Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-43.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.674
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sodifi, dont le siège est ... à Sainte-Foy-Les-Lyon (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de Mme Maria Z..., demeurant ... à la Mulatière (Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sodifi, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme Z..., engagée le 10 janvier 1990 en qualité de caissière par la société Sodifi, a été licenciée le 16 décembre 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 1993) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, la preuve de l'indélicatesse reprochée à Mme Y... ressort de l'attestation de Mme X... qui a déclaré, aux termes mêmes de l'arrêt que Mme Z... a, après avoir déconsigné le chariot abandonné par un client, gardé l'argent ; et que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et violé l'article L. 122-6 du même code ; et alors, d'autre part, que, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et ayant moins d'un an d'ancienneté, ce qui est le cas de Mme Z..., a droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en fixant à 15 000 francs l'indemnité allouée à Mme Z... sans se référer à sa situation postérieure au licenciement et en se bornant à faire état de soins subis "suite à la rupture" mais sans préciser en quoi ces soins ont consisté et en quoi ils auraient eu pour origine la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a entaché son arrêt de manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord que le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que par l'évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodifi, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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