Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°305
N° RG 20/04888 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7PN
Mme [S] [Z]
C/
ASSOCIATION HOSPITALIERE [8]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Erwan LE MOIGNE
- Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er Juin 2023
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [S] [Z]
née le 15 Novembre 1996 à [Localité 5] (49)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Erwan LE MOIGNE de la SELARL AVOCATLANTIC, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
L'ASSOCIATION HOSPITALIERE [8] exploitant la MAISON DE RETRAITE RÉSIDENCE [6] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Patrick LAURENT, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 décembre 2017, l'EHPAD RESIDENCE [6], géré par L'ASSOCIATION HOSPITALIERE [8], a engagé Mme [S] [Z] en qualité d'aide médico-psychologique, en application de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
À compter de l'année 2018, Mme [Z] a travaillé avec Mme [A] [B] au sein de l'unité « [7] » dédiée aux résidents atteints de démence ou de la maladie d'Alzheimer.
Par courrier du 09 août 2018, L'ASSOCIATION HOSPITALIERE [8] a notifié à Mme [Z] une mise à pied à titre conservatoire et l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 août suivant.
Par courrier du 24 août 2018, elle a été licenciée pour faute grave.
Par courrier du 28 août 2018, Mme [Z] a demandé des précisions sur les motifs de son licenciement.
Par courrier du 07 septembre 2018, L'ASSOCIATION l'a invitée à se reporter à la lettre de licenciement ainsi qu'aux faits relatés lors de l'entretien préalable et lors de la remise de son solde de tout compte.
Le 14 janvier 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de contester son licenciement pour faute grave et d'obtenir le paiement de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires entourant son licenciement.
La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par Mme [Z] le 13 octobre 2020 contre le jugement de départage du 14 septembre 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire a :
' Dit que le licenciement de Mme [Z] était intervenu pour faute grave,
' Débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
' Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association hospitalière [8], exploitant la maison de retraite RESIDENCE [6],
' Condamné Mme [Z] aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er décembre 2020 suivant lesquelles Mme [Z] demande à la cour de :
' Dire et juger recevable et bien fondé son appel,
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire le 14 septembre 2020,
' Dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle ni sérieuse et de faute grave ;
' Condamner l'association hospitalière [8], exploitant la maison de retraite RESIDENCE [6], à lui payer les sommes suivantes :
- 3.627,42 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 362,74 € au titre des congés payés afférents,
- 906,85 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 7.500 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,
- 6.347,98 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner la remise par l'association hospitalière [8] DE [Localité 1], exploitant la maison de retraite RESIDENCE [6], des documents sociaux rectifiés conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à dater de la notification à intervenir,
' Se réserver expressément le droit de liquider l'astreinte,
' Fixer le salaire moyen à 1.813,71 € bruts,
' Dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à dater de l'introduction pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes avec capitalisation en application de l'article 1153, 1153-1 et 1154 du code civil.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 février 2023, suivant lesquelles l'association hospitalière [8], exploitant la maison de retraite RESIDENCE [6], demande à la cour de :
' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' Débouter Mme [Z] de toutes ses demandes,
' Condamner Mme [Z] à payer 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' La condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Si Mme [Z] développe dans les motifs de ses dernières conclusions du 1er décembre 2020 (pages 19 et 20) un moyen tendant à écarter des débats les pièces 1, 2, 3, 6 et 7 de l'employeur, elle ne formule, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande relative à ce titre. Partant, la cour n'examinera pas cette demande.
Sur le licenciement pour faute grave
Sur la rupture du contrat de travail
Pour confirmation du jugement à ce titre, L'ASSOCIATION HOSPITALIERE [8] soutient que la lettre de licenciement est suffisamment motivée au regard des exigences légales,
L'ASSOCIATION soutient également le bien fondé du licenciement pour faute grave de Mme [Z] en ce qu'il est motivé par les griefs suivants :
- Le vol à plusieurs reprises de nourriture destinée aux résidents,
- La maltraitance envers les résidents,
- Le non-respect des prescriptions médicales,
- L'abandon de poste à plusieurs reprises,
- Le harcèlement moral auprès de ses collègues,
- L'utilisation de son téléphone portable pendant son temps de travail.
Pour infirmation à ce titre, Mme [Z] fait valoir que la lettre de licenciement ne contient aucune indication temporelle, ni motif précis et matériellement vérifiable. Elle soutient également le caractère non fondé des griefs.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.
La lettre de licenciement du 24 août 2018 (pièce n°11 employeur) est rédigée en ces termes :
« Suite à notre entretien du vendredi 17 août 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
- Vols à plusieurs reprises de nourriture destinée aux résidents. Vous retiriez les plats entiers mis à disposition pour les rapporter chez vous. Votre époux est venu déjeuner un samedi.
