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Tribunal Administratif de Paris, 17 décembre 2024. 2429519

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2429519

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 11 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Jean de Seze, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de police, née le 21 mars 2024, rejetant sa demande de carte de résident en qualité de réfugié, présentée le 21 novembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, principalement, de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident, dans un délai de 10 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant dans cette attente une attestation de prolongation de l'instruction autorisant le travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - il ne peut bénéficier des droits qu'il tient de son statut de réfugié et depuis l'expiration de son attestation de prolongation de l'instruction, il ne peut plus justifier de sa situation régulière et son contrat de travail a été suspendu fin août pour cette raison ; En ce qui concerne le doute sérieux : - le préfet de police a commis une erreur de droit en ne délivrant pas à l'intéressé, reconnu réfugié, une carte de résident en cette qualité. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2429517 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 novembre 2024 à 14h en présence de Mme Chakelian, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 2. Par la présente requête, M. A B, ressortissant afghan né le 17 octobre 2000, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident en qualité de réfugié déposée le 21 novembre 2023. En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, citée au point 1, que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Aux termes de l'article R. 424-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été reconnu réfugié par décision de l'OFPRA en date du 24 octobre 2023 et a demandé une carte de résident en cette qualité le 21 novembre 2023. Sa seconde attestation de prolongation de l'instruction (API), délivrée le 6 juin 2024, a expiré le 5 septembre 2024 et n'a pas été renouvelée en dépit de sa demande. L'intéressé ne peut donc bénéficier des droits qu'il tient de son statut de réfugié, reconnu le 24 octobre 2023, ni même justifier de sa situation régulière à défaut d'API, ce qui le place dans une situation précaire. Eu égard à ces circonstances et au retard de plus de 10 mois pour la délivrance de la carte de résident en qualité de réfugié, l'existence d'une situation d'urgence est justifiée. En ce qui concerne le doute sérieux quant à légalité de la décision : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans à l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au préfet de police de délivrer, à titre provisoire jusqu'à l'intervention du jugement au fond, dans un délai d'un mois à M. A B une carte de résident valable pour une durée de dix ans à compter de la date de sa remise effective à l'intéressé, et en le munissant, dans l'attente, sans délai d'une attestation de délivrance lui permettant de justifier de la régularité de sa situation, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A B au titre des frais qu'il a exposés dans cette instance de référé et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet de police refusant de délivrer à M. A B, reconnu réfugié, la carte de résident en cette qualité, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer, à titre provisoire jusqu'à l'intervention du jugement au fond, dans un délai d'un mois à M. A B une carte de résident valable pour une durée de dix ans à compter de la date de sa remise effective à l'intéressé, et en le munissant, dans l'attente, sans délai d'une attestation de délivrance lui permettant de justifier de la régularité de sa situation. Article 3 : L'Etat versera à M. A B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 décembre 2024. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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