Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/03089
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03089
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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S.A.R.L. ADVISOR
C/
Madame [S] [L]
Monsieur [Y] [H] [K] [N]
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N° RG 23/03089 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKPB
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DU 10 JUILLET 2025
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ORDONNANCE
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Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. ADVISOR
au capital de 106,00 € immatriculée sous le numéro 797 400 694 du registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège,
Représentée par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Frédérique FAVRE de la SELARL PARAGRAPHE AVOCATS, Avocat au Barreau de Coutances-Avranches
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 21/08697) rendu le 18 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] suivant déclaration d'appel en date du 29 juin 2023,
à :
Madame [S] [L]
née le 14 Juin 1991 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
domiciliée [Adresse 2]
Monsieur [Y] [H] [K] [N]
né le 14 Mai 1994 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
Profession : Ouvrier de chai
domicilié [Adresse 2]
Représentés par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 28 mai 2025
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Vu le jugement rendu le 18 avril 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et a prononcé la clôture de l'instruction à la date de l'audience de plaidoirie,
- rejeté la demande de nullité de la vente,
- prononcé la résolution de la vente intervenue suivant acte authentique du 20 septembre 2019 entre la Sarl Advisor et M. [N] et Mme [L],
- condamné la Sarl Advisor à restituer à M. [N] et Mme [L] la somme de 139 200 euros,
- ordonné la restitution par M. [N] et Mme [L] à la Sarl Advisor du lot de copropriété n°1 de la Résidence 1 de l'ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 5],
- condamné la Sarl Advisor à payer à M. [N] et à Mme [L] ensemble, la somme de 13 251,97 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
- condamné la Sarl Advisor à payer à M. [N] et à Mme [L] ensemble la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamné la Sarl Advisor à payer à M. [N] et à Mme [L] ensemble la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- condamné la Sarl Advisor à payer à M. [N] et à Mme [L] ensemble la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties sur le surplus,
- condamné la Sarl Advisor aux dépens,
- écarté l'exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté le 29 juin 2023 par la Sarl Advisor ;
Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 24 juillet 2024 par lesquelles Mme [L] et M. [N] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 910, 911-1, 914 et 700 du code de procédure civile:
- de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
- d'ordonner l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la société Advisor en date du 25 mars 2024 en ce qu'elles tendent à répondre à leur appel incident,
- de condamner la Sarl Advisor à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 4 septembre 2024 aux termes desquelles la Sarl Advisor demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 910, 910-4, 700 du code de procédure civile :
à titre principal,
- de rejeter les demandes, fins et conclusions des intimés,
- de déclarer recevables ses conclusions du 25 mars 2024,
à titre subsidiaire,
- de déclarer recevable l'ensemble des développements des conclusions d'appelant n°2 notifiées le 25 mars 2024 relatifs à son appel principal,
en toute hypothèse,
- de condamner Mme [L] et M. [N] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [L] et M. [N] aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 20 janvier 2025 par lesquelles Mme [L] et M. [N] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 910, 911-1, 914 et 700 du code de procédure civile:
- de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
- d'ordonner l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la société Advisor en date du 25 mars 2024 en ce qu'elles tendent à répondre à leur appel incident,
- de condamner la Sarl Advisor à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance;
SUR CE :
1. Selon l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable,
'À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office , l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe '.
L'article 909 indiquait que ' L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
L'article 910 disposait enfin que ' L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe'.
2. En l'espèce, après avoir régularisé une déclaration d'appel, le 29 juin 2023, la sarl Advisor a notifié ses conclusions d'appel, le 27 septembre 2023, dans le délai prévu par l'article 908 susvisé.
Le 22 décembre 2023, soit dans le délai de trois mois prévu par l'article 909, les consorts [V] ont notifié leurs conclusions d'intimé.
Dans ces conclusions, ils formaient appel incident du jugement seulement sur certains chefs de préjudice et sollicitaient en conséquence la condamnation de la sarl Advisor à leur payer diverses sommes dont notamment, 41 275,70 € au titre d'une perte de chance, 27 200 € au titre d'un gain manqué, 45 000 € au titre d'un préjudice de jouissance et 45 000 € au titre de leur préjudice moral.
3. La sarl Advisor a notifié de nouvelles conclusions d'appelant, le 25 mars 2024, soit après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 910 du code de procédure civile.
4. Mme [L] et M. [N] en déduisent que ces conclusions sont donc irrecevables.
5. La sarl Advisor rappelle que l'article 910 du code de procédure civile n'interdit pas à l'appelant de conclure au-delà du délai de trois mois dès lors que ces conclusions ne tendent qu'à développer les moyens au soutien des prétentions d'appel.
Elle affirme qu'en outre, il est parfaitement possible d'anticiper, dans les premières conclusions d'appel, sur l'appel incident de l'intimé de sorte que, dans ce cas, l'appelant n'est plus tenu par le délai de trois mois courant à compter de l'appel incident.
Que tel est bien le cas puisque dans ses premières conclusions d'appel, elle avait sollicité le rejet de tout appel incident qui pourrait être formé par les intimés.
À titre subsidiaire, la société Advisor soutient que ses conclusions du 25 mars 2024 ne sauraient être déclarées irrecevables dans leur totalité dès lors qu'elles comportent des ajouts et des modifications qui tendent à soutenir l'appel principal et en tout état de cause, que si une irrecevabilité devait être prononcée, elle ne pourrait s'appliquer qu'aux mentions portant expressément sur l'appel incident.
Sur ce,
6. S'il est effectivement possible de conclure par anticipation à un appel incident éventuel, tel n'a pas été cas aux termes des premières conclusions d'appel de la sarl Advisor.
En effet, la simple mention figurant dans le dispositif de ces conclusions soit 'débouter M. [N] et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions' apparaît comme une simple clause générale.
De plus, elle succède immédiatement au chef de dispositif par lequel la société appelante sollicitait l'infirmation du jugement et n'en n'apparaît donc que comme la conséquence.
Elle n'est pas non plus éclairée par les motifs des conclusions qui ne font nullement allusion à un appel incident éventuel.
Rien ne permet donc de considérer que par cette clausula generalis, la société Advisor aurait entendu répondre d'avance à un appel incident.
7. Par conséquent, les conclusions du 25 mars 2024 ne peuvent qu'être déclarées irrecevables en ce qu'elles répondent à l'appel incident.
En revanche, elles restent recevables lorsqu'elles se limitent à développer les moyens au soutien de l'appel principal.
8. Cela concerne donc les paragraphes 2.3 en totalité, 3.2.1 mais seulement à compter de la phrase qui débute par 'Dans le cadre de leur appel incident...', 2.2.3 (Sur le prétendu préjudice de gain manqué) et 2.2.4 (Sur le prétendu préjudice de perte de chance), ces deux dernières numérotations étant cependant manifestement erronées comme ne répondant pas à la progression logique des paragraphes.
9. Il apparaît équitable d'accorder aux consorts [V] la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 25 mars 2024 par la sarl Advisor mais seulement dans ses paragraphes 2.3 en totalité, 3.2.1 mais seulement à compter de la phrase qui débute par 'Dans le cadre de leur appel incident...', 2.2.3 (Sur le prétendu préjudice de gain manqué) et 2.2.4 (Sur le prétendu préjudice de perte de chance)
Condamne la sarl Advisor à payer à M. [Y] [N] et Mme [S] [L] la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Madame Audrey COLLIN, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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