- Maltraitance envers les résidents en ne respectant pas l'organisation dans les horaires de coucher des personnes dépendantes avec une prise de repas au lit et une non mise aux toilettes; ce qui est totalement contraire au principe de maintien de l'autonomie dont vous avez la responsabilité.
- Non respect des prescriptions médicales en ne distribuant pas les médicaments certains soirs.
- Abandon de poste à plusieurs reprises en vous octroyant des pauses pour accompagner une collègue en visite et en laissant seule votre binôme.
- Harcèlement moral auprès de vos collègues par des propos calomnieux et maintien d'une ambiance délétère pouvant aller jusqu'à la mise en place de punition. Ces agissements ont provoqué un climat de travail stressant et une mise en tension extrême de vos collègues.
-Utilisation de votre portable pendant votre temps de travail à des fins de dénigrement de vos collègues.
Ces faits qui m'ont été confirmé par écrit par plusieurs personnes constituent une faute grave.
En conséquence, nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail ; ces faits rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre Association. »
Sur la motivation de la lettre
En l'espèce, il est observé que nonobstant l'absence de date des faits reprochés, la lettre de licenciement fixant l'objet du présent litige, répond aux exigences légales de motivation en ce qu'elle vise plusieurs faits suffisamment précis et matériellement vérifiables. De plus, par courrier du 07 septembre 2018, L'ASSOCIATION HOSPITALIERE [8] a fait droit à la demande de renseignements de Mme [Z] sur les motifs de son licenciement, telle que prévue à l'article L. 1235-2 du code du travail. (pièces n°7 et 8 salariée)
Si l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse, il est relevé que Mme [B] ne formule aucune demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement sera confirmé.
Sur le bien fondé des griefs
Sur le vol de nourriture destinée aux résidents
L'ASSOCIATION Hospitalière [8] produit quatre attestations de Mmes [N], [P], [F] et [U] salariées à l'EHPAD (pièces n°3, 4 et 5 employeur).
Si Mme [N], aide médico-psychologique à l'unité Alzheimer de l'EHPAD, affirme dans son attestation qu'elle n'a pas été témoin des vols mentionnés mais que les faits lui ont été rapportés (pièce n°3), ils n'en demeurent pas moins que les autres salariées attestent avoir vu Mme [Z] voler de la nourriture ou ramener des affaires.
Ainsi Mme [P], aide médico-psychologique en unité Alzheimer, atteste qu'elle a (...) 'pu observer le vol de pain par Mme [Z]' (pièce n°4).
Mme [F], aide soignante, relate qu'elle a '(...) vu le compagnon de [S] [V] manger le midi à l'unité en profitant des repas de la résidence, au moins une fois lorsque j'étais présente. J'ai vu [S] [V] récupérer, à 3 reprises, des plats complets de hachis parmentier (ni même entamés, ni proposés aux résidents) qu'elle emmenait chez elle. D'où la disparition de plats que cherchait le cuisinier après. [S] [V] à utilisé du matériel de la résidence afin d'élaborer la décoration de son mariage (...)'.
Mme [U], infirmière, indique « Au mois de septembre 2018, j'ai effectué des attestations valorisant le travail de mesdames [B] [A] et [Z] [S]. À l'époque je n'étais pas informé de tous les faits, depuis j'ai observer le vol avéré de matériel (assiette appartenant à la résident de [6]. Ces nouveaux éléments ainsi que d'autres témoignages choquants de collègues de travail narrant les faits de négligences de Mmes [B] et [Z] auprès des résidents de l'unité sécurisée, m'oblige à revenir sur mes témoignages précédents. » (pièce n°6)
Dès lors, nonobstant la contestation par la salariée lors de son entretien préalable sans autre précision, ce grief est établi.
Sur la maltraitance envers les résidents et le non-respect des prescriptions médicales
Il est fait grief à Mme [Z] d'avoir commis des faits de maltraitance envers les résidents en ne respectant pas les horaires de coucher, en donnant le repas au lit et en n'accompagnant pas les résidents aux toilettes avant le coucher.
