Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023
N° RG 20/01361 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQED
[V] [O]
[L] [U] [Y] [J] épouse [O]
c/
SA SMA SA
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. PROMOBAT
S.A.R.L. PICHET IMMOBILIER SERVICES
S.A.S.U. MIDI AQUITAINE ETANCHEITE
S.A.R.L. ADVENTO
S.A.R.L. ECOTECH INGENIERIE
Compagnie d'assurances SMABTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 18/10036) suivant déclaration d'appel du 11 mars 2020
APPELANTS :
[V] [O]
né le 24 Août 1964 à [Localité 9] (72), de nationalité Française, Profession : Technicien, demeurant [Adresse 2]
[L] [U] [Y] [J] épouse [O]
née le 05 Mars 1966 à [Localité 10] (86), de nationalité Française, Profession : Auxiliaire de puériculture, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SA SMA SA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
recherchée en qualité d'assureur de la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE
SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d'assurance mutuelle à cotisations variables), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité au siège social sis [Adresse 7]
recherchée en qualité d'assureur des sociétés ADVENTO et ECOTECH
Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD
société anonyme au capital social de 214 799 030 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège se situe [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
en sa qualité d'assureur de la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me GOULET substituant Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. PROMOBAT
inscrite au RCS de Bordeaux sous le n°410 048 755 dont le siège social est [Adresse 5]
S.A.R.L. PICHET IMMOBILIER SERVICES
inscrite au RCS de Bordeaux sous le n°415 235 514 dont le siège social [Adresse 5]
Représentées par Me MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. MIDI AQUITAINE ETANCHEITE
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ADVENTO
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
S.A.R.L. ECOTECH INGENIERIE
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentées par Me Véronique REIX substituant Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Promobat a fait construire une résidence de standing constituée d'un immeuble de 2 étages sur rez-de-chaussée et sous-sol comprenant 27 logements et 2 commerces situés [Adresse 3] à [Localité 11] (33).
Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SMABTP, par ailleurs assureur Constructeur Non Réalisateur de la société Promobat.
La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée aux sociétés Advento (conception exécution) et Ecotech Ingénierie (exécution et suivi de chantier) assurées aussi auprès de la SMABTP.
Sont également intervenues à l'acte de construire les sociétés :
- Midi Aquitaine Etanchéité assurée auprès des sociétés Axa France Iard et SMA SA, titulaire des lots étanchéité, terrasse végétalisée, caillebotis.
- JTC titulaire du lot gros oeuvre,
- Martinez Frères assurée auprès de la MAAF titulaire du lot menuiseries et portes palières.
La réception a été prononcée avec réserves le 19 novembre 2014.
I- Parallèlement, selon contrat de réservation du 22 février 2013 suivi d'un acte authentique de vente en état futur d'achèvement (VEFA) du 5 juin 2013, les époux [R] ont acquis auprès de la SARL Promobat un appartement, un box et une place de parking, constituant les lots n°35, 39 et 40 moyennant un prix total de 250 000 euros.
La livraison est intervenue le 21 novembre 2014 avec réserves.
Par courrier RAR du 19 décembre 2014, M. et Mme [R] ont notifié au vendeur :
- le défaut d'accessibilité à la terrasse constituant un non-respect du point 3.4.1 de la notice descriptive mentionnant que 'la conception des terrasses permet d'assurer un ressaut minimum afin de faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite'.
- un problème de stagnation d'eau sous les caillebotis de la terrasse en raison d'un défaut de pente.
M. et Mme [R] ont procédé à l'organisation d'une réunion d'expertise amiable contradictoire sur place le 5 mars 2015.
II - Selon contrat de réservation du 8 avril 2013 et acte authentique de vente en état futur d'achèvement (VEFA) du 29 août 2013, M. [V] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] ont acquis un appartement et deux places de parkings, constituant les lots n°36, 44 et 45 de la résidence [Adresse 8] moyennant le prix de 245 000 euros.
La livraison de l'appartement est intervenue le 21 novembre 2014 avec réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 décembre 2014, M. et Mme [O] ont formulé deux nouvelles réserves à la société Promobat :
- la dangerosité de l'accès à la terrasse compte tenu de la présence d'une marche de 37 cms de hauteur et ce en contradiction avec la notice descriptive.
- le défaut de pose et de qualité des lames bois de la terrasse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 janvier 2015, la société Promobat a proposé une reprise partielle des seules lames abîmées.
M. et Mme [O] ont sollicité l'organisation d'une réunion d'expertise amiable contradictoire sur place le 5 mars 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2015, M. et Mme [O] ont rappelé à la société Promobat les non-conformités dénoncées, à savoir :
- un défaut d'accès à la terrasse en raison d'un seuil de 35cm,
- des prestations communes et bas de gamme non conformes à la notice.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 avril 2015, M. et Mme [O], à l'appui du rapport d'expertise de M. [I], ont adressé une mise en demeure à la société Promobat de leur notifier les travaux de reprise prévus pour :
- baisser la hauteur du muret d'accès à la terrasse (35 cm), la marche n'étant qu'une solution temporaire.
- refaire la terrasse à neuf avec des matériaux conformes à la plaque descriptive et une qualité de pose conforme au DTU.
- régler le risque de stagnation d'eau sous la terrasse.
- régler la mauvaise isophonie de la porte d'entrée.
III -Selon contrat de réservation du 19 juillet 2013 et acte authentique de vente en état futur d'achèvement du 25 novembre 2013, M. et Mme [B] ont fait l'acquisition d'un appartement et d'une place de parking, constituant les lots n°34 et 43 de la résidence [Adresse 8] moyennant un prix de 156 000 euros.
La livraison est intervenue avec réserves le 21 novembre 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2014, M. et Mme [B] ont formulé une réserve à la société Promobat relative à la difficulté d'accès à la terrasse extérieure compte tenu de la présence d'une marche de 37 cm de hauteur à enjamber et ce, en contradiction avec la notice descriptive mentionnant que le bien est prévu pour les personnes à mobilité réduite de par sa conception des pièces et des espaces.
Une réunion d'expertise amiable contradictoire s'est déroulée sur place le 5 mars 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mai 2015, M. et Mme [B], sur la base du rapport d'expertise de M. [I], ont adressé une mise en demeure à la société Promobat, afin de réaliser les travaux de reprise.
Chacun des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP prise en qualité d'assureur dommages ouvrage.
Faute d'issue amiable, M. et Mme [R], M.et Mme [O] et M.et Mme [B] ont sollicité en référé par exploit d'huissier en date du 12 août 2015 la désignation d'un expert.
Parallèlement, par actes en date des 13 et 17 novembres 2015, M. et Mme [R], M.et Mme [O] et M.et Mme [B] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre les sociétés Promobat, SMABTP, JTC, Midi Aquitaine Etanchéité et Martinez Frères.
Par ordonnance de référé du 29 février 2016, une expertise a été ordonnée et Mme [C] [Z] a été désignée en qualité d'expert au contradictoire des sociétés susvisées.
Par ordonnance de référé du 25 avril 2016, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables, à la requête de la SMABTP à la société Martinez Frères et son assureur la société MAAF.
Par ordonnance de référé du 29 août 2016, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables, à l'initiative des requérants, au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] représenté par son syndic la SAS Aquitaine de Gestion.
