Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00519 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3OG
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [S]
né le 19 Avril 2005 à [Localité 11] (51)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 1
DEMANDEUR
et
S.A.S. ASF AUTO, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 838 584 001, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. GARAGE PLUS 01, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 882 844 392, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 15 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [S] a acquis le 24 mai 2023 de la société ASF AUTO un véhicule Peugeot 207, immatriculé [Immatriculation 9].
Ce véhicule aurait présenté rapidement une fuite d’huile moteur et de liquide de refroidissement et à ce titre la société Garage Plus 01 serait intervenue pour le réparer à la demande du vendeur.
Soutenant que les dysfonctionnements persistaient, qu’une expertise amiable avait au mois de mars 2024 retenu qu’il existait un lien de causalité entre les désordres constatés et l’intervention de la société Garage Plus 01 et qu’en dépit d’une mise en demeure, le vendeur la société ASF AUTO n’avait proposé aucune solution pour mettre un terme au litige, Monsieur [P] [S], par exploits des 23 et 24 Septembre 2024, a assigné la société ASF AUTO et la société Garage Plus 01 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire, sollicitant par ailleurs une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référé du 15 octobre 2024.
Monsieur [P] [S] a maintenu ses prétentions initiales.
Bien que régulièrement assignées, la société ASF AUTO et la société Garage Plus 01 n’ont pas comparu.
Il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus (article 455 du code de procédure civile).
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [P] [S] justifie par les pièces qu’il verse aux débats avoir acquis le 24 mai 2023 auprès de la société ASF AUTO un véhicule de marque Peugeot 207, immatriculé [Immatriculation 9], que ce véhicule a présenté dans les suites de l’achat des problèmes de fuite ( notamment au niveau du support de filtre à huile, au niveau du joint de culasse) et qu’à ce jour il n’est toujours pas réparé malgré l’intervention de la société Garage Plus 01.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, il apparaît que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, ce dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [P] [S], demandeur à la mesure d’instruction, le paiement de la provision initiale.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose quant à lui que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que Monsieur [P] [S] le sollicite, la présente ordonnance vidant la saisine du juge.
Les parties en défense ne pouvant être considérées à ce stade comme parties perdantes, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [P] [S] et il convient enfin de rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [Y],
SASU A3TEC, [Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 10]
Disons que l’expert aura pour mission de :
1- Se faire communiquer tout document utile pour l’accomplissement de sa mission, notamment le rapport d’expertise amiable n;
2- Procéder à l’examen du véhicule litigieux et décrire son état ;
3- Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ;
4- Déterminer si ce véhicule présente les anomalies alléguées dans l’assignation initiale et dans l’affirmative :
a) Les décrire ;
b) Déterminer, à son avis, quelles en sont les causes ;
c) Dire si, à son avis, ces anomalies trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
d) Dire si à son avis le véhicule est techniquement réparable, et en ce cas indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et en indiquer la durée ;
e) Estimer la valeur du véhicule au moment de l’achat, au regard des anomalies présentées ;
f) Dire si à son avis les anomalies relevées rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, si ces anomalies étaient apparentes lors de l’acquisition du véhicule et en ce cas si elles pouvaient être décelées par une acheteur non avert i;
g) Déterminer quelle sont, à son avis, les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, en termes de préjudice matériel et de préjudice de jouissance notamment ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, après avoir donné un délai aux parties pour présenter leur observations éventuelles, présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, service des expertises au plus tard le 1er octobre 2025, sauf prorogation expresse;
Fixons à la somme de 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [P] [S] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse au plus tard le 30 Janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse pour contrôler les opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile;
Disons que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [P] [S] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Luc PAROVEL
3 ccc au service expertises
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