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Cour de cassation, 05 janvier 2021. 19-87.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-87.072

Date de décision :

5 janvier 2021

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Texte intégral

N° M 19-87.072 F-N N° 50001 EB2 5 JANVIER 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JANVIER 2021 Mme S... U... et Mme I... H..., parties civiles ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 22 octobre 2019, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non-dénommée du chef d'homicide involontaire a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme S... U..., Mme I... H..., parties civiles, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. D... T..., les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Centre Hospitalier de la Côte Basque, les observations de la SCP Melka-Prigent, avocat de M. L... P..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme S... U... et Mme I... H... devront payer au Centre Hospitalier de la Côte Basque et à M. T... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt et un.

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