Cour de cassation, 14 février 2019. 17-31.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.365
Date de décision :
14 février 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10132 F
Pourvoi n° U 17-31.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, D 123, TSA 80028, [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté ses demandes de décharge de la contribution litigieuse et de condamnation de l'URSSAF d'Ile-de-France à lui restituer l'intégralité des sommes versées au titre de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale,
Aux motifs que M. X... soutient que le contrat d'assurance à prestations définies n'est pas un contrat de retraite mais d'assurance ; qu'il convient de rappeler cependant que la mesure où le salarié ne la perçoit qu'à la condition d'être dans la société au moment il prend sa retraite, le mécanisme n'est pas différent de celui d'un contrat de retraite et la loi n'a d'ailleurs imposé la contribution contestée que sur les contrats comportant une telle clause ; que M. X... prétend que la contribution est contraire à la convention européenne des droits de I 'Homme puisqu'elle n'a pas été conçue pour répondre à un objectif d'intérêt général et qu'elle est dépourvue de base raisonnable, qu'elle est disproportionnée, dépourvue de base raisonnable et a un caractère confiscatoire, que la convention européenne des droits de l'Homme vise à protéger des droits fondamentaux qui priment sur la plupart des autres intérêts et ne peuvent être remis en cause que pour des raisons graves ; qu'en l'espèce, le droit de propriété est un droit important mais qui peut être limité dans un but d'intérêt général ; qu'il n'est pas contestable que les cotisations sociales ont pour objectif de financer le régime de sécurité sociale, elles poursuivent donc un intérêt général et il est conforme à celui-ci que tous les salariés ou ex-salariés de France y participent ; que M. X... n'explique pas en quoi la base de la rente versée, ne serait pas "raisonnable" ; que le taux sur les rentes, dont les franches au moment de la demande étaient de 7 et 14% et qui a été jusqu'à 21% est lui aussi à un niveau raisonnable et n'atteint un seuil qui pourrait être confiscatoire, qu'à condition de considérer que la rente est un revenu dans la tranche marginale imposée de personnes qui ont des ressources qui ne sont pas celles de la moyenne des contribuables ; qu'iI convient de considérer, comme le Conseil d'Etat dans sa décision du 23 juillet 2012, que les contribuables ne sauraient utilement invoquer la circonstance que ces rentes sont également reprises dans l'impôt sur le revenu et de conclure comme le Conseil que le taux de la tranche supérieure de 21 % applicable n'est pas confiscatoire ; que la preuve d'une violation manifeste d'un droit fondamental protégé par la convention européenne des droits de l'Homme, qui repose seulement sur l'aspect confiscatoire de la mesure, n'est pas établie ; que M. X... prétend que l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale serait contraire au principe d'égalité ; que le Conseil Constitutionnel avait été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur cet article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ; que dans sa décision du 13 octobre 2011, il analyse la question de la conformité du texte au principe d'égalité devant l'impôt et conclut que "le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt doit être rejeté", cette décision s'impose et M. X... s'est d'ailleurs bien gardé de déposer une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité ; que le Conseil a notamment relevé que l'aléa, qui découle de la condition d'achèvement de la carrière dans l'entreprise, empêche l'individualisation du financement de la retraite par le salarié et que le bénéficiaire de la retraite chapeau, à qui il est imposé de rester dans l'entreprise jusqu'à la retraite, ne contribue pas du tout à l'acquisition de ses droits, contrairement au salarié bénéficiaire d'un contrat de retraite complémentaire financé par son employeur alors qu'il est dans une situation semblable ; que le Conseil Constitutionnel a conclu qu'il n'est donc pas contraire au principe d'égalité que le bénéficiaire du contrat à prestations différées participe aussi au financement de sa retraite et a également estimé que les effets de seuil n'étaient pas "excessifs" ; que c'est en vain qu'est invoquée une rupture d'égalité en se fondant sur une prétendue confusion entre contribution sociale et impôt, alors que lui-même n'établit pas que la contribution de l'article L. 137-11-1, prélevée par le payeur de la prestation, en lien avec un travail salarié et dans un but de financement de la sécurité sociale, soit un impôt et non une contribution sociale ; que M. X... prétend enfin que la contribution serait illégale parce que rétroactive ; que contrairement à ses affirmations, la contribution de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas à un fait générateur survenu avant son entrée en vigueur, puisqu'elle ne s'applique pas rétroactivement aux versements faits par l'employeur mais aux rentes qui sont versées et au moment du paiement de ces dernières ; que s'il peut effectivement y avoir atteinte aux "espérances légitimes" du bénéficiaire par rapport au montant réellement perçu, cela ne rend pas la contribution sociale rétroactive et cela, même s'il n'est pas