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Cour de cassation, 26 mars 2002. 01-83.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-83.591

Date de décision :

26 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER-DIDIER, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 26 mars 2001, qui, pour délit de blessures involontaires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, R. 6 R. 14 et R. 24 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice X... coupable du délit de blessures involontaires et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et à l'annulation du permis de conduire ; " aux motifs propres qu'il résulte des éléments de l'enquête que Patrice X..., qui circulait à une vitesse excessive, évaluée entre 100 et 110 km/ h sur une route d'une largeur de 6, 50 mètres où la vitesse était limitée à 90 km/ h, a entrepris une manoeuvre de dépassement sans précaution alors que le ralentissement du véhicule qui le précédait lui imposait de ralentir son allure, pour s'assurer que sa manoeuvre de dépassement pouvait être entreprise sans danger ; que, conformément aux prescriptions de l'article R. 14 du Code de la route, en faisant preuve de prudence dans cette manoeuvre, Patrice X..., se déportant normalement sur la voie de gauche, aurait pu apercevoir le véhicule d'Eric Y... ; que la faute commise par Ie prévenu, résultant de sa vitesse excessive, est à l'origine exclusive de l'accident et que les éléments de l'enquête ne permettent pas de caractériser une faute à l'encontre d'Eric Y... ; " et aux motifs des premiers juges qu'il ne ressort d'aucun élément qu'Eric Y... ait pu commettre une faute dès lors qu'il avait ralenti et mis son clignotant, et que si le fourgon empêchait Patrice X... de voir le véhicule d'Eric Y..., il empêchait tout autant ce dernier de voir le véhicule du prévenu ; qu'il apparaît également que le véhicule d'Eric Y... a été heurté alors qu'il avait entamé son changement de direction ; qu'il en résulte que c'est la vitesse excessive du véhicule de Patrice X... qui est seule à l'origine de l'accident ; " alors que la faute de la victime, à l'origine exclusive des dommages subis par celle-ci, est de nature à exclure toute responsabilité pénale du prévenu de blessures involontaires ; qu'en imputant l'accident à la vitesse excessive de Patrice X... qui aurait entrepris une manoeuvre de dépassement imprudente, dès lors qu'Eric Y..., qui avait viré à gauche, était précédé par un fourgon qui masquait sa vue, sans rechercher si Eric Y... n'était pas le seul fautif pour n'avoir pas, avant de virer à gauche, utilement vérifié si la chaussée était libre derrière lui, en serrant sur l'axe médian de la chaussée comme lui en faisaient obligation les dispositions du Code de la route, et ce particulièrement en raison de la présence de ce fourgon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 6 et R. 24 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice X... entièrement responsable des dommages subis par Eric Y... et dit que ce dernier avait droit à la réparation intégrale de ces dommages ; " aux motifs propres qu'il résulte des éléments de l'enquête que Patrice X..., qui circulait à une vitesse excessive, évaluée entre 100 et 110 km/ h sur une route d'une largeur de 6, 50 mètres où la vitesse était limitée à 90 km/ h, a entrepris une manoeuvre de dépassement sans précaution alors que le ralentissement du véhicule qui le précédait lui imposait de ralentir son allure, et ce pour s'assurer que sa manoeuvre de dépassement pouvait être entreprise sans danger ; que, conformément aux prescriptions de l'article R. 14 du Code de la route, en faisant preuve de prudence dans cette manoeuvre, Patrice X..., se déportant normalement sur la voie de gauche, aurait pu apercevoir le véhicule d'Eric Y... ; que la faute commise par Ie prévenu, résultant de sa vitesse excessive, est à l'origine exclusive de l'accident et que les éléments de l'enquête ne permettent pas de caractériser une faute à l'encontre d'Eric Y... ; qu'il résulte de cette analyse qu'Eric Y... est fondé, en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et en l'absence de faute démontrée de sa part, à obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice ; " et aux motifs des premiers juges qu'il ne ressort d'aucun élément qu'Eric Y... ait pu commettre une faute dès lors qu'il avait ralenti et mis son clignotant, et que si le fourgon empêchait Patrice X... de voir le véhicule d'Eric Y..., il empêchait tout autant ce dernier de voir le véhicule du prévenu ; qu'il apparaît également que le véhicule d'Eric Y... a été heurté alors qu'il avait entamé son changement de direction ; qu'il en résulte que c'est la vitesse excessive du véhicule de Patrice X... qui est seule à l'origine de l'accident ; " alors que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en imputant l'accident à la vitesse excessive de Patrice X... qui aurait entrepris une manoeuvre de dépassement imprudente, dès lors qu'Eric Y..., qui avait viré à gauche, était précédé par un fourgon qui masquait sa vue, sans rechercher si Eric Y... n'était pas fautif, nonobstant le comportement de Patrice X..., pour n'avoir pas, avant de virer à gauche, utilement vérifié si la chaussée était libre derrière lui, en serrant sur l'axe médian de la chaussée comme lui en faisaient obligation les dispositions du Code de la route, et ce particulièrement en raison de la présence de ce fourgon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle étai saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié l'entière indemnisation du préjudice subi par la partie civile ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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