Par ordonnance de référé du 10 juillet 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à la requête de la société Promobat, aux sociétés Advento et Ecotech Ingénierie, maîtres d'oeuvres et à leur assureur la SMABTP.
Par ordonnance de référé du 15 janvier 2018, les opérations d'expertise ont été étendues à la requête des requérants aux sociétés Axa France Iard et SMA SA, assureurs de la société Midi Aquitaine Etanchéité.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2017, le sursis à statuer a été prononcé sur l'ensemble des prétentions des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Mme [Z].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mai 2018.
Par conclusions signifiées le 12 novembre 2018, les demandeurs ont sollicité la reprise de l'instance.
La société Martinez Frères, bien que régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- prononcé le rabat de la clôture au jour des plaidoiries avec réouverture des débats,
- constaté le désistement d'instance des demandeurs à l'encontre de la société JTC, et de la société Martinez Frères,
- écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs et déclare les demandes recevables,
- condamné in solidum les société Promobat, Midi Aquitaine Etanchéité, Advento, Ecotech Ingénierie et leurs assureurs respectifs la SMABTP en tant qu'assureur DO et RC décennale du promoteur et des maîtres d''uvres, Axa assureur RC décennale de MDE lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à verser à M. et Mme [O] la somme de 2 239,72 euros TTC au titre des travaux de reprise des caillebotis,
- dit que ces sommes devront être actualisées sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et le présent jugement,
- condamné in solidum les société Promobat, Midi Aquitaine Etanchéité, Advento, Ecotech Ingénierie et leurs assureurs respectifs la SMABTP en tant qu'assureur DO et RC décennale du promoteur et des maîtres d''uvres, Axa assureur RC décennale de MDE lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à verser 5.000 euros aux époux [O] en réparation du préjudice de jouissance des propriétaires des terrasses,
- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Promobat sera intégralement garantie et relevée indemne par les sociétés Midi Aquitaine Etanchéité, Advento, Ecotech Ingénierie, et leurs assureurs respectifs, la SMABTP en tant qu'assureur DO et RC décennale du promoteur et des maîtres d''uvres, Axa et la SMA SA assureurs RC décennale de MAE,
- dit que dans leurs rapports entre elles sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et compte tenu de leurs fautes respectives, les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie in solidum avec leurs assureurs la SMABTP devront supporter 60% de la charge de la dette et la société MDE in solidum avec ses assureurs Axa pour ce qui est du préjudice matériel et SMA SA pour le préjudice immatériel, 40%,
- dit que la société Axa est par ailleurs fondée à opposer sa franchise contractuelle de 5.230,18 euros à son assuré,
- dit que la SMABTP fondée à opposer sa franchise contractuelle à la société Promobat pour les dommages matériels,
- dit que la SMABTP es qualité d'assureur des sociétés Ecotech Ingénierie et Advento est fondée à opposer ses franchises contractuelles au titre des garanties facultatives,
- dit que la SMA SA es qualité d'assureur de la société MAE est fondée à opposer ses franchises contractuelles au titre des garanties facultatives,
- dit que la responsabilité de plein droit des sociétés Ecotech Ingénierie et Advento ne saurait être engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil concernant la hauteur des marches d'accès aux terrasses,
- condamné en conséquence la SARL Promobat in solidum avec son assureur la SMABTP à verser 303 euros au profit des époux [O] en réparation des préjudices matériels des copropriétaires,
- dit que ces sommes devront être actualisées sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et le présent jugement,
- débouté les époux [O] de leurs demandes d'indemnisation du préjudice de jouissance relatif à l'accès aux terrasses,
- condamné en conséquence la SARL Promobat in solidum avec son assureur la SMABTP à verser aux seuls époux [R] 10.000 euros en réparation du préjudice de jouissance d'accès aux terrasses,
- débouté la SARL Promobat de ses recours en garantie contre les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie au titre de ses préjudices relatifs à l'accès aux terrasses,
- dit que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré, ainsi qu'aux tiers uniquement pour les dommages immatériels en ce qui la concerne,
- rejeté les demandes relatives à la stagnation d'eau sous les caillebotis,
- rejeté les demandes des époux [O] en réparation de leur préjudice esthétique au titre de la toiture végétalisée,
- déclaré le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] forclos en ses demandes relatives à la toiture végétalisée,
- rejeté les demandes dirigées contre la société Pichet Immobilier Services en sa qualité de syndic de copropriété,
- rejeté les demandes d'indemnisation du préjudice moral,
- condamné la société Promobat à changer le panneau de séparation entre les appartements [R] et [O] sous astreinte provisoire de 150euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification à partie du présent jugement,
- débouté la société Promobat de son recours en garantie contre la société MAE au titre du pare-vue,
- condamné in solidum les sociétés Promobat, MAE, Advento, Ecotech Ingénierie, et leurs assureurs, la SMABTP, Axa et SMA SA à verser aux époux [R], [O] et [B] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, et rejeté plus amples demandes sur ce fondement,
- dit que les sociétés Promobat, MAE, Advento, Ecotech Ingénierie, et leurs assureurs, la SMABTP, Axa et SMA SA seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,
- dit que dans leurs rapports entre elles, et compte tenu de leurs fautes respectives, la société Promobat supportera 10% de la charge des frais et dépens, la société MAE 30% et les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie 60%,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique en date du 11 mars 2020, M. et Mme [O] ont relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant :
- condamné in solidum les sociétés Promobat, Midi Aquitaine Etanchéité, Advento, Ecotech Ingenierie et leurs assureurs respectifs la SMABTP en tant qu'assureur DO et RC décennale du promoteur et des maîtres d''uvre, Axa assureur RC décennale de MDE lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à verser à M. et Madame [O] la somme de 2.239,72 euros TTC au titre des travaux de reprise des caillebotis,
- dit que ces sommes devront être actualisées sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et le présent jugement,
- condamné in solidum les sociétés Promobat, Midi Aquitaine Etanchéité, Advento, Ecotech Ingenierie et leurs assureurs respectifs la SMABTP en tant qu'assureur DO et RC décennale du promoteur et des maîtres d''uvre, Axa assureur RC décennale de MDE lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à verser à M. et Madame [O] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance des propriétaire des terrasses,
- dit que la responsabilité de plein droit des sociétés Ecotech Energie et Advento ne saurait être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil concernant la hauteur des marches d'accès aux terrasses,
- condamné en conséquence, la SARL Promobat in solidum avec son assureur la SMABTP à verser la somme de 303 euros TTC au profit des époux [O] en réparation de leur préjudice matériel,
- dit que ces sommes devront être actualisées sur la base de l'indice BT01du coût de la construction entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et le présent jugement,
- débouté les époux [O] de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance relatif à l'accès aux terrasses,
- rejeté les demandes des époux [O] en réparation de leur préjudice esthétique au titre de la toiture végétalisée,
- rejeté les demandes dirigées contre la société Pichet Immobilier Services en sa qualité de syndic de copropriété,
- rejeté les demandes d'indemnisation du préjudice moral des époux [O]
Ils y ont intimé les sociétés Promobat, Pichet Immobilier Services, Midi Aquitaine Etanchéité, Advento, Ecotech Ingénierie, SMABTP, SMA et Axa France Iard.
