Cour de cassation, 02 décembre 1987. 85-46.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.181
Date de décision :
2 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par le CREDIT LYONNAIS, dont le siège est ... (9ème),
en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section commerce), au profit :
1°/ de Monsieur X... Gilbert, demeurant ... (Haute-Garonne),
2°/ de Monsieur A... Jean-Jacques, demeurant ... (Haute-Garonne),
3°/ de Monsieur B... Jacques, demeurant ... (Haute-Garonne),
4°/ de Madame L... née C... Christine, demeurant ... (Haute-Garonne),
5°/ de Madame Q... née CHRIST D..., demeurant 6, lot, La Rivière Montrabe à Balma (Haute-Garonne),
6°/ de Madame E... née Y... Martine, demeurant ... (Haute-Garonne),
7°/ de Madame G... née F... Rose, demeurant ... (Haute-Garonne),
8°/ de Madame I... née H... Jacqueline, demeurant ... à l'Union (Haute-Garonne),
9°/ de Madame K... née J... Denise, demeurant Cap Dessus Berat Rieumes (Haute-Garonne),
10°/ de Madame M... Nathalie, demeurant ... (Haute-Garonne),
11°/ de Mademoiselle N... Monique, demeurant ... (Haute-Garonne),
12°/ de Monsieur O... Jean-Marc, demeurant Quartier Molles à Auterive (Haute-Garonne),
13°/ de Madame P...
R... née Z... Maryvonne, demeurant ... (Haute-Garonne),
14°/ de Monsieur T... Daniel, demeurant ... à Roquettes (Haute-Garonne),
15°/ de Monsieur U... Marc, demeurant ... (Haute-Garonne),
16°/ de Madame S... née V... Christine, demeurant Le Communal Villeneuve Les Bouloc à Fronton (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Madame Sant, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Franck, avocat général ; Madame Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Madame Sant, conseiller référendaire, les observations de la société civile professionnelle Vier et Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-46.181 à 85-46.196,
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 515-3, alinéa 3, et R. 516-40, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, si lors de l'audience de départage du conseil de prud'hommes, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul, après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents ; Attendu que les jugements attaqués indiquent qu'ils ont été rendus par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes présidé par le juge d'instance départiteur en conformité de l'article L. 515-3 du Code du travail et du jugement de partage du 31 décembre 1982 après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu cependant qu'il ne résulte pas des mentions des jugements que le juge départiteur ait statué seul conformément aux prescriptions des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE et ANNULE les jugements rendus le 21 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint Gaudens, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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