Cour de cassation, 25 novembre 1992. 88-42.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.473
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ... (14e),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, 2e Section), au profit :
1°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2°) de M. le préfet de la région d'Ile-de-France, domicilié en cette qualité ... de Jouy à Paris (7e),
3°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., I..., J..., B..., G..., F...
H..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Z..., MM. X..., C..., A...
E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 15 septembre 1947, à mi-temps, par la Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne, M. Y..., médecin, a été affecté à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine le 1er octobre 1982 ; que l'employeur a refusé de le faire bénéficier du niveau 3, échelon C, de la classification prévu par l'avenant du 30 septembre 1977 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, relatif aux médecins salariés des établissement des centres d'examens de santé gérés par les organismes de sécurité sociale ; Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 1988) de lui avoir refusé l'attribution du coefficient 129, échelon C, niveau 3, prévu par l'avenant du 30 septembre 1977 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, applicable de plein droit au personnel de ces organismes, y
compris au personnel médical, emporte nécessairement l'application de ses avenants ; que, dès lors, tout agent est en droit d'en revendiquer le bénéfice, peu important qu'il soit engagé à temps plein ou à temps partiel ; qu'en refusant toutefois à M. Y... le bénéfice de cet avenant, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le contrat de travail conclu entre les parties le 28 septembre 1970 se réfère expressément à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale qui ne contenait alors aucune disposition particulière concernant les médecins salariés des caisses ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si, en vertu de ce contrat, les parties n'avaient pas entendu adopter, ainsi que le faisait valoir M. Y..., les stipulations de l'avenant en date du 30 septembre 1977 qui règle tout spécialement les rapports entre les médecins salariés et les organismes de sécurité sociale, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé que, selon son article 1er, l'avenant du 30 septembre 1977 avait pour but de préciser les dispositions particulières réglant les rapports entre les organismes de sécurité sociale du régime général et les médecins salariés occupés à plein temps et à titre permanent, la cour d'appel a décidé à bon droit que cet avenant n'était pas applicable au salarié employé à temps partiel ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a fait ressortir que le contrat de travail du 28 septembre 1970, applicable dans les rapports des parties, ne faisait bénéficier le salarié que des avantages qu'il prévoyait accordés aux agents régis par la convention collective ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui attribuer le coefficient 130 par référence à la classification des praticiens-conseils, alors, selon le moyen, d'une part, que les litiges opposant une CPAM à l'un de ses agents étant de la compétence des juridictions judiciaires, la cour d'appel devait se prononcer sur la classification de M. Y... ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la qualification professionnelle d'un salarié est déterminée par les seules fonctions réellement exercées par ledit salarié ; qu'ayant, en l'espèce, constaté que, depuis la création de la CPAM des Hauts-de-Seine, le docteur Y... exerçait ses
fonctions sans être subordonné à un médecin-chef et accomplissait
des tâches administratives en plus de son activité médicale, l'arrêt attaqué devait rechercher si ces fonctions justifiaient l'attribution du coefficient 130 par référence à la classification des praticiens-conseils, à laquelle renvoyait le contrat de travail conclu entre les parties ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la réclamation du salarié tendait à se faire octroyer un salaire correspondant à un poste inexistant dans l'organigramme soumis à l'autorité de tutelle, sans méconnaître les règles relatives à la compétence des juridictions judiciaires, la cour d'appel a retenu qu'il n'entrait pas dans son pouvoir d'ordonner à la caisse la création d'un poste ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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