M. et Mme [O], dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 19 mai 2023, demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1792-6, 1642-1, 1231-1 et 1240 du code civil, de:
Réformer partiellement le jugement rendu le 24 septembre 2019 par la 7e chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux,
Et statuant à nouveau,
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les sociétés Promobat, Midi Aquitaine Etanchéité, Advento et Ecotech Ingénierie, ont engagé leur responsabilité civile décennale au titre des désordres affectant les caillebotis des terrasses, parties privatives,
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé mobilisables et acquises les garanties souscrites auprès de la SMABTP, la compagnie Axa et la SMA SA,
Réformer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées aux époux [O] en réparation des préjudices subis liés aux caillebotis,
En conséquence :
- condamner in solidum les sociétés Promobat, Midi Aquitaine Etanchéité, Advento, Ecotech Ingénierie, SMABTP, Axa et SMA SA à verser au titre de la dangerosité des caillebotis, selon devis correspondant à une reprise en bois exotique actualisés, aux époux [O] la somme de 3.378,32 euros TTC,
- juger que ces sommes seront actualisées entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la décision à intervenir sur la base de l'indice BT01
- condamner in solidum les sociétés Promobat, Midi Aquitaine Etanchéité, Advento, Ecotech Ingénierie, SMABTP, Axa et SMA SA à verser aux époux [O] la somme de 15.000 euros en réparation des préjudices esthétique et de jouissance ainsi que de la moins-value subis,
Confirmer le jugement en ce qu'il jugé que la société Promobat a engagé sa responsabilité au visa de l'article 1642-1 du code civil au titre des vices de conformité affectant le défaut d'accès à la terrasse du fait de la hauteur importante à franchir,
Réformer le jugement et juger que les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie ont engagé leur responsabilité civile décennale au titre du défaut d'accès à la terrasse du fait de la hauteur importante à franchir, les portes fenêtres et ouvertures constituant des parties privatives des lots et les désordres ne s'étant révélés dans toute leur ampleur et conséquence qu'après la réception des travaux,
Réformer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées aux époux [O] en réparation des préjudices subis liés au défaut d'accès à la terrasse du fait de la hauteur importante à franchir,
En conséquence,
- condamner in solidum les sociétés Promobat, Advento et Ecotech Ingénierie avec la garantie de la SMABTP à verser les sommes suivantes aux époux [O] :
o 303 euros TTC au titre du dommage matériel pour la réalisation des marches,
o Au titre des dommages immatériels, A titre principal, 22.438euros en réparation des préjudices de jouissance et de perte de valeur de l'appartement subis, liés à la perte d'1m² de surface habitable et à la dévalorisation du bien subie en raison de la difficulté d'accès à la terrasse et de la présence d'une marche tout au long de la baie vitrée de la pièce de vie.
A titre infiniment subsidiaire, il sera a minima accordé aux époux [O] une somme de 3.820 euros conformément à la perte de surface habitable d'1m2 relevée par l'expert [Z].
- juger que les sommes afférentes à la création des marches seront actualisées entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et le jugement à intervenir sur la base de l'indice BT01.
Réformer le jugement et juger que les désordres affectant la toiture végétalisée relèvent de la garantie de parfait achèvement,
À subsidiaire si la garantie de parfait achèvement n'était pas mobilisée du fait des reprises réalisées,
Réformer le jugement et juger que les désordres affectant la toiture végétalisée relèvent de la responsabilité de droit commun au titre de la théorie des dommages intermédiaires des sociétés Promobat et Midi Aquitaine Etanchéité avec la garantie de la SMABTP, d'Axa et de la SMA SA, les vues constituant une partie privative des lots,
À titre subsidiaire, si la Cour estimait que les concluants ne pouvaient invoquer au soutien de leurs demandes, l'application des dispositions précitées s'agissant de dommages affectant une partie privative mais ayant leur siège dans une partie commune de l'immeuble,
Réformer le jugement et juger que les désordres affectant la toiture végétalisée relèvent de la responsabilité délictuelle des sociétés Promobat et Midi Aquitaine Etanchéité avec la garantie de la SMABTP, d'Axa et de la SMA SA,
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [O] de ce chef et condamner in solidum les sociétés Promobat, Midi Aquitaine Etanchéité, SMABTP, Axa et SMA SA, à verser aux époux [O] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice esthétique et de la perte de valeur consécutive subis, la terrasse incriminée étant située devant toute la longueur du logement des époux [O] directement devant la baie vitrée de la pièce de vie,
Réformer le jugement et condamner in solidum les sociétés Promobat, Midi Aquitaine Etanchéité, Advento, Ecotech Ingénierie, SMABTP, Axa et SMA SA, à verser aux époux [O] la somme de 5.000euros en réparation du préjudice moral subi,
- débouter les sociétés Promobat, Pichet Immobilier Services, Midi Aquitaine Etanchéité, Advento, Ecotech Ingénierie, SMABTP, Axa et SMA SA de toutes leurs demandes contraires.
Réformer le jugement et condamner in solidum les sociétés Promobat, Midi Aquitaine Etanchéité, Advento, Ecotech Ingénierie, SMABTP, Axa et SMA SA, à verser aux époux [O] une somme de 15.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d'avocat et d'expertise amiable et de conseil technique ainsi qu'aux entiers dépens exposés tout au long de la procédure et au cours des opérations d'expertise mais aussi au titre des mesures conservatoires.
Les sociétés Promobat et Pichet Immobilier Services, dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 15 mai 2022, demandent à la cour, de :
Réformer le jugement en ce qu'il a alloué à M. et Mme [O] une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance lié aux désordres affectant la terrasse (préjudice esthétique, préjudice de jouissance et moins-value).
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Promobat de ses recours en ce qui concerne l'accessibilité de la terrasse.
Réformer le jugement en ce qu'il a laissé à la charge de la SARL Promobat (et de son assureur) 10% des frais irrépétibles et des dépens.
Confirmer le jugement pour le surplus.
Statuant de nouveau,
- débouter M. et Mme [O] et M. et Mme [B] et toute partie concluant à l'encontre de la SARL Promobat et de la SARL Pichet Immobilier Services de l'ensemble de leurs demandes.
Si une condamnation était prononcée contre la SARL Promobat et/ou la SARL Pichet Immobilier Services au profit de l'une des parties,
- condamner in solidum la société Midi Aquitaine Etanchéité et ses assureurs, la compagnie Axa France Iard et la SA SMA, les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie et leur assureur la SA SMA, la SMABTP en tant qu'assureur dommages-ouvrage et CNR à relever totalement indemne la SARL Promobat et/ou la SARL Pichet Immobilier Services de toute condamnation conformément aux motifs des présentes conclusions.
En toute hypothèse,
- condamner in solidum les parties succombantes à verser à la SARL Promobat une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner in solidum les parties succombantes à verser à la SARL Pichet Immobilier Services une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens.
