Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/03/2023
Me Alexis DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 30 MARS 2023
N° : 55 - 23
N° RG 22/01563 -
N° Portalis DBVN-V-B7G-GTIS
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 31 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283698133517
Monsieur [I] [S] [M]
En qualité d'ancien gérant de droit de la Société SAS ACUTEDOCS, dont le siège est situé au [Adresse 9]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ORLEANS
[Adresse 11]
[Localité 5]
- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.E.L.A.R.L. [W] FLOREK
Prise en la personne de Maître [Z] [W]
Agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société ACUTEDOCS, dont le siège était sis [Adresse 1] puis suite au transfert au [Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Juin 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 décembre 2022
Dossier communiqué au Ministère Public le 26 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du jeudi 02 FEVRIER 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le jeudi 30 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement du 2 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS Acutedocs, qui exerçait sous la dénomination commerciale Metabiolab une activité dans le domaine de l'informatique et les services Web logiciels et infrastructures.
La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 1er avril 2020 et la SELARL [W]-Florek, en la personne de Maître [Z] [W], a été nommée liquidateur judiciaire.
Par requête du 4 octobre 2021, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce d'Orléans afin que soit prononcée une interdiction de gérer à l'encontre de chacun de MM. [I] [M] et [C] [U], présentés comme les gérants de droit de la société liquidée.
Par jugement du 31 mai 2022 assorti de l'exécution provisoire, en retenant contre M. [M] un détournement de l'actif de la société, contre M. [U] le fait d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens, puis contre chacun de M. [M] et de M. [U] un défaut de déclaration de la cessation des paiements de la personne morale, le tribunal a :
- interdit en application notamment de l'article L.653-8 et suivants du code de commerce à M. [I] [S] [M], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (87), de nationalité française, demeurant [Adresse 7], en qualité d'ancien gérant de droit de la société SAS Acutedocs, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
- fixé la durée de cette mesure à 5 ans,
- dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National Automatisé des Interdits de Gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
- interdit en application notamment de l'article L.653-8 et suivants du code de commerce à M. [C] [U], né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 10] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] et actuellement [Adresse 3], en qualité d'ancien gérant de droit de la société SAS Acutedocs, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
- fixé la durée de cette mesure à 10 ans,
- dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National Automatisé des Interdits de Gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
- ordonné les publicités prévues par la loi,
- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Pour statuer comme ils l'ont fait à l'égard de M. [M], les premiers juges ont retenu qu'il résultait du seul jugement d'ouverture de la procédure collective du 2 septembre 2020, fixant la date de cessation des paiements au 1er avril 2020, que la faute de gestion relative à l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours était caractérisée, en ajoutant que la cessation des paiement était en outre antérieure au 1er avril 2020.
Ils ont par ailleurs considéré qu'il résultait de la comparaison entre la liste des immobilisations, corporelles et incorporelles, de la SAS Acutedocs, au 31 décembre 2019, et l'inventaire du commissaire-priseur réalisé le 3 décembre 2020, un détournement de tout ou partie des actifs de la société.
M. [I] [M] a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 juin 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées au ministère public le 20 décembre 2022 par voie électronique, qui ne contiennent à l'égard de la SELARL [W] Florek aucune prétention ni aucun moyen qui ne figurait pas dans les précédentes écritures qui lui ont été signifiées le 29 septembre 2022, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, M. [M] demande à la cour de :
Vu l'appel interjeté le 27 juin 2022 à l'encontre du jugement (RG n° RG 2021-3531) rendu le 31 mai 2022 par le tribunal de commerce d'Orléans,
Vu l'absence de conclusions signifiées par le ministère public dans le délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile,
Vu l'absence de pièces produites en appel par le ministère public,
- juger irrecevables les conclusions et pièces éventuelles du ministère public,
- infirmer le jugement (RG n° RG 2021-3531) rendu le 31 mai 2022 par le tribunal de commerce d'Orléans en toutes ses dispositions propres à M. [I] [M],
- juger n'y avoir lieu de prononcer de sanction à l'encontre de M. [I] [S] [M], et notamment celle d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
- ordonner la suppression de cette sanction du Fichier National Automatisé des Interdits de Gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce,
- rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires,
Subsidiairement, réduire la sanction à une durée inférieure à six mois,
- mettre les dépens d'appel à la charge de la Selarl [W] Florek ès qualités.
A titre liminaire, M. [M] indique qu'il a notifié ses conclusions au ministère public le 26 septembre 2022 par voie électronique, relève que le ministère public, partie principale intimée, n'a pas conclu au fond ni produit ses pièces dans le délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile, qui a expiré selon lui le 27 octobre 2022, et demande en conséquence à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces du ministère public qui seraient éventuellement communiquées tardivement, puis d'infirmer le jugement déféré en l'absence de production du moindre élément de preuve au soutien des prétentions dirigées à son encontre.
