de contrôle sous l'autorité et la responsabilité de l'agent comptable notamment dans le cadre du PCSAC, et l'organisme social ne verse au dossier aucune pièce permettant de caractériser une quelconque délégation émanant du directeur en lien avec leur mission de contrôle.
Cette dernière et le rattachement des salariés concernés à l'agent comptable n'ayant pas changé depuis le 17 février 2012, et la délégation du directeur datée du 27 avril 2012 étant sans rapport avec ladite mission de contrôle, le retrait de délégation opéré en février ne peut à lui seul justifier le refus d'indemnité, étant rappelé sur ce point que la délégation de l'agent comptable découle en l'espèce des fonctions effectivement exercées par ces salariés.
En l'état de ce qui précède et les sommes demandées n'étant pas autrement discutées par la CPAM, il sera fait droit aux demandes des salariés en paiement des arriérés de primes et de congés payés afférents, y compris pour la période postérieure au 17 février 2012. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué les sommes réclamées pour la période antérieure à la date précitée, mais infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes pour la période postérieure.
La CPAM sera en conséquence condamnée au paiement des arriérés d'indemnité et de congés payés à concurrence des montants réclamés et repris dans le dispositif ci-après.
Les salariés ne rapportant pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par la Caisse et causé par sa mauvaise foi, il y a lieu de rejeter l'intégralité de leurs demandes de dommages-intérêts. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts aux salariés, et confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes complémentaires de Mmes [R] et [L] se rapportant à des périodes couvertes par la prescription.
Succombant pour l'essentiel à l'instance , la CPAM supportera les dépens et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. L'équité commande d'allouer à chacun des salariés la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement,par arrêt contradictoire, mis à disposition au secrétariat- greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en date du 29 novembre 2013, sauf en ce qu'il a constaté que les conditions d'octroi de la prime de responsabilité étaient acquises aux demandeurs jusqu'au 17 février 2012 mais pas au-delà, et a condamné la CPAM des Côtes d'Armor à payer à chacun des salariés la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour non application de la convention collective';
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que les huit salariés parties à l'instance ont également droit à l'indemnité de responsabilité visée à l'article 23 de l'avenant du 25 janvier 1978 après le 17 février 2012 ;
Condamne en conséquence la CPAM des Côtes d'Armor à payer les sommes suivantes, pour la période de mars 2012 à décembre 2015':
Madame [P]: 4.320,82 € outre 432 € au titre des congés payés;
Madame [L]: 4 320,82 € outre 432 € au titre des congés payés;
Madame [D]: 4.364,07 € outre 436 € au titre des congés payés;
Madame [V] : 3.561,24 € outre 356 € au titre des congés payés;
Madame [B]: 3 659,36 € outre 365 € au titre des congés payés;
Madame [W] : 2.159,88 € outre 215 € au titre des congés payés;
Monsieur [J] : 4.461,37 € outre 446 € au titre des congés payés;
Madame [R] : 4 320,80 € outre 432 € au titre des congés payés;
Dit qu'en l'absence d'évolution des dispositions applicables et des fonctions de ces salariés, la CPAM des Côtes d'Armor restera tenue de leur payer la prime de responsabilité litigieuse;
Dit n'y avoir lieu à astreinte;
Déboute chacun des salariés précités de leur demande de dommages-intérêts pour non application de la convention collective';
Déboute Mmes [R] et [L] de leur demande de dommages-intérêts complémentaires;
Condamne la CPAM des Côtes d'Armor à payer à chacun des salariés une indemnité de procédure de 300 €';
Déboute la CPAM des Côtes d'Armor de sa demande d' indemnité de procédure;
Condamne la CPAM des Côtes d'Armor aux dépens.
Le GREFFIER,P/Le PRESIDENT,
G. DANIELLOUL. LE MERLUS