La société Midi Aquitaine Etanchéité, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 4 septembre 2020, contenant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, de :
A titre principal,
- constater le caractère apparent des désordres atteignant les caillebotis des terrasses et la végétalisation des toitures non-accessibles,
- constater l'absence de réserve sur ce point sur le procès-verbal de réception signé le 10 décembre 2014,
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Midi Aquitaine Etanchéité au titre des désordres atteignant les caillebotis,
- débouter en conséquence les époux [O], [R] et [B], et toute autre partie, de toute demande à l'encontre de la société Midi Aquitaine Etanchéité,
A titre subsidiaire,
- constater que le bois fourni et posé par la société Midi Aquitaine Etanchéité est conforme à son contrat,
Constater qu'il sera nécessaire de déposer en toute hypothèse les caillebotis pour assurer une conformité au contrat de vente en l'état futur d'achèvement, inopposable à la société Midi Aquitaine Etanchéité,
- constater l'absence de préjudice imputable à la société Midi Aquitaine Etanchéité découlant des désordres dénoncés concernant les caillebotis et les terrasses inaccessibles,
- débouter en conséquence les époux [O] de leurs demandes à l'encontre de la société Midi Aquitaine Etanchéité à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire,
- ramener leurs demandes à de plus justes proportions et rejeter toute demande procurant une amélioration de l'ouvrage,
Réformer le jugement dont appel et condamner solidairement la société Promobat à relever et garantir la société Midi Aquitaine Etanchéité de toute somme qui pourrait être mise à sa charge,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement la compagnie Axa France Iard et la SMA SA, appelées en cause à cet effet, à relever et garantir indemne la société Midi Aquitaine Etanchéité de toute somme qui pourrait être mise à sa charge au titre des caillebotis,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande des époux [O] au titre des toitures terrasses végétalisées et d'un préjudice moral,
- débouter les époux [O] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement la SA Axa France Iard et la SMA SA à relever et garantir indemne la société Midi Aquitaine Etanchéité de toute somme qui pourrait être mise à sa charge au titre des toitures terrasses végétalisées, d'un préjudice moral, des frais irrépétibles et dépens,
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens, outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés Ecotech Ingénierie et Advento, dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 17 mai 2023, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1242 et suivants du code civil, de :
Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale des concluantes au titre des désordres affectant les caillebotis, les a condamnées à payer aux époux [O] in solidum avec la société Promobat 2.239,72 euros au titre des travaux réparatoires et 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et dans les rapports entre coobligés fixé la part de prises en charge des sommes précitées à 60 % pour les dommages matériels et 40 % pour les préjudices immatériels, et enfin a mis à leur charge, dans les rapports entre coobligés, 60 % des condamnations prononcées au titre de l'article 700 et des dépens.
Confirmer le jugement déféré pour le surplus.
Et statuant à nouveau
A titre principal
- débouter les époux [O] de leurs demandes formées contre les sociétés Ecotech Ingénierie et Advento au titre des désordres affectant les terrasses en caillebotis au visa de l'article 1792 du Code civil.
- constater le caractère apparent et l'absence de réserve des désordres allégués affectant les marches terrasses dans le procès-verbal de réception du 10 décembre 2014.
Confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toute demande dirigée contre les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie au visa de l'article 1792 du Code civil concernant le défaut d'accès à la terrasse.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [O] en réparation de leur prétendu préjudice moral.
A titre subsidiaire
- limiter les sommes allouées aux époux [O] en réparation des désordres affectant les lames des terrasses en caillots à 2.239,72 euros.
- condamner in solidum la société Promobat et son assureur la SMABTP, la société Midi Aquitaine Etanchéité et son assureur Axa France Iard, à relever intégralement indemne les sociétés Advento et Ecotech Ingénierie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter dans les rapports entre coobligés la charge finale des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Advento et Ecotech Ingénierie à 10%.
En tout état de cause
- condamner la SMABTP à relever intégralement et garantir indemne les sociétés Ecotech Ingénierie et Advento de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre.
- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à l'encontre des sociétés Advento et Ecotech Ingénierie.
- débouter les époux [O] et tout autre partie de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée à l'encontre des concluantes.
- condamner toute partie succombante à payer aux sociétés Ecotech Ingénierie et Advento la somme de 3 000 euros chacune au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens, et à défaut dire que les condamnations prononcées au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens seront partagées dans les mêmes proportions que les responsabilités.
La société SMA et la SMABTP, assureur des sociétés Ecotech et Advento, dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 4 décembre 2020, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 anciens et 1792 du code civil et 564 du code de procédure civile, de:
- déclarer irrecevables à agir les époux [O] s'agissant des désordres relatifs la réparation du préjudice de jouissance et de la dévalorisation du bien subie du fait du défaut d'accès normal aux terrasses et de la perte de surface subie à l'intérieur du logement.
Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné la société Midi Aquitaine Etanchéité, la compagnie Axa France Iard à relever et garantir intégralement la SMABTP de l'ensemble des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre.
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la SMABTP, assureur d'Ecotech et Advento au titre des désordres affectant les caillebotis, les a condamnées à payer aux époux [O] in solidum avec la société Promobat 2.239,72 euros au titre des travaux réparatoires et 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et dans les rapports entre coobligés fixé la part de prises en charge des sommes précitées à 60 % pour les dommages matériels et 40 % pour les préjudices immatériels, et enfin a mis à leur charge, dans les rapports entre coobligés, 60 % des condamnations prononcées au titre de l'article 700 et des dépens et par conséquent, condamner la compagnie Axa et la société MAE à relever et garantir la SMABTP.
Infirmer le jugement déféré et Débouter toute partie de ses demandées dirigées contre la SMA SA, es qualité d'assureur de la société MAE.
Confirmer le jugement rendu pour le surplus,
Par conséquent,
- déclarer irrecevables à agir les époux [O] s'agissant des désordres relatifs aux défauts esthétiques affectant la toiture végétalisée
- débouter les époux [O] de leurs demandes formulées au titre des préjudices esthétiques et de jouissance, relatifs aux caillebotis.
- débouter les époux [O] de leurs demandes formulées au titre du préjudice moral.
- débouter les époux [O] de leurs demandes formulées au titre du préjudice de jouissance relatif aux désordres affectant la toiture végétalisée.
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que la garantie de la SMABTP n'est pas mobilisable s'agissant des préjudices découlant de la toiture végétalisée.
- jugé que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise à la société Promobat et aux tiers, les dommages immatériels ont été souscrits au titre de la police RC Promoteur avec une franchise de 40 statutaires soit 7120 euros.
- jugé que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise à la société Promobat concernant les dommages matériels au titre de la police CNR, la franchise s'élève à 10% du montant des dommages avec un minimum de 3 franchises statutaires et un maximum de 13 franchises statutaires.
- jugé que la SMABTP, es-qualité d'assureur des sociétés Advento et Ecotech Ingénierie est fondée à opposer erga omnes ses franchises au titre des garanties facultatives notamment s'agissant des préjudices immatériels, lesquelles franchises sont opposables aux tiers.
- jugé que la SMA SA, es-qualité d'assureur
de la société MAE est fondée à opposer erga omnes ses franchises au titre des garanties facultatives notamment s'agissant des préjudices immatériels, lesquelles franchises sont opposables aux tiers, si par extraordinaire, la Cour entrait en voie de condamnation à son égard.
- condamner la société Midi Aquitaine Etanchéité, la compagnie Axa France Iard, le syndicat des copropriétaires de la résidence EYQUEM, la SARL Pichet Immobilier Services seront condamnés à verser à la SMABTP une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, de référé, d'expertise judiciaire et de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP Luc Boyreau, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La société Axa France Iard, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 10 mai 2023, demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
Sur les demandes formées au titre des désordres affectant les terrasses
Sur la demande formée au titre des travaux de reprise :
Confirmer le jugement en ce que la demande d'indemnisation a été limitée au coût du remplacement du caillebotis par du pin.