Sur le fond, M. [M] fait valoir, s'agissant de l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, qu'entre sa prise de fonctions, en décembre 2019, et le contexte de la pandémie de Covid 19 dès mars 2020, il n'a pas été en mesure de déclarer plus rapidement une situation qu'il découvrait progressivement, que jusqu'à l'encaissement d'un chèque de 13 000 euros le 25 mars 2020, la trésorerie de la société permettait de régler les principales dettes, de sorte que l'état de cessation des paiements lui était masqué.
Il précise qu'il avait préparé dès le début du mois de juillet 2020 un dossier de déclaration d'état de cessation des paiements qu'il a déposé au tribunal de commerce d'Evry, qui l'a alors informé ne pas être compétent, puisque le changement de siège social de la société était antérieur à six mois, puis qu'il a alors déposé sa déclaration au tribunal de commerce d'Orléans début août 2020.
Il ajoute que si les premiers juges ont constaté le critère temporel du défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements, ils n'ont pas caractérisé d'intention, ni même de conscience d'omission.
En soulignant qu'il n'est aucunement établi qu'il se soit volontairement abstenu de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45 jours à compter du 1er avril 2020, et que cette condition n'a d'ailleurs pas été évoquée par le ministère public en première instance, M. [M] conclut qu'aucune sanction ne pourra être prononcée à son encontre de ce chef.
S'agissant du détournement de tout ou partie de l'actif de la société, M. [M] assure n'avoir jamais détourné le moindre actif de la société. En rappelant que seuls des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure peuvent justifier une sanction, l'appelant relève que la motivation des premiers juges ne permet pas de déterminer la date des faits qui lui sont reprochés, puis explique qu'en l'espèce, les actifs n'ont pas été détournés, mais ont perdu de leur valeur, ce qui a conduit à leur destruction en septembre 2020 lors de la fermeture des locaux.
Il ajoute n'avoir perçu aucune compensation financière pour l'exercice de ses fonctions de dirigeant de l'entreprise entre mars et août 2020, explique que la Selarl [W] Florek n'a jamais cherché à échanger avec lui ou le comptable de l'entreprise, qu'en raison du changement de siège social de la société, il n'a reçu que très tardivement les relances en paiement des dettes engagées précédemment à sa prise de fonction, puis précise que l'analyse des fautes de l'ancien dirigeant a été envisagée par les actionnaires pour essayer d'apurer la situation et sauver l'entreprise, mais nécessitait du temps, et des moyens financiers dont la société ne disposait pas.
A titre subsidiaire, M. [M] fait valoir qu'il a toujours collaboré avec les organes de la procédure et que, ayant exercé très brièvement sa mission de dirigeant, sans aucune malhonnêteté, il ne saurait être sanctionné pour une durée supérieure à six mois.
La procédure a été communiquée le 26 septembre 2022 au ministère public qui, dans un avis écrit du 15 novembre 2022, communiqué le 16 novembre suivant aux parties, indique, d'une part que, quand bien même la déclaration de cessation des paiements aurait été déposée devant un tribunal incompétent dès le mois de juillet 2020 comme M. [M] le prétend, le délai de 45 jours prévu à l'article L.631-4 du code de commerce n'a pas été respecté compte tenu de la date fixée au 1er avril 2020 ; d'autre part que l'absence de déclaration des actifs dans l'inventaire de décembre 2020 suffit à elle-seule à établir le détournement d'actif.
Le ministère public en déduit que, compte tenu de la gravité des fautes de gestion constatées et de l'importance du passif, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer de cinq années à l'encontre de M. [M].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2022, pour l'affaire être plaidée le 2 février 2023 et mise en délibéré à ce jour, sans que la SELARL [W] Florek, assignée à personne morale le 28 septembre 2022, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Acutedocs, ait constitué avocat.
A l'audience, la cour a invité M. [M] à préciser, au moyen d'une note en délibéré à communiquer contradictoirement sous quinzaine, s'il tient l'avis du ministère public, donné après que le dossier de l'affaire lui a été communiqué, comme les conclusions dont il soulève l'irrecevabilité pour avoir été communiquées après l'expiration du délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile, ou pour un simple avis donné en application des prescriptions de l'article 425,2° du code de procédure civile, puis a autorisé le ministère public à formuler ses observations selon les mêmes modalités.
