Texte intégral
Arrêt n° 24/00333
11 septembre 2024
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N° RG 23/01403 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F7XS
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
29 juin 2023
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Onze septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
SASU ACME TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [O] a été embauché par la société ACME Transport à compter du 1er août 2021 en qualité de chauffeur livreur statut ouvrier en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Mme [O] a démissionné le 12 mars 2022.
Par requête enregistrée au greffe le 4 mai 2023, Mme [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz en sollicitant la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi la suppression par son ancien employeur de son classement « offboard qualité » bloquant pendant cinq ans la possibilité pour elle de travailler pour la société Amazon ou pour des sous-traitants livrant les colis Amazon.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 29 juin 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
« Déclare Mme [O] [E] recevable en sa demande ;
Constate un trouble manifestement illicite ;
Dit et juge qu'il y a lieu de faire cesser ce trouble manifestement illicite ;
Que cette décision ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
En conséquence,
Condamne la SASU Acme Transport, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [O] [E] la somme de :
- 30 000 € à titre de dommages et intérêts.
Ordonne à la SASU Acme Transport, prise en la personne de son représentant légal, de désactiver cette étiquette de « Offboard qualité » mise à l'encontre de Mme [O] [E] ;
Assortit d'office, conformément à l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette obligation de désactiver cette étiquette de « Offboard qualité » d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification de la présente ordonnance à la partie défenderesse ;
Se réserve la liquidation de cette astreinte en application de l'article 491 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] [E] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SASU Acme Transport, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l'instance en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, y compris aux éventuels frais d'exécution de la présente ordonnance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. ».
Par deux déclarations transmises par voie électronique le 7 juillet 2023 puis le 17 juillet 2023, la SASU Acme Transport a interjeté appel de l'ordonnance notifiée le 4 juillet 2023.
Les deux recours enregistrés sous les RG n° 23/01461 et 23/01403 ont fait l'objet d'une ordonnance rendue le 26 septembre 2023 qui a joint les deux procédures sous le RG n° 23/01403, date à laquelle un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à la société Acme Transport, lui indiquant qu'il lui appartenait de signifier la déclaration d'appel dans un délai de dix jours, et de transmettre ses conclusions dans un délai d'un mois suivant l'avis.
Par ses conclusions responsives et récapitulatives transmises par voie électronique le 5 février 2024, la SASU Acme Transport demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l'appel formé le 17 juillet 2023 par la société Acme Transport recevable et bien-fondé
Déclarer irrecevables les conclusions d'intimée prises par Mme [O] [E] le 27 décembre 2023
Infirmer l'ordonnance du 29 juin 2023 en ce qu'elle :
- Déclare Mme [O] [E] recevable en sa demande ;
- Constate un trouble manifestement illicite ;
- Dit et juge qu'il y a lieu de faire cesser ce trouble manifestement illicite ;
- Que cette décision ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
En conséquence
- Condamne la SASU Acme Transport, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [O] [E] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Ordonne à la SASU Acme Transport, prise en la personne de son représentant légal, de désactiver cette étiquette de « Offboard Qualité » mise à l'encontre de Mme [O] [E] ;
- Assortit d'office, conformément à l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette obligation de désactiver cette étiquette de « Offboard Qualité » d'une astreinte journalière de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification de la présente ordonnance à la partie défenderesse,
Se réserve la liquidation de cette astreinte en application de l'article 491 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Acme Transport, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l'instance en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, y compris aux éventuels frais d'exécution de la présente ordonnance,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
Constater l'absence de trouble manifestement illicite,
Constater l'existence d'une contestation sérieuse,
Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions
En conséquence :
Condamner Mme [E] [O] à verser à la SASU Acme Transport la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamner Mme [E] [O] aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ».
En réponse à l'irrecevabilité de son appel formé le 17 juillet 2023 soulevée par l'intimée, la société Acme Transport se prévaut de ce que la jurisprudence retient que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable du premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel et que le premier appel n'ait pas été déclaré irrecevable.