Infirmer le jugement en ce qu'il a été jugé qu'Axa pouvait valablement opposer sa franchise d'un montant de 5.230,18 euros à son assuré au titre de la garantie responsabilité civile décennale et statuant à nouveau :
- condamner la société Midi Aquitaine Etanchéité à payer à Axa la somme de 5.230,18 euros au titre de la franchise applicable à la garantie responsabilité civile décennale
Sur la demande formée au titre du préjudice esthétique et du préjudice de jouissance
Infirmer le jugement et statuant à nouveau, rejeter la demande des époux [O] ainsi que celle de la Société Midi Aquitaine Etanchéité et de la société Promobat ainsi que de toutes parties.
- Subsidiairement :
Confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnité allouée à la somme de 5.000 euros,
Sur la demande formée au titre du préjudice moral :
Confirmer le jugement en ce que la demande à ce titre a été rejetée.
Sur la charge finale de la dette :
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que dans leurs rapports les sociétés Advento et Ecotech et leur assureur devaient supporter 60 % de la charge de la dette.
Sur l'absence de garantie d'Axa au titre des préjudices immatériels :
Infirmer le jugement et statuant à nouveau rejeter les demandes formées contre Axa au titre des préjudices immatériels (préjudice moral, esthétique et de jouissance)
Subsidiairement
- juger Axa bien fondée à opposer à son assuré, aux époux [O] ainsi qu'à toutes parties sa franchise contractuelle d'un montant de 5.230,18 euros au titre de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre s'agissant des préjudices esthétiques, de jouissance et moral.
Sur les demandes formées au titre du désordre relatif à la toiture végétalisée
Confirmer le jugement en ce que les demandes à ce titre ont été rejetées
Subsidiairement
- rejeter les demandes formées contre Axa
Très subsidiairement,
- condamner la société Pichet Immobilier Services à garantir et relever indemne la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Midi Aquitaine Etanchéité des condamnations prononcées contre elles.
- juger la SA Axa France Iard bien fondée à opposer à son assuré, aux époux [O] ainsi qu'à toutes parties sa franchise contractuelle d'un montant de 5.230,18 euros au titre de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre s'agissant des préjudices esthétiques, de jouissance et moral.
En tout état de cause
- débouter la SARL Promobat, la SARL Pichet Immobilier Services, la SMABTP, la société Ecotech Ingénierie et la société Advento de leurs demandes à l'encontre d'Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Midi Aquitaine Etanchéité
Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance
- Ajouter au jugement et juger que la charge finale de la dette supportée par les assureurs de la société MAE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens des époux [O] sera répartie de la façon suivante :
- 32 % Axa
- 68 % SMABTP
Sur les dépens et les frais irrépétibles d'appel
- condamner les époux [O] ou toutes parties perdantes solidairement à verser à la SA Axa France Iard une indemnité d'un montant de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel.
- A tout le moins, limiter l'indemnité allouée aux époux [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 euros
- juger que seuls les dépens supportés par les époux [O] pourront être mise à la charge des intimés
- rejeter la demande formée contre la SA Axa France au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SMABTP.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité des demandes relatives aux désordres affectant les caillebotis des terrasses et l'accès aux terrasses
Relevant qu'il résulte du règlement de copropriété que constituent des parties privatives tout revêtement de sol, y compris ceux des balcons privatifs (...) et d'une façon générale les ouvertures ou vues des locaux privatifs, le tribunal a considéré que les demandeurs avaient intérêt à agir et a rejeté la fin de non-recevoir.
Seules la société SMA et la SMABTP, assureur des sociétés Ecotech et Advento, demandent de déclarer irrecevables à agir les époux [O] s'agissant des désordres relatifs la réparation du préjudice de jouissance et de la dévalorisation du bien subie du fait du défaut d'accès normal aux terrasses et de la perte de surface subie à l'intérieur du logement, mais force est d'observer qu'ils ne saisissent la cour d'aucun moyen de réformation de ce chef, leurs contestations s'apparentant sur ces points en une demande de débouté.
- Sur les désordres et les responsabilités
1. Sur la dégradation des caillebotis :
Le tribunal a condamné in solidum les sociétés Advento, Ecotech, Promobat et MDE, responsables de plein droit pour avoir concouru à un dommage unique sur le fondement de la garantie décennale, avec la SMABTP en tant qu'assureur DO et RC décennale du promoteur et des maître d'oeuvres, Axa, assureur RC décennale de MDE lors de la déclaration d'ouverture du chantier et la SMA SA, assureur de MDE lors de la réclamation, à indemniser l'entier préjudice des demandeurs, le caractère décennal du désordre étant déduit du rapport d'expertise concluant à la dangerosité de l'ouvrage. Il a ensuite condamné in solidum les mêmes constructeurs à relever et garantir la société Promobat et finalement réparti la dette à hauteur de 60 % pour les maîtres d'oeuvre et leur assureur et de 40% pour la société Midi Aquitaine Etanchéité et son assureur RC décennale au moment de la DOC.
Les sociétés Promobat, Sarl Pichet Immobilier, Axa France Iard Assureur de Midi Aquitaine Etanchéité (MAE), SMA SA et SMABTP, ne contestent pas la nature décennale du désordre.
Au contraire les société Advento et Ecotech Ingenierie et Midi Aquitaine Etanchéité contestent le caractère décennal du désordre qui selon le rapport d'expertise se caractérise par un aspect très noueux du caillebotis et des défauts de pose particulièrement visibles pour ce qui est de la pose de certaines lames à 'touche-touche' et le manque de respect des écartements, les premières estimant que la dangerosité de ce caillebotis ne s'entend que si l'on considère que les occupants des lieux doivent pouvoir marcher pied nus ce qu'aucun texte n'imposerait, la seconde en raison du caractère apparent du désordre pour la société Promobat, maître de l'ouvrage, non réservé à la réception.
Or, du fait des épaufrures, le caillebotis est dangereux pour les acquéreurs qui seraient amenés à marcher pieds nus sur la terrasse, ce qui ne correspond pas à un usage anormal de celle-ci et n'est pas une simple éventualité, en sorte que les acquéreurs ne peuvent se voir restreindre les modalités d'occupation de leur terrasse et que dès lors que celle-ci s'avère dangereuse, y compris dans cette circonstance, le désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs.
La société Midi Aquitaine Etanchéité fait au contraire valoir à bon droit que si l'acquéreur en l'état futur d'ahèvement dispose vis à vis du vendeur promoteur de la garantie des vices apparents, sur le fondement des dispositions des article 1646-1 et 1792 du code civil, son action contre les constructeurs sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, au lieu et place du promoteur, suppose que soient réunies toutes les conditions d'application de cette garantie, le caractère apparent du vice devant s'apprécier à la date de la réception de l'ouvrage en la personne du maître de l'ouvrage.
Or, il résulte effectivement du rapport d'expertise que la Sarl Ecotech Ingenierie n'a émis aucune réserve lors de la réception pour le maître de l'ouvrage concernant l'aspect du caillebotis alors que l'expert indique clairement que l'aspect du caillebotis était très noueux et que le défaut de positionnement des lames était particulièrement visible en sorte que la réception sans réserve a définitivement purgé ce désordre pour la société Midi Aquitaine Etanchéité, à l'encontre de laquelle les époux [O] ne sauraient prospérer, pas davantage que la société Promobat en son recours à son encontre.
