Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Julie HELD-SUTTER
Me Christian QUINET
ARRÊT du : 15 MARS 2023
n° : 90/23 RG 21/02917
n° Portalis DBVN-V-B7F-GO43
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 9 septembre 2020, RG n° 12-19-000111, minute 20/245 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n° : 1265 2785 2085 4256
Madame [F] [U]
25 rue de la Deniserie - 41200 ROMORANTIN LANTHENAY
représentée par Me Eléonore TROUVE, avocat plaidant du barreau de BORDEAUX, Me [P] [R], en qualité d'avocat postulant près le barreau d'ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2786 6996 4596
Madame [S] [K] NÉE [X] épouse [K]
75 D rue de la Deniserie - 41200 ROMORANTIN LANTHENAY
représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
' Déclaration d'appel en date du 16 novembre 2021
' Ordonnance de clôture du 22 février 2022
Vu les articles L.121-3, R.121-1, R.312-2, R.312-6, R.312-9, R.312-36, R.312-41, R.312-42 et R.312-49 du code de l'organisation judiciaire,
Vu notre ordonnance n°394/2022 en date du 16 décembre 2022 portant organisation du service de la cour pour le premier semestre 2023,
Vu les nécessités du service,
Vu notre ordonnance n°21/2023 en date du 31 janvier 2023 modifiant la composition de l'audience de la chambre des urgences du mercredi 1er février 2023,
Lors des débats, à l'audience publique du 1er février 2023, Madame Catherine GAY VANDAME, première présidente, et Madame Anne-Lise COLLOMP, assesseure, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame GAY VANDAMe, première présidente
Madame Anne-Lise COLLOMP, assesseure
Madame Laure-Aimée GRUA, assesseure
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 15 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
La SCI ROSANAH représentée par sa gérante Madame [W] [U], par contrat en date du 1er décembre 2017, donnait à bail à Madame [F] [U] un bien immobilier situé 25 rue de la Deniserie à ROMORANTIN.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI ROSANAH, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BLOIS a, par jugement rendu le 15 juin 2017, adjugé à Madame [S] [X] épouse [K], le bien immobilier situé 25 rue de la Deniserie à ROMORANTIN.
Le jugement indique notamment « dit que sur la signification du présent jugement, les détenteurs ou possesseurs de l'immeuble vendus seront tenus d'en délaisser la possession en la faveur de l'adjudicataire sous peine d'y être contraint par toutes voies de droit ».
Par acte d'huissier en date du 8 août 2019, Madame [F] [U] a fait assigner Madame [S] [X] épouse [K] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Blois aux fins d'obtenir :
- La condamnation de Madame [X] à fournir l'acte juridique ou la décision qui annulerait le bail du 1er décembre 2007
- La reconnaissance de la position bloquante de Madame [X] par sa non-réponse aux lettres recommandées avec accusé réception qui lui ont été adressées
- La reconnaissance de l'urgence d'intervention, dès lors qu'elle n'a plus la jouissance de son habitation depuis le 28 décembre 2018 sur le fondement de la nullité de son bail
- La reconnaissance de l'urgence de la délivrance de cet acte juridique ou décision de justice qui annulerait le bail du 1er décembre 2007
- La reconnaissance de l'existence d'un bail d'habitation à son profit et en tirer toutes les conséquences de droit notamment l'usage paisible des lieux, la permanence et la qualité des plantations.
A défaut,
- Juger de l'existence d'un droit d'usage et d'habitation
- Ordonner la cessation des troubles de jouissance de tout ordre
- Ordonner une mesure d'expertise pour évaluer les dommages matériels subis
- Ordonner la remise en état des lieux à défaut faire évaluer le préjudice et le montant des réparations par l'expert
- Ordonner la restitution de ses effets mobiliers et papiers personnels, enlevés par Madame [X], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- Condamner Madame [X] à lui verser une somme provisionnelle de 2000 € outre 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens de l'instance.
L'affaire était évoquée à l'audience du 24 juin 2020, à laquelle Madame [U] complétait ses demandes, qu'elle formulait de la manière suivante :
- Débouter Madame [X] de sa demande tendant à ce que l'action soit déclarée irrecevable
- Constater l'existence non sérieusement contestable d'un bail d'habitation à son profit et en tirer toutes les conséquences de droit notamment l'usage paisible des lieux, la permanence et la qualité des plantations et constater la validité du bail locatif qui lui a été consenti par prescription de toute action en nullité.
A défaut :
- Renvoyer à une audience proche son examen par le juge du fond
- Ordonner à Madame [X] de fournir l'acte juridique ou la décision de justice qui annulerait le bail du 1er décembre 2007 dans les 8 jours de la signification de la décision à venir sous astreinte de 20 € par jour de retard
- Constater la position bloquante de Madame [X] par sa non-réponse aux lettres recommandées avec accusé réception qui lui ont été adressées et le report systématique des audiences
- Ordonner à Madame [X] de fournir la copie de la signification du procès-verbal d'expulsion dont elle se prévaut, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir
- Constater l'abattage d'arbres centenaires sur la propriété et de diverses végétations
- Ordonner à Madame [X] de cesser les troubles de jouissance de tout ordre
- Reconnaitre l'urgence d'intervention, dès lors qu'elle n'a plus la jouissance de son habitation depuis le 28 décembre 2018 sur le fondement de la nullité de son bail et d'une soi-disant expulsion
- Reconnaitre l'urgence de la délivrance de cet acte juridique ou décision de justice qui annulerait le bail du 1er décembre 2007 et de la signification d'un procès-verbal d'expulsion
- Ordonner la remise en état des lieux sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir
- Ordonner une mesure d'expertise pour évaluer le quantum et le coût des dégâts matériels résultant de l'abattage d'arbres centenaires, l'enlèvement de la quasi-totalité de la végétation, les préjudices moraux et leur compensation financière dus à la perte de l'usage paisible des lieux et la disparition des plantations
- Condamner Madame [X] à lui verser la somme provisionnelle de 9999 € outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
Madame [S] [X] a soulevé la nullité de l'assignation délivrée par Madame [U].