Elle considère que cette solution s'applique également au cas de caducité du premier appel : elle retient que son premier appel, formé le 7 juillet 2023, est devenu caduc à défaut de signification dans les dix jours et de conclusions justificatives d'appel, de sorte que le second appel formé le 17 juillet 2023 est recevable.
Elle ajoute que l'irrégularité tirée d'une fin de non-recevoir peut être couverte si elle a disparu au moment où le juge statue, et fait valoir qu'en l'espèce elle a « retrouvé son intérêt à agir » dans le cadre de son second appel, par l'effet de la caducité du premier.
Sur la signification de ses conclusions d'appel, la société Acme Transport observe qu'elle est certes affectée d'une erreur de forme, le délai mentionné pour conclure étant manifestement erroné (trois mois au lieu d'un mois), mais elle considère que l'intimée ne démontre pas l'existence d'un grief : l'avocat adverse a pu se constituer dès le 4 octobre 2023, date à laquelle il s'est vu notifier par RPVA les conclusions et pièces de son adversaire.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que quand bien même la signification serait entachée de nullité, cela aurait pour seul effet de ne pas avoir fait courir le délai de l'intimé pour conclure.
Sur l'irrecevabilité des écritures de l'intimée, la société Acme Transport précise qu'elle a signifié ses conclusions à l'intimée le 2 octobre 2023, puis les a notifiées par RVPA le 4 octobre 2023, et que l'intimée n'a notifié ses conclusions que le 27 décembre 2023, soit bien au-delà du délai d'un mois.
Concernant les prétentions de Mme [O] à son encontre, la société Acme Transport observe que l'intimée n'a versé à l'appui de leur bien-fondé que son attestation Pôle emploi et l'attestation d'une salariée de la société Amazon qui relate des pratiques au sein de cette entreprise, et non des agissements qui lui sont imputables. Elle soutient qu'elle ne met pas en 'uvre de procédure ''offboard qualité''.
Elle note que Mme [O] n'a pas demandé d'astreinte journalière afin de voir désactiver l'étiquette « Offboard Qualité », et retient que l'intimée n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses prétentions.
Par ses conclusions d'intimée récapitulatives datées du 14 juin 2024 et transmises par voie électronique le 29 décembre 2023, Mme [O] demande à la cour de statuer comme suit :
« A titre principal, in limine litis
Déclarer caduc l'appel du 7 juillet 2023
Déclarer irrecevable l'appel du 17 juillet 2023 ;
A titre subsidiaire
Annuler l'acte de signification et d'assignation du 2 octobre 2023 au visa de l'article 905 du code de procédure civile ;
Déclarer caduc l'appel du 17 juillet 2023 ;
A titre infiniment subsidiaire
Confirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions ;
A défaut, ordonner à la SASU Acme Transport, prise en la personne de son représentant légal de faire désactiver cette étiquette de « Offboard Qualité » mise à l'encontre de Mme [E] [O]
Condamner la société à lui régler 1 500 € au titre de l'article 700 pour les frais d'appel non compris dans les dépens.
Condamner la société SASU Acme Transport aux frais et dépens d'instance et d'exécution ».
Mme [O] soutient que la déclaration d'appel du 7 juillet 2023 ne lui a jamais été notifiée, de sorte qu'elle est caduque.
Sur l'irrecevabilité de l'appel du 17 juillet 2013 Mme [O] fait valoir que l'appel du 7 juillet 2023 était régulier, ne comportait aucun vice justifiant de former un nouvel appel, que l'appelante a simplement changé d'avocat et que l'absence de communication entre ses deux mandataires ne constitue pas un intérêt à formuler un deuxième appel.
Sur la nullité de l'acte de signification et d'assignation devant la chambre sociale, Mme [O] se prévaut de ce qu'il comporte un délai erroné de trois mois, mentionné à l'article 909 du code de procédure civile, et de ce que l'avis de fixation à bref délai n'a pas été joint à la signification.
Sur le fond Mme [O] relate qu'elle a démissionné le 12 mars 2022, que le 16 septembre 2022 sa candidature a été rejetée par la société Amazon car elle était considérée comme faisant encore partie des effectifs de la société Acme Transport, et que la SASU Acme Transport n'a procédé au changement de sa situation que dans le cadre d'une première procédure de référé engagée auprès du conseil de prud'hommes de Metz.