De la même manière, la garantie décennale de l' assureur au moment de la DOC pour ce dommage matériel, la société Axa, qui n'est recherchée qu'in solidum avec son assurée, ne saurait être due par suite de l'absence de toute responsabilité de la société Midi Aquitaine Etanchéité.
Il est contesté le coût de la reprise de ce désordre tel que retenu par le tribunal, les époux [O] estimant qu'ils sont en droit de prétendre, compte tenu du caractère de standing de la résidence impliquant des prestations haut de gamme, à une essence de bois en adéquation, à savoir la pose d'un bois exotique rouge, observant que 'dans le doute le contrat doit toujours s'interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation'. Toutefois, ce sont ici les sociétés Promobat et Pichet qui ont contracté l'obligation.
Cependant, les époux [O] visent également l'interprétation des contrats en faveur des parties les plus faibles, ce qui est le cas en matière de contrat d'adhésion comme en matière de VEFA.
Il est en l'espèce constant que le contrat ne précise pas l'essence de bois constituant les caillebotis de la terrasse. Il est certain que le standing de la résidence qui résulte tant du prix des appartements que du rapport d'expertise, ne peut se contenter d'un pin de piètre qualité tel qu'il y avait été procédé et l'expert conclut à la nécessité de retenir 'un premier choix' ayant noté que le CCTP prévoyait un pin maritime de classe 4 sans retenir aucune exigence minimum concernant le type de choix et sa qualité.
L'expert a relevé que le pin maritime, même en premier choix, n'est pas un bois 'haut de gamme' comme n'étant pas un bois noble. Néanmoins il retient qu'un pin maritime de premier choix s'imposait pour éviter les désordres relevés. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les époux [O], la notion de premier choix correspond pour l'expert au premier choix dans une essence donnée mais n'implique pas une essence différente plus noble, comme un bois exotique, l'expert ayant simplement exclu le caractère 'haut de gamme' du pin maritime.
Or, il ne ressort pas du rapport d'expertise que celui-ci ait repris à son compte la qualification 'haut de gamme' pour qualifier la résidence (rapport page 36).
S'il convient en l'espèce de pallier le doute généré par l'imprécision du contrat en l'interprétant en faveur de celui envers lequel l'obligation est contractée, le tribunal a justement exercé son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il en résultait que s'imposait de retenir un pin maritime de premier choix, le standing de cette résidence n'impliquant pas nécessairement le choix d'un bois 'haut de gamme', exotique, alors qu'il n'est nullement établi que la résidence de standing soit une résidence 'haut de gamme', la plaquette publicitaire n'ayant sur ce point aucune valeur contractuelle. Ainsi, l'affirmation de ce que le programme 'Accession Premium' dans lequel s'inscrivait la résidence est un programme 'haut de gamme' ne résulte que des appelants et si, s'agissant de ce programme, le choix des carrelages s'est porté un carrelage Porcelanosa gamme 'Accession Premium', aussi prestigieuse soit cette marque, il n'est nullement établi à quelle gamme de ce fournisseur elle correspond.
L'expert a ainsi proposé deux chiffrages, l'un en pin maritime de premier choix, l'autre en bois exotique rouge et le fait que la société Promobat ait proposé, 'dans un souci d'apaisement' de les indemniser sur la base du devis comprenant des prestations en bois Garapa, ne saurait constituer une quelconque reconnaissance de ce que les époux [O] étaient en droit de prétendre à une terrasse en bois exotique.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef aux époux [O] une somme de 2 239,72 euros, avec application de l'indice BT 01 de la construction entre le dépôt du rapport d'expertise et le jugement, aucune condamnation ne pourra toutefois être prononcée à leur profit à l'encontre de la société Midi Aquitaine Etanchéité et de son assureur la société Axa France Iard, en sorte que le jugement est infirmé de ce seul chef.
Sur le préjudice de jouissance :
Le tribunal a fait droit à la demande des copropriétaires s'agissant de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance lié aux désordres des caillebotis, au motif que 'ces désordres sont de nature à faire subir aux propriétaires des terrasses un préjudice de jouissance, de nature à entraîner une moins value de l'appartement, tant sur le plan esthétique que sur le plan de la restriction de l'usage de la terrasse, y compris pendant la durée des travaux, qu'il conviendra de [...]5 000 euros au profit des époux [O] [...]'.
M. et Mme [O] demandent la réformation du jugement s'agissant du montant du préjudice qu'ils qualifient de 'préjudice de jouissance esthétique de nature à entraîner une moins value de l'appartement tant sur le plan esthétique que sur le plan de la restriction de l'usage de la terrasse, y compris pendant le temps des travaux' déplorant encore ne pouvoir louer leur bien à son juste prix, de sorte qu'ils revendiquent l'allocation d'une somme de 15 000 euros correspondant à la gêne subie à compter de la livraison intervenue le 21 novembre 2104 jusqu'à la date du jugement du 24 septembre 2019, assortie de l'exécution provisoire, sur la base d'une somme de 250 euros par mois.
Les sociétés Promobat et Pichet sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a alloué à M. et Mme [O] une indemnisation en réparation du préjudice de jouissance lié aux désordres affectant la terrasse (préjudice esthétique, préjudice de jouissance et moins-value), qui n'est pas établi dès lors que les défauts sont peu visibles et l'usage des terrasses toujours possible, sauf à veiller à ne pas circuler pieds nus, restriction qui ne vaut que pour les mois d'été et qu'ayant loué l'appartement, ils ne peuvent se prévaloir d'un préjudice de jouissance ou d'une moins value esthétique.
Les sociétés SMABTP et SMA demandent aussi la réformation du jugement s'agissant du préjudice de jouissance et esthétique.
Il n'est pas contesté que les époux [O] n'occupent par le bien qui est loué et ceux-ci allèguent d'ailleurs une moins value locative qui n'est nullement démontrée ni même chiffrée de manière détaillée et documentée. Il n'est pas davantage établi que ce désordre pour lequel les époux [O] obtiennent dédommagement à hauteur des travaux qu'il implique, emportera une moins value du bien. Ils ne peuvent, dès lors qu'ils n'occupent pas le bien, se prévaloir d'un préjudice de jouissance, y compris pendant la durée des travaux prévus sur 1/2 journée, ne pouvant davantage réclamer un tel préjudice pour les désagréments éventuellement subis par leur locataire, sauf à ce qu'ils en aient supporté le coût auprès de celui-ci, ce qui n'est pas établi. Quant au préjudice esthétique, il s'agit d'un préjudice visuel, dont ils ne souffrent pas davantage n'occupant pas le bien et qui a vocation à disparaître avec l'indemnisation des travaux de reprise qui seraient d'ores et déjà réalisés si les époux [O] avaient accepté en 2015 la proposition raisonnable d'indemnisation de la société Promobat.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et les époux [O] déboutés de leur demande indemnitaire de ce chef.
Sur les recours entre constructeurs et contribution à la dette :
Le tribunal a condamné les sociétés Midi Aquitaine Etanchéité, Advento, Ecotech Ingenierie et leurs assureurs respectifs la SMABTP en tant qu'assureur DO et RC décennale du promoteur et des maître d'oeuvres, Axa et la SMA SA, assureurs RC décennale de MAE, à garantir intégralement la société Promobat dans la mesure où elle n'a commis aucune faute. Puis, dans leur rapports entre eux, le tribunal a mis à la charge des sociétés Advento et Ecotech avec leur assureur, la SMABTP, 60 % de la charge finale de la dette et de Midi Aquitaine Etanchéité avec son assureur Axa, 40 % de celle-ci.
