Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 15 JUIN 2023
(n° 343, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02464 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKNR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/01962
APPELANTE
Madame [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMEE
Société SNCF RESEAU
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro siren 412 280 737
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remis par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Mme [L] a été engagée par la société nationale des Chemins de Fer Français par contrat à durée indéterminée le 9 décembre 1999. Son contrat a été transféré le 1er juillet 2015 à l'EPIC SNCF RESEAU, devenu la société SNCF RESEAU en application de l'Ordonnance 19-552 du 3 juin 2019, portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF.
Elle occupe actuellement le poste d'agent de circulation au grade d'agent mouvement hautement qualifié.
Courant 2018, deux blâmes ont été notifiés à la salariée.
Le conseil de prud'hommes de Bobigny a été saisi par Mme [L] le 21 juin 2018 aux fins de contester ces sanctions.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a:
- Débouté Mme [G] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté l'L'EPIC «'SNCF RESEAU'» de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné Mme [G] [L] aux éventuels dépens de la présente instance.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 5 mars 2021, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 31 mai 2021, Mme [L] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau, de :
- DECLARER injustifiées les sanctions disciplinaires prononcées les 17 avril et 16 octobre 2018;
- CONDAMNER la société SNCF RESEAU à annuler le blâme sans inscription prononcé le 17 avril 2018 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant signification de la décision intervenir ;
- CONDAMNER la société SNCF RESEAU à annuler le blâme avec inscription prononcé le 16 octobre 2018 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant signification de la décision intervenir ;
- CONDAMNER la société SNCF RESEAU au versement au bénéfice de la demanderesse des sommes suivantes :
10.000 € au titre des dommages et intérêts pour sanction abusive et vexatoire et non-respect du contrat de travail ;
70,10 € de rappel de salaire, outre 7,01 € de congés payés afférents, au titre de la journée du 22 mars 2018 ;
71,36 € de rappel de salaire, outre 7,13 € de congés payés afférents, au titre de la journée du 06 septembre 2018 ;
2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
éventuels dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société SNCF RESEAU à lui remettre les bulletins de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir ;
- DIRE que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine s'agissant des sommes dues au titre des salaires et à compter du prononcé s'agissant des dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 août 2021, la société SNCF RESEAU demande à la cour de :
A titre principal :
- JUGER que la Cour n'est valablement saisie d'aucune demande dès lors que les chefs de jugement critiqués ne figurent pas dans la déclaration d'appel
- CONDAMNER Mme [L] à régler à la société SNCF RESEAU la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
- CONFIRMER le jugement attaqué sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile
- DEBOUTER Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme étant mal fondées,
- CONDAMNER Mme [L] à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 19 avril 2023.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
La société SNCF RESEAU soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel dans la mesure où la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement qui sont critiqués.
Mme [L] n'a pas conclu sur ce moyen opposé par l'intimée.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
Enfin, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur
l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 étant applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l'appel formé par Mme [L] le 5 mars 2021 est soumis à ses dispositions.
La déclaration d'appel de Mme [L] du 5 mars 2021 mentionne au titre de l'objet de l'appel:
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués
Vu les articles L 2253-3, L1222-1 et L1333-1 du Code du travail
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile
Vu l'accord collectif d'entreprise sur l'organisation du temps de travail du 14 juin 2016
Vu les pièces produites au débat
il est demandé à la cour d'appel de Paris de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
DIRE et JUGER injustifiées les sanctions disciplinaires prononcées le 17 avril et 16 octobre 2018 à l'égard de la salariée
En conséquence :
CONDAMNER la SA SNCF RESEAU à annuler le blâme sans inscription prononcé le 17 avril 2018 à l'encontre de la salariée sous astreinte de 500 par jour de retard à compter du 8 e jour suivant signification de la décision à intervenir
CONDAMNER la SA SNCF RESEAU à annuler le blâme avec inscription prononcé le 16 octobre 2018 à l'encontre de la salariée sous astreinte de 500 par jour de retard à compter du 8 e jour suivant signification de la décision à intervenir
CONDAMNER la SA SNCF RESEAU au versement au bénéfice de l'appelante des sommes suivantes :
- 10.000 au titre des dommages intérêts pour sanction abusive et vexatoire et non-respect du contrat de travail
- 70,10 de rappel de salaire outre 7,01 de congés payés afférents au titre de la journée du 22 mars 2018
- 71,36 de rappel de salaire outre 7,13 de congés payés afférents au titre de la journée du 6 septembre 2018
- 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- éventuels dépens au titre de l'article 699 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SA SNCF RESEAU à remettre à la salariée les bulletins de paie récapitulatifs conforme à la décision à intervenir
DIRE que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine s'agissant des sommes dues au titre des salaires et à compter du prononcé du jugement s'agissant des dommages intérêts'.
Ainsi, comme le soutient l'intimée, il n'est pas fait mention dans la déclaration d'appel des chefs du jugement critiqués mais seulement des demandes de Mme [L].
En application des principes susvisés, la cour retient donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l'appelante supportant en revanche les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente.
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