Mme [O] expose qu'elle a continué à essuyer un refus d'embauche par le sous-traitant de la société Amazon car elle était ''étiquetée'' « Offboard Qualité ». Elle explique que la société Acme Transport l'a déclarée « débarquée » pour des raisons de non-respect de la qualité. Elle précise qu'elle a pu se procurer sa fiche référencée par la société Amazon qui fait état d'un défaut important de qualité de travail et justifie non seulement un renvoi immédiat mais également une interdiction d'accès et d'emploi sur tous les sites Amazon pour une durée de cinq ans.
Elle considère qu'il revient à la société appelante d'effectuer les démarches pour faire retirer cette ''étiquette'' qu'elle a reçue du fait de son travail au sein de la société Acme Transport, et qu'il revient ainsi à cette dernière, au titre de son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, de s'assurer auprès de son client que Mme [O] ne fait pas l'objet d'un traitement des données illégal, injuste et préjudiciable.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
Selon l'article 911-1 alinéa 3 du même code, la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé.
L'article 905-1 dispose que « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ».
La société Acme Transport a interjeté appel le 7 juillet 2023 des dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 29 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Metz notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le greffe le 29 juin 2023 (accusé de réception non joint) dans les termes suivants :
« en ce qu'elle a : condamné la SASU ACME TRANSPORT à payer à Madame [E] [O] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamné la SASU ACME TRANSPORT à désactiver l'étiquette de ''offboard qualité'' mise à l'encontre de Madame [E] [O], - assorti d'office cette obligation de désactiver l'étiquette ''offboard qualité'' d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification de la présente ordonnance à la partie défenderesse, - condamné la SASU ACME TRANSPORT aux entiers frais et dépens de l'instance en vertu des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, y compris aux éventuels frais d'exécution de la présente ordonnance. ».
Cet appel a été enregistré sous le RG n° 23/01403.
La société Acme Transport a interjeté un deuxième appel le 17 juillet 2023 des dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 29 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Metz en rédigeant son appel comme suit :
« en ce qu'il : DECLARE Madame [O] [E] recevable en sa demande, CONSTATE un trouble manifestement illicite, DIT ET JUGE qu'il y a lieu de faire cesser ce trouble manifestement illicite QUE cette décision ne se heurte à aucune contestation sérieuse En conséquence, CONDAMNE la SASU ACME TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [O] [E] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ORDONNE à la SASU ACME TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal, de désactiver cette étiquette de « OFFBOARD QUALITE » mise à l'encontre de Madame [O] [E] ASSORTIT D'OFFICE, conformément à l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, cette obligation de désactiver cette étiquette de « OFFBOARD QUALITE » d'une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification de la présente ordonnance à la partie défenderesse SE RESERVE la liquidation de cette astreinte en application de l'article 491 du code de procédure civile CONDAMNE la SASU ACME TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l'instance en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, y compris aux éventuels frais d'exécution de la présente ordonnance, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile. ».
Cet appel a été enregistré sous le RG n° 23/01461.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2023 les deux procédures ont été jointes sous le RG n° 23/1403 du premier appel enregistré le 7 juillet 2023.
Par avis de fixation de l'affaire enregistrée sous le RG n° 23/01403 en date du 26 septembre 2023 la société Acme Transport a été informée qu'en application de l'article 905 du code de procédure civile une date d'appel de l'affaire à bref délai était fixée au 7 février 2024, qu'il lui appartenait de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans les dix jours à compter de la réception de l'avis ainsi que de transmettre ses conclusions dans le délai d'un mois au greffe et de les notifier au conseil de l'autre partie, ou à défaut les signifier dans le mois suivant l'expiration du délai précité à la partie n'ayant pas constitué avocat.