En l'espèce, Mme [T], psychologue à l'EHPAD [6], atteste avoir visionné des photos de faits pouvant être qualifiés de maltraitance. Elle relate que que : « [I], aide soignante remplaçante, m'a fait appeler un lundi après-midi, début septembre, ne sachant pas quoi faire de photos et film qu'elle avait sur son téléphone. Ses collègues lui demandaient de les transmettre à Mme [G], directrice, et son angoisse sur d'éventuelles représailles de la part de [A] [B] et [S] [Z] ne lui permettait pas. C'est dans ce cadre qu'elle m'a montré deux photos : l'une représentait une activité de reconnaissance d'image à l'unité des [4]. Il y avait [S] [Z] qui a dessiné le sexe d'un homme sur le tableau véléda et Mm [C] était face à ce tableau s'interrogeant sans doute sur ce que représentait ce dessin. L'autre photo pouvait laisser penser à une prise en soin puisque faite dans la chambre de Mme [M], où celle-ci est allongée sur son lit, dénudée sur le bas de corps. [A] [B] est debout le long de la barrière du lit, elle n'a pas sa tenue d'aide soignante mais porte les vêtements de Mme [M]. » (pièce n°2),
De même, l'ASSOCIATION HOSPITALIERE [8] verse aux débats deux autres attestations de salariées permettant de corroborer les faits mentionnés :
- Mme [N] précise qu' 'Un dimanche matin Mme [W] [I] nous a fait voir des photos qu'elle avait prise de Mme [Z] et Mme [B]. Sur les photos on voyait Mme [Z] essayer de faire deviner à une résidente Mme [C], le dessin d'un sexe d'homme et un autre dessin d'un homme fumant un joint. D'autres photos de Mme [B] déguisé avec les vêtements de Mme [M] et une vidéo où Mme [B] danse autour du lit de Mme [M] encore habillée avec les vêtements de la résidente. Mme [W] [I] n'a jamais voulu me donner les photos par peur de représailles mais plusieurs de mes collègues ont pu les voir. » (pièce n°3),
- Mme [P], aide médico-psychologique à l'unité Alzheimer de l'EHPAD, atteste que « Mme [W] m'a montré des photos de Mme [Z] en compagnie de Mme [C] essayant de lui faire deviner ce qu'il y a sur le tableau (sexe d'un homme et join) » (pièce n°4).
Ces attestations sont à rapprocher du courrier électronique produit par l'employeur ayant pour objet : « UNITE ALZHEIMER - DISFONCTIONNEMENT » daté du 06 août 2018 du médecin coordonnateur, Dr [L] [D], adressé à la Directrice de l'EHPAD selon lequel : « Plusieurs soignants de l'unité sont venues nous parler face à des dysfonctionnements qui leur paraissent graves, entrant pour certains dans des cas de maltraitance, de vols, de violation des locaux personnels (vestiaires, vie privé), etc.. » (pièce n°1).
Ces agissements caractérisent un manque de respect et une atteinte à la dignité des résidentes concernées et s'inscrivent en violation des articles 3.4.1 et 3.4.2 du règlement intérieur qui garantissent aux résidents le droit au respect, à la courtoisie, à l'amabilité et à la patience de la part de ceux qui ont choisi de les soigner.
Par ailleurs, le guide de prévention de la maltraitance diffusé à l'ensemble des salariés qualifie de maltraitance le langage grossier, irrespectueux et dévalorisant ainsi que le tutoiement non désiré et le non-respect de l'intimité.
S'agissant du non-respect des prescriptions médicales, il est indiqué dans l'attestation de Mme [P] : « ['] J'ai pu constater un soir que les médicaments n'étaient pas donné et jeté à la poubelle. » (pièce n°4) et dans l'attestation de Mme [E] : « ['] J'ai retrouvé par deux reprise des médicaments dans les poubelles (non distribuées) quand [A] et [S] étaient du soir. » (pièce n°15)
Les attestations élogieuses fournies par Mme [Z] vantant ses qualités et son professionnalisme sont insuffisantes à contredire ces témoignages précis et concordants dès lors que leurs auteurs n'ont pas été témoins des faits litigieux et où la plupart concernent des faits ne correspondant pas à la période de décembre 2017 à août 2018 où l'infirmière référente, chef de service était absente ou en mi-temps thérapeutique.
Il s'ensuit que ce grief est établi.
Ainsi au vu des éléments produits, ces manquements de Mme [Z] sont d'une gravité telle qu'il rendait en fait impossible la poursuite du contrat de travail, même pour la durée du préavis et justifiait en conséquence son licenciement pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire d'examiner pour le surplus les autres griefs avancés par l'employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
La rupture de la relation de travail est intervenue pour faute grave et il n'est pas démontré par d'autres circonstances que cette rupture aient été vexatoire.
La demande indemnitaire est en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à l'employeur une indemnité d'un montant de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [S] [Z] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour circonstance vexatoire ;
CONDAMNE Mme [S] [Z] à verser à L'ASSOCIATION HOSPITALIERE [8] exploitant l'EHPAD « Résidence [6] » la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [S] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [Z] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché
Ph. BELLOIR, Conseiller