La société Midi Aquitaine Etanchéité demande au regard du caractère apparent des désordres à la réception alors que la société Promobat est un professionnel de débouter les époux [O], [R] et [B] de toutes leurs demandes.
Si aucune demande ne saurait être recevable à l'égard des époux [B] et [R] qu'ils n'ont pas appelé en appel provoqué, il a été retenu que, dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage s'agissant des caillebotis, la société Midi Aquitaine Etanchéité bénéficiait de l'effet de purge des désordres apparents à la réception en sorte que les sociétés Promobat et Pichet Immobilier Services ne sauraient se retourner contre elles.
De la même manière la garantie de ses assureurs Axa ou de la SA SMA, in solidum avec elle, ne saurait être retenue.
Les société Advento et Ecotech Ingenierie contestent devoir garantir la société Promobat faisant valoir qu'elles sont étrangères aux engagements contractuels entre ce promoteur et ses acquéreurs en VEFA dès lors que se plaignant qu'il n'ait pas été utilisé un bois haut de gamme qu'imposait le standing de la résidence, les époux [O] se plaignent finalement d'une non conformité affectant la délivrance.
Cependant il a été retenu qu'il avait été utilisé pour les terrasses un pin de piètre qualité blessant et dangereux entraînant des risques de blessures rendant l'ouvrage impropre à sa destination, en sorte que la responsabilité décennale des constructeurs qui n'est pas contestée plus avant par les maîtres d'oeuvre est engagée.
S'agissant de la société Advento, il est établi qu'elle a rédigé le CCTP et a sous-traité le suivi de chantier et opérations de réception à Ecotech Ingenierie et selon l'expert, qu'elle n'a donné aucune exigence minimale concernant le type de bois et sa qualité, alors qu'il lui appartenait de prévoir un bois de premier choix ne présentant aucun risque de blessure.
La SARL Ecotech Ingenierie a pour sa part suivi l'exécution des travaux, vérifié leur bonne conformité aux pièces du marché, mais n'a pas vérifié les caractéristiques du bois mis en place ni n'a relevé les défauts de pose en cours d'exécution, et n'a pas émis de réserves lors des opérations de réception alors que le caillebotis avait un aspect très noueux et présentait un manque de respect des écartements de certaines lames.
Ces deux sociétés devront en conséquence de leurs fautes respectives ayant contribué à la réalisation de l'entier désordre relever et garantir intégralement, in solidum, avec leur assureur, la SMABTP, les sociétés Promobat et Pichet Immobilier Services, dont la responsabilité est engagée de plein droit, sans faute, de l'intégralité des condamnations mises à sa charge de ce chef.
En revanche, les sociétés Promobat et Pichet Immobilier Services, ne sauraient pour les mêmes motifs que précédemment prospérer en leur recours à l'encontre de la société Midi Aquitaine Etanchéité et son assureur Axa France Iard.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que les sociétés Advento et Ecotech Ingenierie, avec leur assureur, la SMABTP, supporteront 60 % de la charge finale de la dette et la société Midi Aquitaine Etanchéité avec son assureur, Axa 40 % de la dette, seule les premières étant condamnées à garantir les promoteurs/vendeurs de la condamnation mise à leur charge.
2. Sur le défaut d'accès à la terrasse du fait de la hauteur importante à franchir
Le tribunal a retenu la responsabilité exclusive de la société Promobat au motif qu'il s'agit d'un défaut apparent à la réception, exclusif de la responsabilité décennale, et qui était purgé dès lors qu'il n'avait pas donné lieu à réserves, en sorte que seul le vendeur d'immeuble à construire, qui ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni après l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vice de construction ou défaut apparents, par application de l'article 1642-1 du code civil voyait sa responsabilité engagée. Partant, il a condamné la société Promobat, in solidum avec la SMABTP, son assureur CNR, à verser à M. et Mme [O] la somme de 303 euros TTC, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction. En revanche, le tribunal n'a pas fait à la demande de réparation du préjudice de jouissance, l'expert ayant conclu que la réglementation de 2006 applicable (accessibilité handicapée) était respectée.
M. et Mme [O] critiquent le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité décennale des constructeurs et en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance. Ils soutiennent que ce désordre occasionne un préjudice de jouissance et une perte de surface habitable (0,88 m²) et qu'il engendre un accès difficile à la terrasse et dangereux pour la descente vers l'intérieur
Cependant, le tribunal a justement retenu le caractère apparent de ce désordre à la réception caractérisé par la présence d'une marche d'une hauteur de 35 cm. Il ne peut en effet être soutenu que ce 'désordre' ne s'était pas manifesté dans toute son ampleur au jour de la réception et que la hauteur anormale de la marche n'était pas alors visible, la réception visant l'acte contradictoire entre le promoteur professionnel et les différents constructeurs. En tout état de cause, l'expert conclut clairement (rapport page 30) que la hauteur de la marche à la livraison était visible pour un profane.
Dès lors, le tribunal ne pouvait qu'exclure la responsabilité des constructeurs pour un désordre apparent non réservé et purgé et il a au contraire justement retenu la responsabilité de la société Promobat sur le fondement des dispositions de l'article 1642-1 du code civil, et écarté en conséquence la responsabilité des sociétés Advento et Ecotech Ingenierie poursuivies sur le fondement de la responsabilité décennale.
Il n'est en effet pas contesté que les époux [O] ont dénoncé le désordre dans le délai légal qui leur était imparti.
Le tribunal a justement relevé que la marche nécessaire pour accéder à la terrasse n'était pas figurée sur le plan annexé à l'acte de vente, que si la notice jointe à l'acte mentionnait qu'une marche serait à gravir, les époux [O] ne pouvait se figurer qu'il s'agissait d'une marche de 35 cm de hauteur, équivalent à la hauteur de deux marches.
Quoi qu'il en soit les époux [O] étaient avisés de ce que l'appartement et la terrasse n'étaient pas de plain-pied.
L'expert retient qu'il n'existe aucune non conformité aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées. Il indique que la hauteur normale d'une marche se situe entre 17 et 20 cm de sorte qu'à chaque baie ou porte une marche aurait dû être construite qui aurait permis un accès normal à la terrasse (rapport page 34), en sorte qu'il considère que la solution de la création d'une marche intermédiaire pour couper la hauteur de la marche est de nature à ôter le caractère de dangerosité de la marche actuelle.
En conformité avec les dispositions de l'article 1642-1 alinéa 2 du code civil selon lequel il n'y aura pas lieu à résolution ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer, la société Promobat a proposé la mise en place d'une marche ainsi qu'il résulte de ses courriers du 8 janvier 2015, 13 mai 2015.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué aux époux [O] la somme de 303 euros TTC outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement entrepris, correspondant à la mise en place d'une marche et condamné in solidum la société Promobat et la SMABTP de ce chef.
Quant à la demande des époux [O] au titre d'un préjudice de jouissance, n'habitant pas l'appartement, c'est à bon droit qu'ils en ont été déboutés. Au surplus, s'ils font valoir sans en justifier qu'ils envisageaient d'habiter l'appartement à leur retraite, il a été retenu que la marche apparaissait à la notice et que s'ils ne pouvaient en déduire la hauteur de celle ci (35 cm), il y sera remédié par la création d'une marche intermédiaire qui en diminuera la hauteur.
