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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-43.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.755

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s U/90-43.755 et B/90-43.762 formés par Mme Guiseppa Y..., demeurant ..., à La Seyne-sur-Mer (Var), en cassation des jugements rendus le 15 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section Activités Diverses), au profit : 1°) de Mme Simone X..., demeurant à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., 2°) de M. Georges Z..., demeurant à La Seyne-sur-Mer (Var), Lot La Pinède, 671, Corniche Michel A..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s U/90-43.755 et B/90-43.762 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... est entrée le 1er août 1979, en qualité de femme de ménage à temps partiel, au service de M. Georges Z... ; qu'en même temps, elle travaillait, en la même qualité, au service de M. Henri Z..., père du précédent ; que ce dernier étant décédé, Mme Y... a été licenciée le 30 septembre 1988 ; qu'elle a cité devant la juridiction prud'homale tant M. Georges Z..., pris en son nom personnel, que Mme X... et M. Georges Z..., en leur qualité d'héritiers de leur père Henri Z..., en paiement, s'agissant du premier, de rappel de salaire, indemnité de congés payés, indemnités de préavis et de licenciement, et s'agissant des héritiers, des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'elle réclamait en outre la remise de bulletins de paye et d'attestations pour la sécurité sociale ; Attendu que le conseil de prud'hommes, après s'être borné à constater que les bulletins de salaire ont été fournis à la barre, a condamné les défendeurs à payer à la salariée une double indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, par ce seul motif, et sans préciser en particulier pourquoi les autres demandes de la salariée ont été écartées, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 15 mai 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ; Condamne Mme X... et M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Toulon, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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