Par une note transmise contradictoirement le 3 février 2023 par voie électronique, M. [M] précise que l'avis du ministère public reçu le 16 septembre 2022 par RPVA lui semble pouvoir être considéré comme valant conclusions, mais que ces conclusions sont tardives au regard des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Il ajoute que ces conclusions ne respectent pas non plus les formes prévues par les articles 954 et 961 du même code, en ce qu'elles ne contiennent notamment aucun dispositif, alors que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Par une note communiquée le 15 mars 2023 par voie électronique, le ministère public indique, sans autre explication, que ses écritures du 15 novembre 2022 peuvent selon lui être analysées comme des conclusions.
MOTIFS :
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces éventuelles du ministère public :
Selon l'alinéa 2 de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
Au cas particulier, le ministère public, à qui M. [M] a notifié ses premières conclusions par voie électronique le 26 septembre 2022, n'a pas remis de conclusions dans le délai d'un mois qui expirait le 26 octobre 2022.
Le ministère public a uniquement remis, le 15 novembre 2022, un avis, après que la cour lui a communiqué le dossier de l'affaire, ce qui toutefois n'était pas nécessaire puisqu'il est partie principale.
Bien que dispensé de constituer avocat, le ministère public se trouve astreint au même régime procédural que n'importe quelle autre partie représentée par un avocat.
A considérer que l'avis du 15 novembre 2022 vaille conclusions, il apparaît que sa remise à cette date est tardive au regard de l'article 905-2 du code de procédure civile et qu'il ne peut qu'être déclaré irrecevable.
Le ministère public n'ayant communiqué aucune pièce au soutien de son avis, la demande tendant à voir déclarer éventuellement irrecevables les pièces du ministère public est sans objet.
Sur le fond :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que la cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé lorsque celles-ci ont été accueillies par le premier juge, puisqu'elle en est saisie par l'effet dévolutif de l'appel, l'article 954 alinéa 6 du même code disposant en outre que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Il convient d'examiner successivement les deux fautes retenues par les premiers juges à l'encontre de M. [M], étant souligné que le liquidateur judiciaire de la société Acutedocs, qui n'a pas constitué avocat, n'a pu communiquer aucune pièce et que le ministère public, pourtant partie principale à cette instance, n'a pas conclu dans les délais qui lui étaient impartis et n'a produit aucune pièce lui non plus.
- sur le défaut de déclaration par M. [M] de l'état de cessation des paiements de la société Acutedocs
Par application des dispositions de l'article L. 653-1, 2° du code de commerce et de celles du dernier alinéa de l'article L. 653-8 du même code, pris dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, le tribunal peut prononcer une sanction d'interdiction de gérer à l'encontre des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, qui ont omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Pour l'application de cette sanction au dirigeant de la société débitrice qui n'a pas déclaré la cessation des paiements de celle-ci dans le délai légal, l'article R. 653-1 du code de commerce précise que la date de cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective ou par un jugement de report.
En l'espèce, dans le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Acutedocs qu'il a rendu le 2 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Orléans a fixé au 1er avril 2020 la date de cessation des paiements.
Cette date qui, certes, avait été fixée provisoirement, n'a été reportée par aucun jugement.
A cette date, M. [M], qui ne le conteste pas, était le dirigeant de droit de la société Acutedocs.
S'il est établi que M. [M] a déclaré tardivement l'état de cessation des paiements de la société Acutedocs, le 25 août 2020, il ne résulte de la décision déférée la caractérisation d'aucune omission volontaire.
Dès lors que, depuis la modification de l'article L. 653-8 du code de commerce issue de l'article 239 de la loi du 6 août 2015, entrée en vigueur le 8 août 2015, la déclaration tardive de la cessation des paiements ne peut être sanctionnée par une interdiction de gérer que si cette omission est volontaire, M. [M] ne saurait être sanctionné pour avoir sciemment omis, en tant que dirigeant de droit de la société Acutedocs, de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements de la société en cause.
- sur le détournement d'actifs
Dès lors que les parties intimées n'ont communiqué aucune pièce, la cour ne dispose d'aucun élément lui permettant d'apprécier si M. [M], qui le conteste, a ou non détourné des actifs de la société Acutedocs.
Dans ces circonstances, le ministère public n'apportant pas la preuve qui lui incombe de faits susceptibles d'emporter la sanction commerciale requise à l'encontre de M. [M], le cour ne peut qu'infirmer le jugement déféré, dire n'y avoir lieu à sanction contre l'appelant et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
ECARTE des débats l'avis du ministère public du 15 novembre 2022,
REJETTE, comme sans objet, la demande de M. [M] tendant à voir déclarer irrecevables les pièces éventuelles du Ministère public,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions propres à M. [I] [M],
STATUANT sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu de prononcer une sanction d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [I] [M],
DIT qu'à la diligence du greffe du tribunal de commerce d'Orléans, la sanction prononcée par le jugement infirmé sera le cas échéant supprimée du fichier national automatisé des interdits de gérer,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la société Acutedocs.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT