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Tribunal Administratif de Paris, 16 août 2023. 2318852

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2318852

Date de décision :

16 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 juillet 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation du principe du contradictoire ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en compte sa vulnérabilité ; - l'agent qui a conduit l'entretien n'a pas reçu de formation spécifique ; - il n'a pas bénéficié d'une information sur la possibilité de bénéficier d'un examen de santé ; - le questionnaire de détection de la vulnérabilité est entaché d'illégalité ; - les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas précisés ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 11 août 2023 l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2318853 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 16 août 2023, tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 16 août 2023 La juge des référés, M.-C. Giraudon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318852

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