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Cour de cassation, 07 février 1995. 93-44.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.840

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Esed, dont le siège est 88, ... à Saulx-Les-Chartreux (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Dominique X..., demeurant ... P 105 à Antony (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1993), rendu en matière de référé, M. X..., a été engagé par la société ESED, selon contrat à durée déterminée du 10 juillet 1991, en qualité de professeur de sciences naturelles et de surveillant ; qu'invoquant la faute grave commise par le salarié, l'employeur a rompu le contrat de travail le 29 février 1992 ; Attendu que la société ESED reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une provision sur le montant des dommages-intérêts dus au salarié au titre de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ainsi que de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon les moyens, que, d'une part, le motif invoqué dans la lettre de rupture "se voulait une synthèse" des reproches adressés à M. X..., de sorte que la cour d'appel, qui a méconnu la teneur des reproches graves contenus dans les deux lettres d'avertissement des 13 janvier et 7 février 1992 "où la responsabilité personnelle de celui-ci était engagée (et) où son attitude délibérée lui était précisément reprochée", a entaché sa décision d'un défaut de motif ; et que, d'autre part, en ayant omis d'examiner les lettres d'avertissement ainsi que les témoignages produits desquels il résultait qu'il ne s'agissait pas d'insuffisance professionnelle, mais bien de faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, se fondant sur le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de rupture fixant les limites du litige, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur se bornait à reprocher au salarié son manque total d'autorité dans les classes, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, d'une part, que l'employeur ne se prévalait que de son insuffisance professionnelle et, d'autre part, que ce fait ne constituait pas une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Esed, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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