Par acte d'huissier en date du 2 octobre 2023 la société Acme Transport a signifié à Mme [O] :
- une déclaration d'appel RG n° 23/01461 du 17 juillet 2023,
- des conclusions justificatives d'appel RG n° 23/01403 du 27 septembre 2023,
- un bordereau de pièces du 27 septembre 2023 répertoriant 5 pièces (n°1 à n°5) ainsi que les pièces y afférentes.
Mme [O] soulève la caducité de la déclaration d'appel du 7 juillet 2023 en ce qu'elle ne lui a jamais été notifiée, de sorte qu'elle est caduque en application de l'article 905-1 du code de procédure civile.
La société Acme Transport ne conteste pas la caducité de la première déclaration d'appel du 7 juillet 2023 puisqu'elle l'acte en indiquant dans ses écritures que ce « premier appel, formé le 07 juillet 2023, est devenu caduc à défaut de signification de la déclaration d'appel, et de conclusions justificatives d'appel ».
En conséquence, en l'état des prétentions de la société appelante, la cour déclare caduque la déclaration d'appel du 7 juillet 2023.
La société Acme Transport tire de la caducité de cette première déclaration d'appel du 7 juillet 2023 la conséquence que la seconde déclaration d'appel formée le 17 juillet 2023 est recevable car « l'appelante a retrouvé son intérêt à agir dans le cadre de son second appel, par l'effet de la caducité du premier ».
Elle se prévaut en ce sens des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile en vertu desquelles l'irrégularité tirée d'une fin de non-recevoir peut être couverte si elle a disparu au moment où le juge statue, et fait valoir qu'« en l'espèce, l'appelante a retrouvé son intérêt à agir dans le cadre de son second appel, par l'effet de la caducité du premier. ».
La règle de l'unicité de l'appel ou le principe de concentration de l'appel consacrée par l'article 911-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige n'interdit pas, en cas de saisine irrégulière d'une cour d'appel qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.
Toutefois, lorsqu'une première déclaration a été formée régulièrement par l'appelant et a emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle, celui-ci est en conséquence tenu de conclure dans le délai à compter de cette déclaration sous peine de caducité de cette dernière, et une seconde déclaration d'appel, formée ultérieurement, identique à la première comme étant dirigée à l'encontre du même jugement et désignant le même intimé, est sans effet (Cass. 2e civ. 21 janvier 2016, pourvoi n°14-18.631).
Ainsi une seconde déclaration d'appel est dénuée d'autonomie, et exclut l'existence d'un intérêt à une seconde dévolution dès lors qu'une première est intervenue. Elle ne peut avoir pour effet que de régulariser une précédente déclaration d'appel affectée d'une irrégularité.
En l'espèce la société Acme Transport ne soutient à aucun moment que cette deuxième saisine de la cour était destiné à réparer une irrégularité de la première déclaration d'appel, dont elle se contente d'acter la caducité.
Or en application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, et la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé (Cass. civ 2e, 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-11.490).
La société Acme Transport ne peut donc valablement se prévaloir de la régularité de la deuxième déclaration d'appel, identique à la première comme étant dirigée à l'encontre de la même décision et désignant le même intimé, qui est sans effet.
En effet, en application de l'article 546 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée au jour où est interjeté un second appel, dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties, cet appel est irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel (2 Civ., 11 mai 2017, pourvoi n 16-18.464).
Aussi si le constat de la caducité a pour objet de sanctionner seulement la déclaration et non le droit d'appel, l'appelante ne peut valablement se prévaloir de la recevabilité de la deuxième déclaration d'appel dont la régularité est appréciée au moment où elle a été formée.
En conséquence la cour déclare irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la deuxième déclaration d'appel du 17 juillet 2023.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société Acme Transport qui succombe est condamnée aux dépens d'appel, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de Mme [O] ses frais irrépétibles. Il lui est alloué la somme de 1 000 euros à ce titre
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduque la déclaration d'appel de la SASU Acme Transport en date du 7 juillet 2023,
Déclare irrecevable la déclaration d'appel de la SASU Acme Transport en date du 17 juillet 2023 pour défaut d'intérêt à agir,
Condamne la SASU Acme Transport à payer à Mme [E] [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette la demande de la SASU Acme Transport au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Acme Transport aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente