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Cour de cassation, 11 septembre 2019. 18-24.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.848

Date de décision :

11 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1231 F-D Pourvoi n° F 18-24.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CFDT Hôtellerie, tourisme, restauration, dont le siège est [...] , 2°/ M. CO... K..., domicilié [...] , 3°/ M. WS... D..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 5 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat Force ouvrière des hôtels, cafés, restaurants, collectivités et du tourisme, dont le siège est [...] , 2°/ à la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, des tabacs et des activités annexes, dont le siège est [...] , 3°/ à M. E... H... , domicilié [...] , 4°/ à M. J... A..., domicilié [...] , 5°/ à Mme Y...-O... C..., domiciliée [...] , 6°/ à M. M... T..., domicilié [...] , 7°/ à Mme F... G..., domiciliée [...] , 8°/ à M. JZ... ... , domicilié [...] , 9°/ à Mme DP... ..., domiciliée [...] , 10°/ à M. VP... U... , domicilié [...] , 11°/ à Mme RP... S..., domiciliée [...] , 12°/ à M. OH... ..., domicilié [...] , 13°/ à M. TQ... X..., domicilié [...] , 14°/ à M. JU... P..., domicilié [...] , 15°/ à M. IF... N..., domicilié [...] , 16°/ à Mme WN... B..., domiciliée [...] , 17°/ à la société Hôtel George V BV, dont le siège est [...] , 18°/ au Syndicat national hôtellerie restauration SUD, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT et de MM. K... et D..., de Me Brouchot, avocat du syndicat Force ouvrière des hôtels, cafés, restaurants, collectivités et du tourisme et de la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, des tabacs et des activités annexes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hôtel George V BV et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'ont été organisées, au sein de la société Hôtel George V, le 14 juin 2018, les élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ; que, au regard de la proportion d'hommes et de femmes au sein du collège électoral des cadres et du nombre de membres dévolus à ce collège, les listes complètes des membres titulaires et des membres suppléants devaient chacune être composées de deux hommes et d'une femme ; que le syndicat CFDT Hôtellerie, tourisme, restauration a présenté deux listes incomplètes composées de deux hommes ; que M. D..., figurant en première position sur la liste des membres titulaires, a été élu ; que M. K..., figurant en première position sur la liste des membres suppléants, a également été élu ; Attendu que pour annuler l'élection de M. D... et celle de M. K..., le jugement retient que le syndicat a présenté deux candidats de sexe masculin, en tant que titulaires et suppléants, que les listes présentées pas ce syndicat ne comportaient aucun candidat de sexe féminin, qu'elles ne comprenaient pas un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale, qu'elles ne respectent pas la règle de parité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la part respective des femmes et des hommes au sein du collège électoral considéré, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les élections de M. D... et de M. K..., le jugement rendu le 5 novembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris, autrement composé ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT Hôtellerie, tourisme, restauration et MM. K... et D... Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'élection de M. D... et M. K.... AUX MOTIFS QUE la CFDT, dans le troisième collège (cadres), a présenté deux candidats hommes, en tant que titulaire et suppléants ; la liste présentée par la CFDT ne comportait aucun candidat femmes, elle ne comprenait pas un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ; elle n'a pas respecté la règle de parité prévue par l'article L. 2314-30 du code du travail, précité ; l'article L. 2314-32 du code du travail, relatif aux conséquences de la violation de la règle de représentation équilibrée des femmes et des hommes, prévoit : « Les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail » ; faute d'avoir respecté la règle de parité, l'élection de Messieurs D... et K... est annulée. 1° ALORS QUE d'une part, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; que, d'autre part, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 du même code entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ; que le tribunal a annulé l'élection de Monsieur D... en qualité de titulaire dans le troisième collège aux motifs que le syndicat n'avait pas présenté de candidat femme et n'avait présenté que deux candidats hommes ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand Monsieur D..., présenté en première position et seul élu en qualité de titulaire sur la liste CFDT, n'était ni élu du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats, ni mal positionné sur la liste, le tribunal a violé l'article L. 2314-32 du code du travail. 2° ALORS QUE, d'une part, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; que, d'autre part, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 du même code entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ; que le tribunal a annulé l'élection de Monsieur K... en qualité de suppléant dans le troisième collège aux motifs que le syndicat n'avait pas présenté de candidat femme et n'avait présenté que deux candidats hommes ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand Monsieur K..., présenté en première position et seul élu en qualité de suppléant sur la liste CFDT, n'était ni élu du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats, ni mal positionné sur la liste, le tribunal a encore violé l'article L. 2314-32 du code du travail. 3° ALORS subsidiairement QUE le syndicat a expressément fait valoir que les sanctions prévues par l'article L. 2314-32 du code du travail n'étaient pas applicables compte tenu du nombre de candidats hommes et femmes à élire, de l'ordre de présentation des candidatures et des candidats élus ; qu'en annulant l'élection de Messieurs D... et K..., sans rechercher si, ainsi qu'il y était invité, les sanctions prévues par l'article L. 2314-32 du code du travail étaient applicables compte tenu du nombre de candidats hommes et femmes à élire, de l'ordre de présentation des candidatures et des candidats élus, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2314-32 du code du travail. 4° ALORS en outre QU'une liste peut comprendre un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir ; que dans la mesure où trois sièges étaient à pourvoir, dont deux hommes et une femme, le syndicat était en droit de présenter, en première position de liste, un salarié, homme, pour les titulaires et pour les suppléants, tandis que la liste pouvait comprendre un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir ; qu'en annulant néanmoins l'élection des deux candidats présentés, chacun, en première position, et élus, l'un en qualité de titulaire et l'autre en qualité de suppléant, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.

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