Dès lors qu'il est retenu que les époux [O] étaient informés que la terrasse n'était pas de plain-pied, ils ne peuvent davantage se prévaloir d'une atteinte à l'apparence du bien, ni en conséquence se prévaloir d'une perte de valeur de l'immeuble.
Cependant l'expert note que la création de cette marche emporte une perte de surface habitable de 0,88 m2 en sorte que c'est à bon droit que les époux [O] en demandent l'indemnisation au regard du prix du m2 à hauteur de la somme de 3 820 euros au paiement de laquelle la société Promobat et son assureur seront condamnés outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction jusqu'à la date du jugement entrepris.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé dans cette seule mesure et les époux [O] déboutés du surplus de leur demande.
3. Sur le mauvais état de la végétalisation sur la toiture terrasse
Le tribunal a rejeté la demande formée par M. et Mme [O] sur ce point au motif d'une part, qu'au regard du règlement de copropriété, la toiture terrasse végétalisée doit être considérée comme une partie commune, élément qui assure le clos, le couvert et l'étanchéité, de sorte que seul le syndicat des copropriétaires à intérêt pour agir et, d'autre part, que M. et Mme [O] n'ont pas de vue privative sur la toiture terrasse.
Les époux [O] agissent au principale sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à titre subsidiaire sur la théorie des dommages intermédiaires, et plus subsidiairement sur celui de la responsabilité délictuelle.
Le caractère de partie commune de la toiture terrasse végétalisée n'est pas remis en cause en sorte que la garantie de parfait achèvement n'appartient, ainsi que l'a justement retenu le propriétaire, qu'au syndicat des copropriétaire, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé. Par ailleurs seul l'entrepreneur serait tenu de cette garantie.
Quant à la théorie des dommages intermédiaires, elle suppose établie l'existence d'une faute qui s'agissant de Promobat, promoteur/vendeur n'est pas établie comme n'étant pas même alléguée. N'ayant pas contracté avec la société MAE, les époux [O] ne peuvent directement engager la responsabilité de celle-ci, sur le terrain contractuel de la garantie des désordres intermédiaires.
Nonobstant les dénégations sur ce point de la société Midi Aquitaine Etanchéité, les copropriétaires qui invoquent un préjudice de perte de vue (agrément) ou de moins value de leurs appartement sont fondés à agir contre le tiers responsable de leur préjudice, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, en raison de la faute contractuelle commise envers le maître de l'ouvrage.
Cependant, la société MAE observe pertinemment que sa responsabilité ne peut être recherchée de ce chef dès lors que le procès verbal de réception du 19 novembre 2014 (sa pièce n° 11) signé avec la société Promobat, a définitivement purgé ce désordre qui n'a pas été réservé bien qu'assurément existant à la réception puisqu'il a été expressément mentionné au procès verbal de livraison des parties commune établi le même jour (sa pièce n°14). Il s'ensuit que les époux [O] ne peuvent plus rechercher la responsabilité délictuelle de la société MAE et partant, la garantie de ses assureurs, alors que la réception a purgé toute action de la société Promobat à son encontre sur le terrain contractuel. Pour les mêmes motifs, ils ne peuvent davantage rechercher la responsabilité de MAE sur le fondement délictuel au motif que cette société aurait engagé sa responsabilité contractuelle sur la théorie des dommages intermédiaires.
En tout état de cause, il résulte du rapport d'expertise que les désordres affectant la végétalisation ne concernent que des terrasses non accessibles, que seuls les époux [R] avaient mentionné ce désordre à la livraison, le tribunal ayant justement retenu que les époux [O] n'avaient pas de vue privative sur la toiture terrasse et l'expert a relevé lors de ses opérations d'expertise que les époux [O] n'étaient pas concernés par ce désordre (rapport page 27), qui au demeurant avait été repris à la dernière visite d'expertise.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de ce chef et dit n'y avoir lieu à statuer sur les recours en garantie.
- Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral de M. et Mme [O]
Les époux [O] demandent la réformation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre en l'absence de démonstration d'une atteinte au sentiment d'honneur, de considération ou d'affection, distincte de la simple contrariété générée par les désordres.
Si le préjudice moral ne saurait uniquement être constitué de l'atteinte au sentiment d'honneur, de considération ou d'affection, les époux [O] ne justifient effectivement pas d'un préjudice moral particulier. Le certificat médical qui est produit aux débats par Mme [O] en date du 18 mars 219, à distance des désordres, énonce uniquement que Mme [O] se plaint de troubles du sommeil depuis plusieurs mois, n'étant cependant pas très partante pour prendre des médicaments en général, ce qui est insuffisant pour être mis en relation avec les désordres.
Ainsi, en présence des désordres limités, affectant un appartement qu'ils n'habitent pas, donné en location et qui auraient pu trouver une issue plus rapide s'ils avaient accepté en leur temps les propositions commerciales raisonnables qui leur ont été proposées, il n'est pas établi l'existence d'un préjudice moral, en sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leur demande de ce chef.
- Sur les frais irrépétibles de première instance
Les sociétés Promobat et Pichet sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a laissé à la charge de la SARL Promobat (et de son assureur) 10% des frais irrépétibles et des dépens.
Cependant s'agissant du désordre affectant l'accès à la terrasse, seule la société Promobat voit sa responsabilité retenue, même sans faute, ce qui justifie la confirmation de la décision en ce qu'elle lui a laissé une part des dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant pour l'essentiel en leur recours, les époux [O] en supporteront les dépens et seront équitablement condamnés à payer à la société Promobat et à la société Pichet Immobilier Services, ensemble, une somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépetibles d'appel, l'équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autre parties au litige.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare irrecevable toutes demandes à l'encontre des époux [R] et [B].
Infirme partiellement le jugement entrepris des chefs déférés :
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Condamne in solidum les sociétés Sarl Promobat, Advento, Ecotech Ingenierie et la SMABTP en tant qu'assureur DO, assureur RC des maîtres d'oeuvre et CNR du promoteur à payer à M. et Mme [O] la somme de 2 239,72 euros, avec application de l'indice BT 01 de la construction entre le dépôt du rapport d'expertise et le jugement,
Déboute M. et Mme [O] de leurs demandes à l'encontre de la société Midi Aquitaine Etanchéité, de son assureur RC décennale au moment de la DOC, la société Axa France Iard ou de la SMA SA.
Condamne in solidum les sociétés Advento, Ecotech Ingenierie et la SMABTP en tant qu'assureur RC décennale des maîtres d'oeuvre à relever et garantir les société Sarl Promobat et/ou Sarl Pichet Immobilier Services de toutes condamnations mises à sa charge de ce chef.
Déboute M. et Mme [O] de leur demande au titre d'un préjudice de jouissance y afférent.
Condamne in solidum la Sarl Promobat et la SMABTP en tant qu'assureur DO et assureur CNR du promoteur à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 820 euros au titre de la pose d'une marche avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction jusqu'à la date du jugement entrepris.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant.
Condamne M. et Mme [O] à payer à la Sarl Promobat et/ou Sarl Pichet Immobilier Services, ensemble, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande de ce chef.
Condamne M. et Mme [O] aux dépens de la présente avec distraction au profit de la SCP Boyreau, Avocat, qui en a fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,