Cour de cassation, 15 octobre 2009. 08-12.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.616
Date de décision :
15 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rectifié le 27 mars 2008, qu'imputant à M. X... une réticence dolosive lors de la cession de l'intégralité des parts de la société Transport X..., devenue la société
Y...
Littoral, aux sociétés Transpade et Transports
Y...
, M. Y... et la société
Y...
Littoral ont engagé une action en indemnisation de leur préjudice à l'encontre du cédant ;
Sur le premier et le deuxième moyens réunis tels que reproduits en annexe :
Attendu que les demandeurs au pourvoi se sont pourvus le 10 mars 2008 contre l'arrêt du 8 janvier 2008, de sorte qu'à la date du pourvoi l'arrêt du 27 mars 2008 n'avait pas été rendu ;
D'où il suit que le moyen, en ce qu'il vise l'arrêt du 27 mars 2008, n'est pas recevable ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile,
Attendu que l'arrêt donne acte à la société Dewulf Cailleret de son désistement d'appel et de la transaction intervenue, et de l'acceptation du désistement par l'intimée principale la société Y...- Littoral ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Dewulf Cailleret n'était pas partie au litige, la cour d'appel, qui a modifié l'objet de ce litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., des sociétés Y... Littoral, Transports Y... et Transpade ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Y..., les sociétés Y... Littoral, Transports Y... et Transpade
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué du 8 janvier 2008 tel que rectifié par l'arrêt du 27 mars 2008, d'avoir déclaré irrecevables l'appel de M. Y... et les interventions volontaires des sociétés Transpade et Y... Transports ;
AUX MOTIFS QUE les parties et les premiers juges ont fait litière de ce que l'acte introductif d'instance du 7 août 2003 était émané de M. Y..., l'action menée " ès qualités " sans énonciation principale des personnes morales agissantes, n'étant pourtant pas licite ; qu'en appel, M. X... ne demande pas non plus l'annulation de l'assignation ; QUE dans ce contexte, les parties en première instance étaient, d'un accord commun, les SARL Y...- Littoral et Transpade et la SA Transports Y... ; QUE dès lors, M. Y... ne pouvait, persévérant dans la présentation étrange qu'il avait adoptée dans son assignation en première instance, indiquer qu'il était appelant puisqu'il n'était pas partie en première instance et est au demeurant dénué d'intérêt à agir, n'ayant pas acquis les parts sociales litigieuses ; QUE de même, les trois sociétés, parties en première instance, pouvaient être appelantes, ce qu'elles ne sont que pour Y...- Littoral, mais pas intervenantes volontaires ; QUE loin d'être des " erreurs de plume ", qui n'auraient pas occasionné de grief à M. X..., les procédés des adversaires de M. X... offrent le spectacle d'une rare persévérance dans la confusion, qui dure depuis le 7 août 2003, est irrémédiable devant la cour et conduirait, volontairement ou pas, à des difficultés d'exécution des décisions de justice intervenues ou à intervenir ;
1) ALORS QUE l'appel incident peut émaner de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ; qu'il peut être formé en tout état de cause, à l'égard des appelants et intimés, par voie de conclusions ; que dès lors, en déposant des conclusions aux termes desquelles elles formaient des demandes tendant à la réformation du jugement entrepris, les sociétés Transpade et Transports Y..., dont la cour d'appel a relevé qu'elles étaient parties en première instance, avaient relevé un appel incident qui était recevable, peu important la qualification erronée d'« intervenantes » ; que dès lors, la cour d'appel, en se bornant à les qualifier d'intervenantes volontaires pour les déclarer irrecevables, a violé les articles 549 et 550 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE subsidiairement, lorsque la désignation d'une partie figurant dans l'acte d'appel est susceptible de résulter d'une confusion née de la procédure suivie en première instance, il appartient à la cour d'appel de rechercher, le cas échéant, si l'erreur sur cette désignation a été rectifiée dans les conclusions postérieures de l'appelant ; qu'en l'espèce, l'erreur affectant la déclaration d'appel résultait de la dénomination des parties telle qu'adoptée par le jugement, et avait été explicitée dans les conclusions d'appel ; qu'en omettant toute recherches sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 117 et 901 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE en tout état de cause, en énonçant que l'erreur litigieuse « conduirait, volontairement ou pas, à des difficultés d'exécution des décisions de justice intervenues ou à intervenir », la cour d'appel, qui n'a pas recherché si en l'espèce, M. X... formulait, contre les parties dont l'appel a été déclaré irrecevable, des demandes susceptibles d'exécution, a énoncé un motif d'ordre général et violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est encore reproché à l'arrêt du 8 janvier 2008 tel que rectifié par l'arrêt du 27 mars 2008, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société Y...- Littoral à payer à M. X... au titre du compte courant créditeur la somme de 24 849, 19, avec intérêts au taux légal à compter de chacune des 24 mensualités prévues à l'acte du 10 mars 2002 ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont cantonné la dette de compte courant aux dires de la Sarl Y...- Littoral, alors que M. X... proposait un mode de calcul reposant sur un commencement de preuve, à savoir la trace sur les relevés de banque des virements intervenus avant la naissance du litige (1 134 euros par mois) ; QUE la réformation interviendra sur ce point ;
1) ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en adoptant la thèse du demandeur sans préciser pour quelles raisons, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2) ET ALORS QUE la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui en doit les intérêts qu'après avoir été mise en demeure ; qu'en allouant les intérêts à compter de chacune des vingt-quatre mensualités prévues à l'acte, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (éventuel)
Il est reproché à l'arrêt rendu le 8 janvier 2008 d'avoir donne acte à la SA Dewulf Cailleret de son désistement d'appel et de la transaction intervenue, et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée principale, la SARL Y...- Littoral ; dit qu'en conséquence, la transaction se substituera aux énonciations contraires du jugement rendu à Dunkerque le 7 novembre 2005, dit que pour le surplus, et par substitution, de motifs au besoin, ledit jugement est confirmé, et condamne la Sarl Y...- Littoral à payer à Monsieur Charles X... la somme de 2500 euros pour frais de procédure et les dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE l'acte introductif d'instance n'est pas affecté de lacunes en ses énonciations, qui conduiraient à en prononcer la nullité ; QUE, sur l'appel en garantie contre M X... fait par Y...- Littoral, la société Y...- Littoral a promptement accepté le désistement d'appel de la société anonyme Dewulf ; QUE ce faisant, elle a privé la cour du droit d'examiner le bien-fondé de la réclamation, que les premiers juges avaient quand même écartée, de la société Dewulf ; QU'il en résulte que Y...- Littoral n'a plus de moyens d'opposer à M. X... le paiement qu'elle a cru devoir faire à titre transactionnel, donc de rechercher la garantie de passif que ce cédant devrait prétendument, d'ailleurs au rebours des énonciations de l'acte du 10 mars 2002 ; QUE la confirmation interviendra sur ce point, par substitution de motifs ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties ; que les parties, en l'espèce, avaient demandé à la cour d'appel de statuer sur un litige opposant le seul M. X... à M. Y... et aux sociétés Y... Transports, Transpade et Y...- Littoral, et relatif à une réticence dolosive au moment du contrat de cession et à la prise en charge par la société Y...- Littoral de dépenses personnelles de M. X... ; que la cour d'appel, qui a statué sur un autre litige impliquant notamment la société Dewulf, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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