Cour de cassation, 22 février 1994. 93-82.656
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.656
Date de décision :
22 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Guy, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 mai 1993, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte déposée contre Gérald A... notamment des chefs de faux en écriture publique et usage de faux ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 86, alinéa 3 du Code de procédure pénale, 201 et 202 du même Code, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences des droits de la défense et violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des règles et principes qui gouvernent l'autorité de la chose jugée ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'informer ;
"au seul motif que pour reprendre les termes mêmes de l'arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, ayant dit n'y avoir lieu à désigner une juridiction pour connaître de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Me Y... contre M. l'inspecteur divisionnaire Gérald Z..., "les faits dénoncés, en ce qu'ils se bornent à contester les conclusions d'une enquête préliminaire ne peuvent recevoir aucune qualification pénale" ; dès lors, seule une ordonnance de refus d'informer pouvait être rendue ;
"alors que, d'une part, la chambre d'accusation qui avait plénitude de juridiction n'était pas liée par l'arrêt de la chambre criminelle dépourvu de l'autorité de la chose jugée, si bien qu'elle se devait d'user des pouvoirs qui lui sont propres et avait la faculté de mener toute information aussi longue et nécessaire sur le litige né de la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en décidant le contraire au motif que la chambre criminelle avait pris parti et en jugeant que seule une ordonnance de refus d'informer pouvait être rendue, la chambre d'accusation méconnaît les règles qui gouvernent son office et partant viole les textes et principes cités au moyen ;
"alors que, d'autre part, par le canal d'un mémoire régulièrement enregistré au greffe de la chambre d'accusation, Me Y... insistait encore sur la circonstance qu'à lire les conclusions de Franck B..., magistrat chargé de l'inspection des administrateurs judiciaires à la Chancellerie, les faits dénoncés dans la plainte concernant notamment l'affaire ATA X..., objet du rapport A..., étaient parfaitement confirmés puisque M. B... a précisé dans son rapport que : "l'ensemble de ces observations, divergentes de celles développées en conclusion de l'enquête diligentée par la section financière de la SRPJ de Marseille, conduit évidemment à ne pas partager l'analyse soutenue par ce service concluant au détournement par Me Y... de la somme de 335 596,93 francs" ; qu'en l'état de ces données qui n'avaient pas été soumises à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, à laquelle n'avaient pas davantage été transmises les pièces jointes à la plainte avec constitution de partie civile, la chambre d'accusation disposait d'éléments distincts de ceux portés à la connaissance de la Cour de Cassation, éléments sur lesquels elle se devait à tout le moins de s'exprimer ;
qu'en gardant le silence quant à ce, elle viole de plus fort les textes et principes cités au moyen ;
"et alors enfin, qu'eu égard aux exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble aux principes généraux du droit, le plaignant qui s'était constitué partie civile était en droit de savoir pourquoi les faits extrêmement graves dénoncés dans sa plainte détaillée ne pouvaient recevoir aucune qualification pénale ; que le pourquoi d'une telle décision, compte tenu de la singularité de la situation et de sa gravité, ne résulte ni de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 16 septembre 1992, ni de l'arrêt attaqué, d'où une violation de l'article précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte déposée, des chefs ci-dessus, par Guy Y... contre Gérald A..., officier de police judiciaire, la chambre d'accusation retient que la Cour de Cassation, saisie en vertu de l'article 687 du Code de procédure pénale, alors applicable, a, par arrêt du 16 septembre 1992, dit qu'il n'y avait pas lieu à désignation de juridiction au motif que "les faits dénoncés, en ce qu'ils se bornent à contester les conclusions d'une enquête préliminaire, ne peuvent recevoir aucune qualification pénale" ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, dans le mémoire qu'il a déposé devant la chambre d'accusation, Guy Y... s'est borné à "réitérer les termes de sa plainte initiale", en insistant sur certains des faits dénoncés, mais n'a apporté aucun élément nouveau ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 6-1 de la Convention visée au moyen ne concernent que les juridictions appelées à se prononcer sur le fond et ne sauraient, dès lors, être invoquées en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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