Elle a soulevé l'irrecevabilité des demandes de Madame [U] faute de qualité et d'intérêt pour agir.
Elle a demandé enfin au juge des référés de constater l'existence d'une contestation sérieuse et inviter Madame [U] à mieux se pourvoir.
Elle a sollicité la condamnation de Mme [U] à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive outre 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 9 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de BLOIS a :
- Déclaré compétent le tribunal judiciaire de BLOIS
- Constaté l'existence d'une contestation sérieuse du défendeur
- Déclaré le juge des référés incompétent
- Condamné Madame [F] [U] à payer à Madame [S] [X] la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
- Condamné Madame [F] [U] à payer la somme de 2000 € au titre de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile
- Dit que la décision sera notifiée par le greffe à la Direction Départementale des Finances Publiques du Loir et Cher pour mise en recouvrement
- Condamné Madame [F] [U] à payer à Madame [S] [X] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné Madame [F] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2021, Madame [F] [U] a formé appel contre cette décision.
Elle expose à l'appui de son appel qu'elle est détentrice d'un bail d'habitation en date du 1er décembre 2007 contracté avec la SCI ROSANAH représentée par sa gérante Madame [W] [U].
L'immeuble loué a été adjugé aux enchères publiques à Madame [S] [X] épouse [K] par jugement du 15 juin 2017.
Depuis le 1er août 2018, Madame [F] [U] subit des troubles de jouissance importants initiés par Madame [X] [K].
Elle affirme qu'il est incontestable qu'elle détient un contrat de louage régi par les articles 1709 et suivants du code civil. Elle soutient qu'en application des dispositions de l'article 1722 du code civil, la destruction partielle du bien loué entrainait une réduction du prix du loyer.
Elle affirme que le jugement d'adjudication ne bénéficiait pas de l'autorité de la chose jugée. Madame [U] conteste toute faute de sa part dans l'introduction de la procédure en cours et que Madame [X] ne justifie d'aucun préjudice.
Elle conclut à la réformation de l'ordonnance rendue.
Elle demande à la cour de :
- Juger recevable et légitime la demande en cessation de dégradations et réparations de l'immeuble loué ;
- Constater l'excès de pouvoir du juge des référés qui déclare que le bail serait entaché de nullité ;
- Constater l'absence de contestation sérieuse concernant l'existence du bail d'habitation au profit de Madame [U] et en tirer toutes les conséquences de droit notamment sur l'usage paisible des lieux, la permanence et la qualité des plantations ;
- Ordonner la remise en état des lieux sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la décision à venir ;
A défaut :
- Désigner un expert afin d'évaluer le quantum et le coût des dégâts matériels de l'abattage des arbres centenaires, l'enlèvement de la quasi-totalité de la végétation, évaluer les préjudices moraux et leur compensation financière dus à la perte de l'usage paisible des lieux et de la disparition des plantations ;
- Constater l'acquisition de la prescription quinquennale extinctive de toute action en nullité contre le bail en date du 1er décembre 2007 et communiqué à Me [T] le 20 novembre 2014 ;
- Ordonner à Madame [X] épouse [K] de fournir la copie de la signification du procès-verbal d'expulsion de Madame [F] [U], sous astreinte de 20 € par jour de retard suivant la signification de la décision à venir ;
- Ordonner à Madame [X] épouse [K] au paiement d'une provision de 30 000 € sur la réparation des préjudices subis ;
- Débouter Madame [X] épouse [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Madame [X] épouse [K] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par la voix de son conseil, Madame [S] [X] demande la confirmation de l'ordonnance attaquée outre la condamnation de Madame [U] à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du cofde de procédure civile.
Elle expose que la demande de Madame [U] doit être déclarée irrecevable, cette dernière ne donnant aucune information sur sa réelle adresse ayant été expulsée de l'immeuble du 25 rue de la Deniserie.
Elle ajoute que celle-ci n'a pas qualité pour agir en son nom, ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 janvier 2014, Me [T] ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Elle confirme l'incompétence du juge des référés en application des dispositions des article 808 et 809 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Aux termes de l'article 488, alinéa 2, du code de procédure civile, une ordonnance « peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles ».
Il faut entendre par circonstances nouvelles tout changement intervenu dans les éléments de fait ou de droit ayant motivé la décision.
Madame [F] [U] ne rapporte la preuve d'aucune circonstance nouvelle ou changement intervenu dans les éléments de fait ou de droit ayant motivé la décision attaquée.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Il n'apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à Madame [S] [K] née [X] les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [U] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE l'absence de circonstances nouvelles au sens des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile permettant de rapporter ou modifier l'ordonnance du juge des référés rendue par le tribunal judiciaire de BLOIS le 9 septembre 2020,
DEBOUTE Madame [F] [U] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [F] [U] à payer à Madame [S] [K] née [X] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [U] aux dépens de l'instance.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY VANDAME, première présidente, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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