contesté par l'URSSAF elle-même que ce prélèvement est fait parce qu'il n'y en avait pas au moment du paiement de sa contribution à l'assurance par l'employeur ; que de nombreux impôts sont en effet venus taxer des éléments de patrimoine acquis avant les lois de finances les instaurant sans qu'elles soient qualifiées de rétroactives ; que M. X... doit donc être débouté de toutes ses demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Alors de première part qu'il appartient aux juridictions nationales d'exercer un contrôle in concreto sur les mesures y compris législatives, portant atteinte au droit de propriété garanti par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; que les décisions du Conseil d'Etat rejetant une demande ne sont revêtues que d'une autorité relative de chose jugée, les décisions refusant de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité n'étant également revêtues que d'une autorité des plus limitées, dès lors qu'un changement de circonstances ne fait pas obstacle à ce que le Conseil constitutionnel se prononce à nouveau sur la conformité aux droit et libertés garantis par la Constitution d'une disposition qui lui a déjà été déférée et dont il a admis la conformité à la Constitution ; qu'en l'espèce, la décision du Conseil d'Etat du 23 juillet 2012 (n°359922) refusant de renvoyer au Conseil constitutionnel pour défaut de caractère séreux la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions issues, respectivement, de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 et de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, était d'autant moins revêtue de l'autorité de chose jugée que par une décision n°2012-DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a retenu (19ème considérant) que « le taux marginal maximal d'imposition pesant sur les rentes versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies est porté, par suite de la modification prévue par l'article 3 et après prise en compte de la déductibilité d'une fraction de la contribution sociale généralisée ainsi que d'une fraction de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale de l'assiette de l'impôt sur le revenu, à 75,04 % pour les rentes perçues en 2012 et à 75,34 % pour les rentes perçues à compter de 2013 ; que ce nouveau niveau d'imposition fait peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; qu'il est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques » ; qu'en conséquence, en se fondant sur la décision du Conseil d'Etat du 23 juillet 2012, pour rejeter le grief tiré de la méconnaissance du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, tenant au caractère confiscatoire de la contribution prévue à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a méconnu les principes gouvernant l'autorité de chose jugée, issus de l'article 1351 du code civil (ancienne numérotation), ensemble le Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Alors de deuxième part qu'en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé, et notamment répondre aux moyens opérants dont est saisie la juridiction, à peine de nullité de la décision juridictionnelle rendue ; qu' en l'espèce dans ses conclusions d'appel du 19 mai 2017 (p. 19), sur le caractère discriminatoire, au sens de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de la contribution instituée par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, M. X... se prévalait de la différence de traitement imposée aux bénéficiaires de régimes de retraite à prestations définies, par rapport aux bénéficiaires de prestations de retraite supplémentaires obligatoires et collectifs, dès lors que ces derniers sont exonérés de cotisations de sécurité sociale sur leurs contributions au financement d'opérations de retraite, par application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que rien ne justifiait l'instauration d'une contribution spéciale due par les bénéficiaires, sur les rentes versées ; qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant, susceptible de caractériser une discrimination méconnaissant l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble cette stipulation ;
Alors de troisième part que seuls des motifs d'intérêt général prééminents, et non un simple intérêt financier, peuvent justifier qu'il soit porté une atteinte rétroactive à un bien protégé par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel, à savoir non seulement les biens matériels, mais aussi les créances constituées, ainsi que les créances qui, bien que ni constatées ni liquidées par une décision de justice, constituent néanmoins « une espérance légitime » pour celui qui les détient ; qu'en l'espèce, ayant constaté que l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale avait pu porter atteinte à des espérances légitimes du bénéficiaire par rapport au montant réellement perçu, en se bornant néanmoins à relever que la contribution de l'article L. 137-11-1 code de la sécurité sociale ne s'appliquait pas à un fait générateur survenu avant son entrée en vigueur, sans rechercher si un motif d'intérêt général prééminent était susceptible de justifier un prélèvement effectué a postériori, destiné à compenser une absence de prélèvement initial et donc économiquement rétroactif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations susvisées.
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