Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-14.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.278
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Nathalie Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 novembre 1993, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur un appel limité aux conséquences du divorce, des époux X...-Y..., pour l'enfant commun, d'avoir supprimé le droit d'hébergement du père et limité dans le temps son droit de visite sans constater l'existence de motifs graves tirés du comportement du père ;
qu'ainsi, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que le domicile des grands-parents parternels où s'exerçaient les droits précités, était dans un état d'hygiène lamentable et représentait un risque pour l'enfant dont l'intérêt était de ne pas subir pendant plusieurs jours les carences de la famille parternelle ;
Que par ces énonciations, la cour d'appel a souverainement constaté l'existence de motifs graves ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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