Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-19.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.000
Date de décision :
25 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 janvier 2008), que M. X... est titulaire, depuis 1988, d'une pension d'invalidité du régime agricole et, depuis 1998, d'une pension d'invalidité du régime général n'ayant pas la même origine que la première ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse), considérant que le montant cumulé des arrérages des deux pensions ne pouvait excéder 50 % du salaire perçu par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait en dernier lieu l'intéressé, d'une part, a décidé la suppression de sa pension d'invalidité du régime général, d'autre part, lui a réclamé le remboursement de la partie des arrérages de cette pension et de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité qu'il avait perçus du 1er juillet 2003 au 31 janvier 2005 excédant cette limite ; que M. X... a contesté ces décisions d'abord devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction de sécurité sociale ; qu'une cour d'appel a fixé le montant du salaire de référence pour les années 2003, 2004 et 2005 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement des échéances de sa pension d'invalidité pour les années 2005 à 2007, alors, selon le moyen, que la saisine de la commission de recours amiable est un préalable obligatoire à la contestation des décisions prises par les organismes de sécurité sociale ; qu'elle ne s'impose donc pas en cas de demande reconventionnelle portant sur une période et fondée sur une décision du juge relative à la période antérieure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé les modalités de calcul des pensions d'invalidité dues à M. X... pour les années 2003, 2004 et 2005 ; que M. X... pouvait présenter une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la caisse au paiement des pensions ainsi évaluées pour les années 2005 à 2007 ; qu'en déclarant cette demande irrecevable, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que la saisine de la commission de recours amiable est obligatoire, qu'il est justifié en l'espèce que la commission de recours amiable ne s'est prononcée que sur les indus réclamés pour la période du 1er juillet 2003 au 31 janvier 2005 et que M. X... ne démontre pas avoir soumis à cette commission sa réclamation pour la période postérieure au 1er février 2005 ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande en paiement d'arriérés de pension concernant cette période était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 18 septembre 2007 ayant été rejeté, la première branche du moyen est devenue inopérante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP BOULLOCHE, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à rembourser à la caisse les sommes de 3.439,40 et de 4.806,14 et rejeté sa demande de condamnation de l'organisme social à lui verser une somme de 4.238,76 pour les pensions d'invalidité dues de janvier 2005 à décembre 2007 et une somme de 10.000 en réparation des différents préjudices subis, aux motifs que M. X... fait valoir que la Caisse, qui a cessé de lui servir sa pension d'invalidité depuis le 31 décembre 2004, lui est redevable d'une somme totale de 4.238,76 pour les années 2005, 2006 et 2007, mais qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article R 142-1 du Code de la sécurité sociale que la saisine de la commission de recours amiable est obligatoire, qu'il est justifié en l'espèce que la commission de recours amiable ne s'est prononcée que sur les indus réclamés pour la période du 1er juillet 2003 au 31 janvier 2005, que M. X... ne démontre pas avoir soumis à cette commission sa réclamation pour la période postérieure au 1er février 2005, que sa demande reconventionnelle en paiement d'arriérés de pensions concernant la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2007 sera déclarée irrecevable et rejetée ;
Alors que, d'une part, si une cassation de l'arrêt du 18 septembre 2007 est prononcée, elle entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 29 janvier 2008 qui en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, conformément à l'article 625 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, la saisine de la commission de recours amiable est un préalable obligatoire à la contestation des décisions prises par les organismes de sécurité sociale ; qu'elle ne s'impose donc pas en cas de demande reconventionnelle portant sur une période et fondée sur une décision du juge relative à la période antérieure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé les modalités de calcul des pensions d'invalidité dues à M. X... pour les années 2003, 2004 et 2005 ; que M. X... pouvait présenter une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la caisse au paiement des pensions ainsi évaluées pour les années 2005 à 2007 ; qu'en déclarant cette demande irrecevable, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
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